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Staatsarchiv, vol. XXVIII, no

elle doit être punie, par égard pour l'existence de la bonne entente dans la communauté internationale, il faut que les lois du pays où elle a été commise soient modifiées à cet effet.

En prenant pour point de départ l'idée de la communauté internationale qui unit les peuples civilisés, on doit poser comme règle générale que les crimes prémédités ou exécutés dans un État, et dirigés contre les personnes vivant dans un autre État, ou contre Tordre qui y est établi, sont justiciables des tribunaux du pays où ils ont été commis ou préparés; car il existe entre le criminel et l'État, sur le territoire duquel il prépare ses coupables entreprises, un lien juridique. Le criminel y est dans la situation de sujet permanent ou temporaire et s'y trouve par conséquent soumis & l'effet des lois territoriales.

On peut citer à l'appui un arrêt rendu en France par la Cour de cassation et déclarant que les tribunaux français avaient la compétence nécessaire pour juger une plainte en diffamation portée contre des Anglais qui avaient publié, en France, un pamphlet contre d'autres Anglais vivant en Belgique. On peut citer également l'opinion de la Cour de cassation belge, selon laquelle l'étranger ayant commis, en Belgique, une infraction aux lois sur la presse, est justiciable des tribunaux de ce pays. Enfin, la loi belge de 4858 punit sévèrement les auteurs de certains crimes et délits commis en Belgique contre les souverains et les gouvernements étrangers, et qui pourraient compromettre les relations internationales \

t. Goddyn etMahiels, Le droit criminel belge au point de vue international, p. 29. — NypeU, Législation criminelle, t. V, p. 109 et suiv.

Les crimes politiques ne sont pas soumis aux mêmes règles. On les punit ordinairement en vertu d'accords spéciaux basés sur la réciprocité.

En 1833, la Russie et l'Autriche conclurent, à Miinchengraetz, une célèbre convention par laquelle ces puissances se déclarèrent solidaires dans leur lutte contre les conspirateurs et s'engagèrent, en conséquence, à se livrer réciproquement les Polonais, accusés d'avoir pris part à une conspiration, arrêtés sur leurs territoires et sujets de l'autre puissance contractante. Il n'était pas fait d'exception pour les sujets russes et autrichiens qui n'étaient point de nationalité polonaise; mais ces derniers pouvaient aussi bien être jugés au lieu de leur arrestation sur les chefs d'accusation indiqués par le gouvernement que l'affaire concernait 1 .

En 1860, la Russie et l'Autriche échangèrent des déclarations relatives à la punition des crimes commis contre le souverain d'un des deux pays ou contre son gouvernement sur le territoire de l'autre puissance contractante2.

Des conventions de ce genre constituent jusqu'à ce jour des exceptions3.

1. Mon Recueil de traités, t. IV, lre partie, n° 136, p. 457.

2. Mon Recueil de traités. t% IV, 2m« partie, n° 157, p. 732.

3. On trouve dans une décision du gouvernement russe, datée de 1758, une curieuse façon d'envisager les crimes commis au delà des frontières. 11 y est dit: « Vu le rapport de l'envoyé Soltykoff sur un secrétaire du prince Georges de Holstein, nommé Dreher, vivant à Hambourg, et ayant écrit pour complaire à la cour de Prusse divers pamphlets contre la Russie et ses alliés, — ordre est donné de s'emparer de lui habilement et de l'envoyer en Russie ou bien de le rouer de coups de bâton sur place, * (Tiré des archives principales du ministère des affaires étrangères à Moscou.)

§89. — 2. — Des crimes commis en pays étranger par les habitants d'un autre pays.

A proprement parler, d'après le principe territorial, quand les habilants d'un pays se trouvent sur un territoire étranger, ils ne dépendent pas des lois criminelles de leur patrie et, par conséquent, s'ils commettent à l'étranger un crime contre le pays auquel ils appartiennent, et s'ils retournent ensuite dans ce dernier pays, ils ne doivent pas y être punis. Mais une aussi stricte application du principe territorial n'est admise qu'en Angleterre et aux États-Unis.

Au point de vue de la communauté internationale et de la défense de l'ordre juridique, chaque État possède incontestablement le droit de punir ses sujets ayant commis des crimes à l'étranger. Invoquer, en pareil cas, le principe territorial serait créer un véritable privilège d'impunité au profit des nationaux qui se réfugieraient dans leur pays après avoir commis un crime à l'étranger.

L'impossibilité d'une pareille situation est tellement évidente que, même en Angleterre, la loi admet des exceptions dans l'application du principe territorial. Selon le droit anglais, des peines sont prononcées contre les Anglais qui ont commis, sur un territoire étranger, les crimes de trahison, de meurtre avec préméditation ou de bigamie. D'après la législation de 1861, le sujet anglais et l'étranger qui ont commis un crime ou un délit sur un navire anglais en pleine mer, ou même dans un port étranger, sont justiciables des tribunaux anglais. Les pirates et les né-

griers sont également justiciables de ces tribunaux1.

D'ailleurs il ne faut pas oublier que le principe de la territorialité des lois criminelles est tellement enraciné dans la tradition du peuple anglais que les exceptions mentionnées ci-dessus demeurent quelquefois sans portée dans la pratique, par suite des tendances du jury à prononcer des acquittements.

Par exemple, en 1830, onjugeadevantlacour de Londres un Anglais accusé d'avoir tué en duel un de ses compatriotes sur le territoire français.

Malgré l'évidence des faits et les aveux de l'accusé, les jurés l'acquittèrent 8.

La tradition anglaise, d'après laquelle on considère la loi du pays où un crime a été commis comme pouvant seule être appliquée avec justice à l'auteur de ce crime, nous explique un fait, étrange à première vue, savoir que les tribunaux anglais consentent à livrer des nationaux aux puissances étrangères sur le territoire desquelles ils ont commis des crimes.

Ainsi, en 1876, l'Anglais Tourville, convaincu d'avoir jeté sa femme dans un précipice, pendant un voyage qu'il avait fait avec elle enTyrol, fut livré à l'Autriche sur la demande de cette puissance et fut jugé par un tribunal autrichien.

C'est aux États-Unis que le principe territorial a été appliqué jusqu'ici le plus sagement \

1. Lewif, On foreign juridiction, p. 18, 31, etc. — Phlllimore, Corn* mentaries, t. I, §| 334, 356, etc. — Lawrence- Wheaton, Commentaire, UIV,p. 346.

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