Voir mon ouvrtge La guerre cTOrient, p. 420 et suiv
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que jusqu'à présent, on sent combien la conférence i% Bruxelles a été animée du désir de ne gêner en rien le droit légitime de la défense nationale et de donner des garanties au droil des volontaires qui combattent pour leur patrie.
On n'avait jamais encore établi jusqu'à ce jour des conditions plus humaines et plus acceptables en vue de procurer aux volontaires, ou aux habitants soulevés contre l'ennemi, le bénéfice des privilèges appartenant aux soldats réguliers, et il est difficile d'imaginer qu'on puisse aller plus loin dans cette voie ^
Entre autres preuves de ce que les exigences de la déclaration de Bruxelles, à l'égard des volontaires, ne restreignent nullement le droit de la défense nationale, on peut citer ce fait que des conditions presque semblables furent imposées aux milices organiséesen Russie lors de la guerre de délivrance contre Napoléon. Le manifeste relatif à ces milices, daté du 6 juillet 1812, ordonnait que les paysans, dont elles étaient formées, fussent placés sous le compandement de gentilshommes, de baillis ou d'officiers de police. On leur imposait un uniforme. Us étaient obligés de faire l'exercice et d'observer les lois et usages de la guerre '.
L'histoire enseigne d'ailleurs que lesluttes, soutenues par des masses dépourvues de toute organisation, n'ont jamais donné de grands résultats et que, somme toute, elles ont été plus nuisibles qu'utiles à ceux qui les ont engagées. U
i. BlaoUcbli, Vôlkerrechl,^ 570 . — Manuel de CInsiitut, § 2.
S. Mikhallovsky-Déciatovsky, Histoire de la guerre nationale, tl, p. tSl et suiv. — Mon article La déclaration de Bruxelles relative aux /où et usages de la guerre, dans le Recueil militaire de juin 1875, p. SS9et suiv.
n*estpas difficile de soulever une nation contre Tennemi, mais il n'est pas aisé de la diriger ensuite et d'obtenir qu'elle obéisse aux ordres du gouvernement. La plupart du temps les guerres nationales ont pour conséquence Tanarchie intérieure, ce qui n'est souhaitable ni pour l'envahis* seur ni pour l'État envahi. En tout cas, eu égard à la ma* nière dont se font les guerres modernes, où tout est calculé d'après des données scientifiques et techniques, il est absolument impossible de compter sur un soulèvement des habitants comme sur un moyen de défense. Ceux qui le provoquent ne font que compromettre le sort des populations paisibles'. On considère comme faisant partie des armées, non seulement les soldats qui prennent part aux combats, mais encore les non-combattants, tels que le personnel de l'intendance militaire, les divers fonctionnaires attachés aux troupes en campagne, les médecins, les fournisseurs de toute espèce, les cantiniers et aussi les correspondants de journaux autorisés par le commandant en chef à suivre les opérations. Tous ces individus sont désignés comme non- combattants dans le sens spécial de ce terme. D'après l'usage établi, ils sont exposés à tous les risques de la campagne et peuvent être faits prisonniers, car leurs fonctions ou occupations se rattachent à la guerre •.
Seul, le personnel des médecins se trouve dans une situa-
i. Napier, Histoire de la guerre dans la Péninsule, t. V, p. 18 et le» aatres passades de cet ouvrage elassiqae cités plus haut. — Molley, Histoire de la révolution des Pays-Bas, i. U, p. 385. ~ Général T. (Brialmont), V Angleterre et les petits États, Bruxelles, 1874, p. 27. — Ratzenhofer, Die Staatswehr, p. 263 et sulv.
2* Déclaration de Bruxelles, art. tl.
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lion particulière puisqu'il est protégé par la convention de Genève.
§413. — 2. Des prisonniers de guerre. La théorie et la pratique sont absolument d'accord en ce qui concerne la situation des individus qui ont été faits prisonniers à la guerre. Les règles principales, relatives à leur traitement, sont reconnues par tous les États et ont trouvé aussi leur expression dans la déclaration de Bruxelles (art. 23-34).
Tous ceux qui font partie des forces ennemies, soit dans les troupes régulières, soit dans la milice^ tous ceux qni accompagnent les armées en campagne : les correspondants de journaux, les fournisseurs, les fonctionnaires civils et autres, peuvent être faits prisonniers de guerre. Ils doivent être traités dans le lieu de leur captivité, non pas en « criminels » , mais comme des ennemis désarmés. Ils sont au pouvoir d'un État, tandis qu'anciennement ils appartenaient aux individus qui les avaient pris ^ Ils sont par conséquent soumis aux lois militaires et aux autorités de l'État qui s'est emparé d'eux.
Suivant les termes du « règlement provisoire relatif am prisonniers de guerre », publié en Russie le 2 juillet 1877, la direction et la surveillance des prisonniers turcs furent confiées, dans les limites de l'empire, au ministre de la guerre. Us furent casernes à côté de nos troupes, par détachements placés sous le commandement d'officiers, de
i. Hecueii complet des ioU, n« SIST: oakaze du 22 mai 1735 où il efl dit que les prisonniers amenés en Russie doivent rester entre les mains des individus chez lesquels ils se trouvent inscrits poar le prélèvetneot de rimpôt de capitation. Voir aussi les no* 7227, 7936, 25317 a, 25387 1, 2992 t. — Eichelmann, Ueber die Kriegsgefanyenschaft^ Dorpat, 1878.
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sous-officiers ou même de simples soldats russes. Ces détachemenls étaient subdivisés en compagnies, en pelotons, etc.
Les prisonniers étaient soumis aux règlements militaires russes et étaient justiciables des conseils de guerre \
On doit traiter les prisonniers avec humanité. Il n'est permis de les mettre au cachot ou de les enfermer dans des casemates que slls commettent des crimes. Us ne doivent pas être employés & des travaux accablants ou humiliants. On doit laisser à leur disposition tous les objets qui leur appartiennent excepté leurs armes.
Voici quels sont, à leur égard, les droits de TÉtat dont ils sont les captifs et quels sont leurs devoirs envers cet Etat.
V Un Ëlat belligérant peut rendre la liberté à des prisonniers de guerre en leur faisant promettre, sur leur parole d'honneur, de ne plus prendre part à la lutte. Quiconque est redevenu libre dans ces conditions est obligé de respecter consciencieusement sa parole, et ne doit pas rendre volontairement à son pays des services contraires à cet engagement. De pareils services ne doivent pas èlre exigés non plus de lui par son pays. Le prisonnier de guerre qui viole sa parole s'expose & un sévère ch&liment s*U retombe entre les mains de l'ennemi k