‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 74 sur 109 · Bluntscbli, Vôlkeirecht, g · texte numérisé non relu

Bluntscbli, Vôlkeirecht, g

ou DROIT DE LÀ GUERRE 287

neutres dépendrait exclusivement du bon plaisir de chaque grande puissance maritime et les anciens abus du blocus se trouveraient justifiés *.

L'opinion de Gauchy, de Bluntschli, et autres écrivains, est plus juste. Ils ont raison de faire dépendre le droit de blocus de la force majeure résultant des opérations de guerre. Toutefois cette base est un peu trop indéterminée pour servir de point de départ à une définition bien exacte des limites qu'il convient d'imposer au droit de blocus. Selon nous, ce droit a pour origine celui de la guerre. Le blocus est un moyen de nuire à Tennemi, et les neutres doivent en supporter les conséquences comme découlant des nécessités de la tactique. En outre, le blocus maritime tient à la fois de la conquête et de la possession de fait. Il a le caractère de conquête lorsque Tescadre chargée de le maintenir est assez forte pour demeurer maîtresse de la mer littorale dépendant de l'ennemi. Lorsqu'elle opère au large, cette escadre ne possède que de fait l'étendue de mer qu'elle occupe '.

c. Du droit de blocus maritime. — Pour comprendre ce droit, il faut examiner : premièrement, la nature des territoires auxquels le blocus s'applique; deuxièmement, les conditions dans lesquelles il peut être établi ; troisièmement, les violations auxquelles il donne lieu et leurs conséquences.

an. Le blocus peut avoir pour objectif les côtes, les for-

i. HftutefeuUle, Des droits et devoirs, t. II, p. 419. — Wbeaton, éd. par Dam, Eléments^ note n» 231, p. 675.

t. Mon ouvrage: Du droit de ta propriété pnvée, p. 413. — FanchiUe, Du tUoa» maritime, p. 16 et siiv.

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teresses, les ports, les rades et les embouchures de rivières du pays ennemi. L*opinion selon laquelle on ne peut bloquer régulièrement que les points fortifiés d'une côte, n'est pas fondée S car, en temps de guerre, le but du blocus maritime est, non pas de s'emparer du point bloqué, mais de briser la résistance de l'ennemi en faisant cesser ses relations commerciales '• Le blocus de l'embouchure d'une rivière n'est légitime que dans les cas où celle-ci se trouve située dans toute sa longueur sur le territoire ennemi. En bloquant une rivière internationale on violerait les droits des puissances neutres dont elle traverse le territoire.

bb. Les conditions suivantes doivent être observées pour que Ton soit obligé de respecter le blocus.

i"" Le blocus maritime ne peut être établi que par Tautorilé suprême d'un État belligérant. Elle seule est compétente pour décider une pareille mesure.

2'' Il doit empêcher d'une manière effective Taccès de la côte ennemie. Si un État belligérant peut intercepter les abords de toute cette côte, celle-ci sera considérée comme bloquée dans toute son étendue.

En 1861, le gouvernement anglais reconnut la validité du blocus établi par les États de TAmérique du Nord le long de la côte des États du Sud insurgés, c'est-à-dire sur une étendue de 2,500 milles marins, parce que legcavernement de Washington prouva qu*il pouvait maintenir effectivement ce blocus.

S^'U est nécessaire que le blocus soit notifié. La notifi-

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