‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 73 sur 109 · Whealon, Histoire, t. II, p. lOJ · texte numérisé non relu

Whealon, Histoire, t. II, p. lOJ

Paris dans les termes suivants : « Les blocus, pour être obligatoires, doivent être efiectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire Taccës du littoral ennemi. »

Les dispositions de la déclaration de Paris, relatives au blocus, furent en général observées par les puissances maritimes. Le Danemark seul s'en serait, paratt-il, écarté en proclamant le blocus de tous les ports prussiens situés sur la mer Baltique et en se bornant à Tenvoi de quelques croiseurs ik Tépoque où il se trouvait en guerre avec la Prusse. D'autre part on affirme que cette accusation contre le Danemark n'est pas tout à fait fondée ^ Mais il est hors de doute que la. Porte n'a pas respecté la déclaration de Paris, lorsque, le 3 mai 1877, elle a proclamé en état de blocus toute la côte russe située sur la mer Noire, et qu'elle n'a pas envoyé dans ces parages un seul croiseur.

Au mois de novembre de la même année, deux navires italiens, par conséquent neutres, venant de la mer Noire, furent séquestrés à Constantinople pour avoir enfreint ce blocus. L'envoyé d'Italie protesta énergiquement contre cet acte. Il prouva au gouvernement turc qu'avant l'arrivée de ces navires, plus de 45 autres bâtiments avaient violé de la même manière le blocus établi par la Turquie et qu'il n'existait aucune flotte turque dans la mer Noire. Il ajouta que; s'il en avait existé une, les navires italiens auraient été arrêtés, non pas à Constantinople, mais sur les lieux mêmes où le délit avait été commis. Les navires arrêtés furent remis en liberté, mais la Porte soutint jus-

f • Qefsner, Dfoitdes neutres, p. I8i.

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qu'à la fin de la guerre que le blocus des cotes de la mer Noire était effectif ' .

b. Définition juridique du blocus maritime, — Deux opinions régnent parmi les auteurs en ce qui concerne la nature juridique de ce blocus. Selon les uns, tels que Hautefeuille ', Ortolan', Massé*, Vidari", il n'est autre chose qu't/ne conquête^ où le rôle du conquérant est joué par Tescadre chargée d'établir le blocus, et où la région conquise est représentée par l'étendue de mer qu'occupe «ette escadre et qui est voisine d'un port ou d'une côte. D'autres écrivains autorisés, tels que Cauchy % Gessner ^ et Bluntschli % considèrent le blocus maritime comme une manifestation du droit de force majeure. « Si cette mesure peut hâter, disent-ils, la signature de la paix, il faut la juger favorablement. »>

La première de ces opinions n'est nullement fondée, il ne s'agit pas de la conquête d'une partie de la mer. En tout cas, l'escadre chargée d'établir le blocus n'est évidemment pas maltresse de l'étendue de mer littorale exposée au feu de la place bloquée. D'autre part si l'on admet, avec Ortolan, que la mer est conquise par l'escadre jusqu'à portée de canon des navires, il faudrait répudier le principe de « la liberté de la pleine mer », universellement accepté de nos jours. Dans ce cas, le commerce des

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