Des traités de paix. — Ils sont de deux espèces : les
1. Hefller, Vœlketrechtt p. 300. — Voir particulièrement les articles 46-52 de la déclaration de Bruxelles. — Mon ouvrage, La guerre cTOrient, p. 477.
traités préliminaires et les traités définitifs. Les premiers sont employés de nos jours comme des ballons d'essai, afin de voir jusqu'à quel point les condilions proposées soulèveront des objections ou obtiendront Tassentimenl des puissances neutres. Ainsi le traité préliminaire de San Stéphano provoqua les protestations de rAngleterre et de r Autriche-Hongrie et fut soumis à une revision au congrès de Berlin auquel prirent part les grandes puissances signataires du traité de Paris de 4856.
Mais les traités de paix préliminaires, aussi bien que les traités définitifs, sont obligatoires s'ils ont été conclus par les autorités ayant qualité pour les signer. C'est la législation intérieure de chaque pays, et non pas le droit international, qui désigne les autorités possédant cette qualité.
Les dispositions des traités de paix sont très variées. Elles dépendent du but et des motifs de la guerre qui vient d'être terminée et des relations réciproques qui se sont formées entre les États pendant la durée de la lutte.
Néanmoins, il y a quelques dispositions générales que Ton retrouve dans tous les traités de paix. En voici l'énn-
mération :
i'^ La conclusion de la paix met fin à toutes les opérations militaires entre les États belligérants et elle fait cesser toutes réquisitions et contributions sur le territoire ennemi. Si cependant quelques opérations de guerre ont lieu malgré la signature de la paix, parce que les commandants des troupes ignoraient qu'elle fût signée, on t&che, autant que possible, de rétablir le staiu quo tel qu'il était au moment de la conclusion de la paix. U est deria-
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térét des Étals belligérants de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les commandants des divers corps soient informés immédiatement de la signature de la paix^
2'' Tout traité de paix remet en vigueur les traités de commerce, les conventions consulaires et autres actes du môme genre conclus, entre les Etals belligérants, avant le commencement de la guerre, et dont Teffet se trouvait suspendu. Leurs dispositions peuvent être modifiées par le traité de paix ^.
3"" Chaque État rentre, après la fin de la guerre, dans ses anciens droits et dans ses anciennes possessions en tant que le traité de paix ne s'y oppose pas.
4° Ordinairement les traités de paix proclament une amnistie en faveur de ceux qui sont Tobjet de réclamations et de plaintes motivées par des faits de guerre. Mais cette amnistie ne s'étend pas à ceux qui sont poursuivis par suite de procès particuliers et pour avoir commis, avant ou même pendant la campagne, des crimes n'ayant aucun rapport avec les opérations militaires.
Selon quelques auteurs, Tamnistie ne doit pas s'appliquer à ceux qui ont violé les lois et les usages de la guerre '. Mais vouloir poursuivre ces individus au moment de la signature de la paix, alors qu'il est extrêmement difficile de vérifier les circonstances dans lesquelles les violations dont on les accuse ont été accomplies, ce serait vouloir perpétuer les récriminations mutuelles que l'amnistie a précisément pour but d'éviter.
1. BlnntschU, Vœlkerreeht,% 105 et suiv. — Heffter, VœlkerrecM, § 180.