Mon ouvrage : La guerre (TOrienl, p. 544 et suiv
2. Uaffalre tiiivante mI eurieote aa point de vue historique. En octobre llil, aprto la célébration du mariage du tsarévitoU Alezeï Pétrovitcb avec une princesse de Brunswick, le père de la princesse idressa au tsar Pierre diverses demandes et, entre autres, celle de ren- <ire àla liberté, au moins temporairement, deux prisonniers suédois, le eolooel Alfèndabl et le général Lœwenhaupt. Pierre répondit ce qui suit : • 11 n*est pas possible de remettre Lœwenhaupt en liberté, car les Sué. dois ne respectent pas leur parole. Deux d>ntre eux les colonels Tanbe
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2"^ Un État a le droit d'interner les prisonniers de guerre dans les localités qu'il juge convenir à cette destination. Il peut leur assigner pour lieu de séjour des villes, des forteresses ou des camps, en leur fixant une ligne de démarcation qu'ils ne peuvent franchir sans être punis comme ayant commis une évasion. Mais il ne peut pas les interner dans des endroits où Ton envoie des criminels.
S'' Il est permis d'employer des prisonniers de guerre à des travaux publics, pourvu que ces travaux ne soient ni accablants ni humiliants, et qu'ils n'aient aucun rapport direct avec la lutte engagée. Il n'est pas défendu aux prisonniers d'exécuter des travaux particuliers. Une partie de l'argent qu'ils gagnent est versée au trésor pour servir à l'amélioration de leur traitement. Le reste leur est remis à la fin de leur captivité.
4® L'État prend à sa charge l'entretien des prisonniers qu'il a faits sur l'ennemi et, d'après une règle généralement admise, il les traite sur le même pied que ses propres troupes en temps de paix.
8^ Tout acte d'indiscipline, commis par un prisonnier de guerre, entraîne inévitablement l'application des mesures de rigueur prescrites par le code militaire.
6® Si un prisonnier de guerre essaie de fuir, on peut se servir des armes contre lui. S'il échoue dans son enlreprise, il doit subir la peine applicable aux tentatives d'évasion. Mais s'il parvient à s'échapper et s'il est repris
et Diker, après avoir signé le revers, ne sont pas revenus et servent setuellemcnt tous deux contre la Russie comme majors généraux. Eo ce qui concerne Alfendahl, il doit prêter serment comme sujet russe.i (Tiré des archives du ministère des affaires étrangères à Moscoa )
ensuite, il ne peut pas être mis en jugement pour sa première tentative.
La captivité des prisonniers de guerre cesse d'elle-même lors de la conclusion de la paix. Pendant le cours de la lutte on peut procéder à un échange de prisonniers à la suite d'un accord mutuel. Leur rachat, pratiqué jadis, n'est plus en usage V
§ 114. — 3. Des blessés ei des malades. La situation des blessés et des malades ennemis offre beaucoup d'analogie avec celle des prisonniers de guerre. Les uns et les autres, après avoir défendu légitimement leur patrie, se trouvent placés dans l'impossibilité de porter les armes. Ils cessent donc d'être considérés comme ennemis et doivent trduver protection chez Tadversaire qu'ils combattaient auparavant. La principale différence entre leurs situations porte sur la garantie donnée à cette protection. Tandis que les droits et les adoucissements accordés aux prisonniers de guerre ne sont assurés jusqu'à ce jour que par l'usage, la situation exceptionnelle des blessés est sauvegardée par un traité spécial, d'un caractère international, par la convention de Genève signée en 1864.
La protection des soldats malades et blessés, au moyen d'une convention, n'est pas un fait nouveau.
Autrefois déjà, les Etats belligérants concluaient des accords particuliers, relatifs à Tinviolabilité des blessés en
f • PbiUimore, Commentaries, t. 111, p. 163, etc. — Halleck, Laws of war, p. 430,etc. —Hall, fnl, L<zu;, p. 341 ,etc. — Bluntschli, Vôlkerrecht, $ 585 et »aiv. — Heffter, Vôlkerrecht, p. 269 et sulv. — Calvo, Droit InterncUiimalf t. III, p. 158. et solv^
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temps de guerre et aux soins qui leur étaient dus sans distinction de nationalité. Depuis la fin du XVI* siècle jusqu'au commencement du siècle actuel on compte en^n 300 traités de ce genre, signés par divers États européens. Mais le mérite de la convention de Genève est d'avoir établi, la première, en ce qui concerne la protection des ennemis malades et blessés, une règle générale obligatoire pour toutes les puissances signataires de cet acte.
Son origine se rattache à la publication d'un ouvrage intitulé Souvenir de Solferino^ et que le Genevois Diinaoi fit paraître en 1862. L'auteur avait assisté en 1859 à la batdlle qui porte le nom de ce bourg. Il dépeignit, sous les couleurs les plus vives, la situation terrible des blessés qui périrent par milliers à cause de l'insuffisance des soins et des secours médicaux, et il fit un appel à la charité privée en proposant de fonder, dans chaque État, une sodété qui se chargerait à Tavenir de donner des secours médicaux aux malades et aux blessés en temps de guerre. Celte idée fut appuyée par la société genevoise de bienfaisance qui organisa en 1863, à Genève, sur la proposition de son président, Gustave Moynier, une réunion internationale où l'on adopta le projet relatif à la fondation de comités de secours dans chaque État, et où l'on exprima le désir que les ambulances de campagne et le personnel médical, chargé de soigner les blessés sur les champs de bataille, fussent protégés par la neutralité.
