‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 80 sur 109 · Phillimore. Commentaries^ t. UI, p. 792, etc · texte numérisé non relu

Phillimore. Commentaries^ t. UI, p. 792, etc

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y Les traités de paix règlent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu rechange des prisonniers. Cet échange ne se fait plus, comme autrefois, par catégories, selon les grades .

Tous les prisonniers sont remis en liberté par les puissances contractantes, et chaque État doit supporter les dépenses qu'a motivées la captivité de ceux qui lui sont rendus.

Les traités de paix contiennent, en dehors de ces dispositions générales, des dispositions particulières relatives aux faits qui accompagnent la signature de la paix. Telles sont les dispositions concernant les cessions de territoires au profit du vainqueur. On a déjà exposé précédemment les conditions auxquelles a lieu, d'après le droit de conquête, la transmission de tel ou tel territoire entre les mains du vainqueur. Celui-ci acquiert tous les droits de l'ancien possesseur légitime et, en vertu de sa nouvelle souveraineté, il peut changer l'ordre établi jusque-là dans le pays annexé. On accorde aux habitants un certain délai pourémîgrer *.

2. Du droit de posttiminie. — Le droit romain faisait reposer le jus postliminium sur la fiction suivante : le citoyen qui revenait de captivité était considéré comme n'ayant jamais été captif. Il se retrouvait en possession de tousses droits politiques et civils, tandis qu'il en ave.it été absolument privé. Par exemple, le testament, écrit par un citoyen romain pendant sa captivité, demeurait lettre morte aussr

1. PhUUmore, Commentaries, t. III, p. 819, etc. — HolUendorf, Das Eroberungsrecht^ Berlin, 1875. — Stoerk, Option und Plebiscit, p. 5 cl tuiv. — Voir aussi le § 67 de la Partie générale.

longtemps qu'elle durait, mais il acquérait la valeur d'un acte légal du jour où elle cessait.

Celte fiction, créée par le droit romain, s'applique actuellement aux relations politiques et à celles de droit privé qui ont pris naissance pendant une guerre ou à sa suite.

B'difTèsle juspostlùniîHuminoàéme, les droits légitimes appartenant à TÉtat, aux populations ou aux particuliers, ne se trouvent pas détruits par l'effet de la domination matérielle de l'ennemi. C'est pourquoi le jour même où celui-ci cesse d'occuper une province, les relations juridiques et Tordre légal, qui existaient auparavant, se trouvent restaurés ipso fado ; car l'ennemi qui occupe un territoire ne peut pas se considérer comme en étant le souverain*.

On voit par là que le postliminium n'a sa raison d'être que pendant la durée de la guerre. Il ne peut se concevoir postérieurement à la conclusion de la paix, car l'ordre de choses, qui a existé de fait pendant la guerre, est aboli dès qu'elle cesse, ou reçoit une consécration légale en vertu d'un traité ; tandis que l^jtis postliminii consiste précisément en ce que les droits légitimes reprennent d'eux-mêmes toute leur valeur en dehors des stipulations des traités.

Il faut distinguer deux sortes d'occupation militaire dont la cessation a pour conséquence la restauration des anciens droits : a l'occupation provisoire et b l'occupation qui se prolonge pendant une certaine durée. Dans l'un et

^. Phillimore, Commentaries, 1. 111, p. 860, etc. — Blunlschli, Vœlker' ^echt, § 727 et suiv. — Hefftcr, Vœlketrecht, § 187.

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Tautre cas le droit public et le droit privé se trouvent également atteints.

a. De r occupation provisoire. — Elle peut cesser de différentes manières.

i * V ennemi quitte spontanément la province occupée. Dans ce cas Tancien gouvernement et Tordre qui régnait précédemment sont immédiatement rétablis sans qu'il soit nécessaire de recourir spécialement à aucun acte gouvernemental.

2** La population de la province occupée en chasse f ennemi. Plusieurs auteurs admettent qu'alors l'ancien ordre et le gouvernement légitime se trouvent restaurés également sans formalité particulière. Mais il existe une autre opinion qui nous parait plus juste et selon laquelle le cm" sentement des populations est nécessaire pour cette restauration. *

3* L ennemi est chassé par le gouvernement légitime ou par un de ses alliés. Il n'est pas douteux que si cette éventualité se réalise, c'est au gouvernement légitime qu*il appartient de rétablir lui-même son autorité.

4® L'ennemi est chassé par une puissance tierce. Dans cette hypothèse, le consentement de cette puissance esl nécessaire pour que le rétablissement de l'ancien ordre de choses puisse avoir lieu.

C'est ce qui est arrivé pour la république de Gènes qui fut conquise par Napoléon P' et annexée au royaume d'Ita* lie. En 1804 l'escadre anglaise affranchit les Génois, et l'amiral anglais Bentinck publia une proclamation en vertu de laquelle leur État redevenait une république indépen-

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