Lewis, On foreign jurisdiction, p
3. Wbarton, Confiiet of Laws, p. 552, etc. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 344 etsuiv.
Dans tous les États du continent européen sans exception on reconnaît comme règle que les auteurs de crimes commis à l'étranger doivent être jugés d'après les lois dûpays auquel ils appartiennent, et, dans les dernières conventions relatives à l'extradition, il est toujours dit que les individus de cette catégorie, qui sont retournés dans leur patrie, ne peuvent pas être livrés à un gouvernement étranger.
On n'admet plus, comme le faisaient jadis quelques législations, entre autres les législations sarde et belge, qu'il y ait lieu d'établir une différence selon que le crime a été dirigé contre un étranger ou contre un habitant du pays.
Voici quelques-unes des dispositions législatives actuellement en vigueur.
D'après le Gode pénal allemand (art. 4-6) les crimes commis à l'étranger ne sont pas l'objet de poursuites judiciaires de la part des autorités allemandes. Cependant il y a toute une série d'exceptions. 1° Les sujets allemands peuvent avoir à répondre pour les crimes et délits commis & l'étranger, si les actes incriminés sont condamnés par les lois du pays où ils ont été commis. 2° Les Allemands coupables de trahison envers le gouvernement et envers l'État, les agents diplomatiques qui se sont livrés à des actes criminels et tous les individus qui ont falsifié des monnaies doivent être poursuivis absolument. 3° Dans certains cas, des conventions spéciales autorisent des poursuites contre les sujets allemands pour de simples contraventions commises à l'étranger, par exemple en matière de droits de douane, etc. '.
!. Le supplément du Code pénal allemand du 28 février 1876 développe et précise ces dispositions.
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Jusqu'en l'année 1866, la législation française considérait les citoyens français, ayant commis des crimes à l'étranger, comme ne tombant pas sous le coup des lois françaises \ Mais, d'après une loi promulguée en 1866, les sujets français ont h répondre pour tous les crimes commis par eux au delà des frontières et aussi pour les délits commis dans un pays étranger, si ces derniers sont visés par les lois de ce pays. Les Français qui ont commis, dans un pays limitrophe de la France, des contraventions concernant la police des forêts et des champs, les règlements des douanes, etc., peuvent être punis par les autorités de leur patrie si la réciprocité existe.
D'après la loi belge de 1878, les sujets belges ont à répondre pour tous les crimes et délits commis par eux à l'étranger contre des Belges et aussi pour les crimes et délits commis contre des étrangers et qui peuvent donner lieu à une extradition, selon la teneur des conventions. Les poursuites en matière de contraventions douanières et forestières, commises par des Belges, sont réglées d'après le principe de la réciprocité8.
Selon la législation hollandaise, tous les crimes et délits qui tombent sous le coup des lois du pays étranger où ils ont été commis par un Hollandais doivent être poursuivis conformément aux lois de la Hollande.
La trahison envers l'État, la polygamie, la mutilation d'un membre en vue d'éviter le service militaire et la piraterie doivent toujours donner lieu à des poursuites.
Dans le projet du nouveau Code pénal italien, il est dit
i. Villefort, Des crimes et délits commis à l'étranger , p. 13. 2. Goddyn et Mahiels, Droit criminel belge, p. 36 et suiv.
que les Italiens ont à répondre dans tous les cas en Italie pour les crimes qu'ils ont commis à l'étranger. Ils ne peuvent être poursuivis pour les délits commis au delà des frontières que lorsque l'État lésé ou intéressé porte plainte.
Les articles 473 et 174 du Code pénal russe fixent, dans un sens très large, la responsabilité des Russes qui ont commis un crime en pays étranger. Une seule restriction est admise. C'est lorsque la peine, établie par les lois du pays où le crime a été commis, est moins sévère que celle prononcée par les lois en vigueur en Russie. Dans ce cas le tribunal russe devra diminuer la peine en proportion de celle prononcée par la loi étrangère.
L'article 7 du projet de Code pénal russe établit que les Russes peuvent être poursuivis pour tous les crimes et délits commis par eux à l'étranger et môme pour de simples contraventions si le cas a été prévu par des traités spéciaux f.
C'est également dans ce sens que les traités d'extradition tranchent cette question. Afin d'éviter qu'un État puisse se trouver dans la situation d'avoir à livrer un de ses propres sujets à un autre État, on insère dans les traités d'extradition la clause suivante. « Le sujet qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre des sujets de l'autre État contractant, sera, à son retour dans sa patrie, et en cas de réquisition faite à cet effet par le gouvernement dudit État,... mis sous jugement et subira la peine prescrite par les lois de son pays *« »
i. Voir le mémoire explicatif à l'appui du projet, p. 35 et suiv.