Ce désir ne pouvait être réalisé qu'au moyen d'une convention internationale. Elle fut conclue en 186i au congrès diplomatique réuni à Genève sur la proposition du conseil fédéral suisse appuyé par l'empereur Napoléon III.
Actoeliement la convention de Genève est signée par tous les États européens'.
Celte convention déclare que les ambulances de campagne et les bApitaux militaires permanents, créés par les gouvernements, par la société ou par des particuliers, sont considérés comme inviolables et doivent être respectés et protégés par les armées belligérantes tant qu'ils contiennent des blessés et des malades. Cette inviolabilité s'étend également à tout le personnel médical attaché à ces établissements, y compris les sœurs de charité, les prêtres et les gens de service, aussi longtemps qu'ils remplissent leurs fonctions, et même lorsque la localité où ils se trouvent passe au pouvoir de Tennemi.
Dans ce dernier cas, le moment où ils devront rejoindre Tannée auprès de laquelle ils sont employés et la manière dont ce transport sera effectué, dépendront de la décision du commandant en chef. L'ennemi devra restituer le matériel des ambulances de campagne tombé entre ses mains, mais il a le droit de garder celui des hôpitaux militaires permanents.
Aucune violence ne doit être exercée contre les habitants qui portent secours aux blessés. La maison, dans laquelle un blessé on un malade a été accueilli, ne peut pas servir à loger des troupes, et l'hAte qui les a reçus est affranchi du paiement de toute contribution de guerre.
Les secours et les soins médicaux doivent être donnés également à tous les malades et blessés sans distinction
1 • Mo^nier, La croix rouge, son passé et ton avenir^ Paris^ 1882. *- Laeder, Die Genfer Convention^ Erlangcn, 1876. — Scbmidt — Ernstbanseo, fkuPrimip der Genfer Conveniion, Berlin, 1874.
de nationalité. En vertu d'un accord spécial, les blessés ôt malades ennemis peuvent être transportés immédiatement aux avant-postes de Tannée à laquelle ils appartiennent.
Les blessés et malades ennemis entrés en convalescence, mais hors d*état de reprendre du service, doivent être rapatriés. Quant à ceux qui sont rede venus valides, ils sont traités comme des prisonniers de guerre ou ils sont remis en liberté « sur parole ».
Le signe distinctif, adopté pour reconnaître les voitures et les édifices destinés au service des soldats blessés et malades, consiste en un drapeau à fond blanc sur lequel se détaché une croix rouge. On l'arbore à c6té du drapeau national. Le personnel médical et sanitaire porte la môme croix rouge sur fond blanc en forme de brassard.
Même avant la signature de la convention de Genève, des « sociétés de la croix rouge » ont été fondées dans divers États européens en vue de préparer pendant la paix le matériel et le personnel nécessaires pour secourir les blessés. Elles ont pour centre le comité international genevois qui se charge de donner de l'unité à la direction de leurs efforts. Toutes ces sociétés sont des fondations particulières sans caractère officiel.
Les dispositions de la convention de Genève firent bientôt surgir des contestations motivées par des défauts de rédaction. Ainsi Tarticle 1*' dit que les ambulances et les hôpitaux qui sont gardés militairement ne sont pas inviolables. Op, il est évident qu'en temps de guerre toute ambulance a besoin d'être protégée par un poste armé. Afin d'éviter les malentendus à ce sujet, on devra modifier la rédaction de/cet article et le rendre plus clair. On peut en
dire autant du passage relatif au droit qu'ont les blessés et malades ennemis d*6tre soignés de la même manière que les blessés et malades de l'armée dont ils sont prisonniers, (art. 6), disposition difficile à exécuter si le personnel et les secours médicaux sont insuffisants et s'il y a un très grand nombre de blessés. En outre la convention exige que les convalescents incapables de peprendre du service soient rapatriés (art 6). Que faut-il entendre par cette « incapacité » ?
Considérera-t-on comme impropre au service un habile tacticien qui aura perdu bras ou jambes et qui- sera entré en convalescence chez Tennemi ? Enfin la convention ne dit rien des individus blessés dans un combat naval ^
Dans le but de corriger ces défauts et de remplir ces lacuneSy une nouvelle conférence se réunità Genève en i 868. Elle élabora un projet de dispositions complémentaires en 15 articles dont les iO derniers concernent les soins à donner aux individus blessés dans les guerres maritimes *.
D'après ces articles, on considère comme couverts par la neutralité, les bateaux de petite dimension qui sauvent, pendant et après un combat, les hommes tombés à l'eau et les blessés. On attribue le même caractère inviolable au personnel médical pris sur les b&timents de guerre ennemis et aux médecins qui se trouvent à bord des navires de commerce chargés d'évacuer des convois de blessés. Les matelots malades et blessés ont droit à la protection
1. Toutes les laûuaes et imperfections de la convention de Genève ont été signalées & la séance de la oonférenee de Bruxelles du 11 août