2. Voir l'article 3 de la convention de cartel conclue entre la Russie et
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§ 90. — 3 — Des actes criminels commis par des étrangers au delà des frontières.
Un État a-t-il le droit de punir des étrangers à l'occasion d'actes criminels commis par eux au delà des frontières et, s'il possède ce droit, dans quelles conditions pourra-t-il l'exercer?
Les auteurs et les législations ne s'accordent guère à ce sujet l.
Nous avons dit plus haut que l'on ne peut admettre que l'État ait le droit ou le devoir de punir les étrangers pour les crimes de toute nature commis par eux dans un autre pays. L'État ne peut exercer ce droit que lorsque l'un de ces crimes le touche de près par suite de quelque relation juridique.
Celte relation existe : 1° lorsqu'un étranger séjourne sur le territoire d'un État après avoir commis au delà de ses frontières un attentat contre son gouvernement et contre ses droits, 2° lorsque le crime commis par l'étranger a été dirigé contre les sujets de cet État.
Dans ces circonstances l'étranger peut être poursuivi. Dans tous les autres cas, comme par exemple lorsqu'il . attente, hors de sa patrie, aux droits d'un autre étranger, le gouvernement du pays où le fait a lieu peut; non pas exercer un pouvoir pénal, mais seulement venir en aide à la justice étrangère en procédant à l'extradition du coupable, ce qui ne constitue ni directement ni indirectement une pénalité.
l'Italie en 1871 ; l'article 3 de la convention signée en 1874 par la Russie et T Autriche-Hongrie, etc.
i. Motal, Vôlkerrechtliche Lehre vom Asyle, p. 647. — Bar, Int. Privai- und Stvafrecht, § 135, p. 518 et suiv. — Villefort, toc. cit. p. 8.
L'État sur le territoire duquel le crime a été commis et le pays auquel appartient le criminel sont seuls compétents pour demander son extradition. Lorsque ni l'un ni l'autre ne la demandent, il y a lieu d'éloigner ou d'expulser l'étranger du territoire où il se cache ou de le placer sous l'inspection de la police, c'est-à-dire de prendre à son égard des mesures administratives, mais non pas des mesures judiciaires. En n'exigeant pas son extradition, les gouvernements qui auraient l'intérêt le plus direct à la demander montrent qu'ils ne désirent pas user de leur droit ou qu'ils trouvent superflu de l'exercer. En pareil cas un gouvernement, moins directement intéressé dans l'affaire et dont la seule relation avec le criminel étranger consiste en ce que ce dernier a fait un séjour sur son territoire, ne peut en aucune façon être considéré comme ayant le droit ou le devoir de sévir l.
Yoici comment cette question est réglée par les législations contemporaines.
Celles de la Grande-Bretagne et de l'Amérique du Nord accordent le droit d'asile aux étrangers qui ont commis des crimes contre un autre État ou contre ses sujets, à, moins cependant qu'il n'existe des traités stipulant leur extradition. En aucun cas ils ne peuvent être cités devant les tribunaux américains. Si les étrangers, qui ont commis un crime sur un navire anglais en pleine mer ou dans dans un port étranger, peuvent être poursuivis par les autorités judiciaires anglaises, c'est uniquement parce que le crime a été commis dans un lieu protégé par le
1. Ch. Brocher, Rapport fait à t Institut* (Annuaire de V Institut, 1879 v 18S0, 1™ partie, p. 6k et suiv.)
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pavillon anglais et parce que la sécurité de la navigation exige que des poursuites soient exercées.
Les législations des puissances continentales parlent d'un principe différent.
D'après le Code allemand les étrangers peuvent encourir certaines peines s'ils commettent des attentats contre le chef de l'État ou contre l'organisation politique de l'empire d'Allemagne et des États qui le composent, s'ils falsifient les monnaies allemandes, enfin s'ils commettent une trahison diplomatique.
La loi française menace de pénalités tout étranger qui, se trouvant au delà des frontières, attente à la sécurité de la France et qui contrefait le sceau de l'État français, les monnaies et les billets de banque. Mais, même à l'égard de pareils actes, la loi se borne à déclarer que la peine peut leur être appliquée ; c'est-à-dire que son application est facultative 1.
Selon la législation belge, les étrangers peuvent, comme en France, être poursuivis en justice. Ces poursuites peuvent être exercées contre les individus qui commettent à l'étranger un attentat contre la sécurité du royaume belge. Elles peuvent êlre dirigées contre des individus de cette catégorie, même lorsque leur attentat concerne une puissance étrangère, ceci dans le cas où, en ne poursuivant pas ces individus, la Belgique risquerait de se créer des ennemis et de compromettre sa situation internationale. Il y a toujours lieu d'appliquer une peine si l'étranger est complice d'un crime accompli en pays étranger par un Belge .s