YI. — DE L'EXTRADITION DES CRIMINELS
§ 91. — L'extradition des criminels est un acte par lequel un État vient en aide aux autorités judiciaires d'un autre État.
En procédant à l'extradition d'un criminel l'État n'exerce pas un droit pénal, contrairement à ce que pensent un grand nombre de criminalistes et d'auteurs qui ont traité du droit international. L'extradition n'est pas une conséquence directe du droit répressif. Elle n'est pas l'équivalent de l'action des autorités judiciaires existant dans le pays qui livre le criminel et elle n'y supplée pas *.
Le droit de punir appartient, ainsi qu'il a été dit plus haut, exclusivement à l'État qui se trouve dans une certaine relation juridique avec le criminel et avec le crime.
Ce droit appartient en première ligne à. l'État sur le territoire duquel le crime a été commis (forum de lie H
I • Bar, Int. Privât- und Strafrecht, p* 568 et s«ir,
2. Brun, Le délit politique et l'extradition {Revue de droit int. t. XIV, 1882, p. 403 et suiv.) L'auteur émet la proposition suivante: « L'extradition Iles criminels est fondée sur le môme principe que le droit de punir! » — Dans le mémoire explicatif du projet de Code russe 11 est dit: « L'extradition complète en partie et remplace en partie le tribunal et la peine » (p. 45.)
52 i>k l'administration internationale:
commissi). Cet Étal possède, sinon exclusivement, aumoins principalement, le droit d'exiger l'extradition du criminel. La nationalité de celui-ci ne joue qu'un rôle secondaire. Ou peut dire à ce propos que si les États adoptaient comme règle de livrer leurs propres sujets au pays sur le territoire duquel ceux-ci ont commis des actes criminels, ce serait une marque de respect donnée à la justice du pays que le crime touche de près et le strict accomplissement des devoirs juridiques imposés aux membres de la communauté internationale.
On doit aussi accorder un rôle décisif aux lois pénales en vigueur dans l'État où le crime a été commis. C'est elles qui serviront à établir s'il y a réellement crime, s'il est couvert par la prescription, si son auteur peut être gracié, etc. Les lois du pays où se trouve le criminel, et même celles du pays auquel il appartient, demeurent, dans ce cas, sans effet et c'est lex loci delicti commissi qui doit être appliquée.
Si Ton se guide d'après ce principe fondamental, il sera facile de reconnaître d'une manière certaine les crimes et les délits pouvant donner lieu à l'extradition, alors même qu'il n'existe aucune convention à ce sujet ou lorsque les traités existants manquent de précision. L'extradition s'applique aux auteurs de tous les actes considérés comme criminels par les lois du pays où ils ont été commis. Peu importe que ces actes soient ou ne soient point passibles de peines d'après les lois du pays où se trouve le criminel ou d'après les lois du pays auquel il appartient. On a remarqué avec raison qu'une demande d'extradition adressée à un État dont les lois n'attribuent pas un caractère cri-
minel à l'acte motivant cette demande, serait choquante et contraire à toutes les notions juridiques et morales admises dans cet État. Mais il est rare que ce cas se présente, car les questions d'extradition se produisent dans les relations entre les États jouissant de la civilisation européenne et possédant des notions et des lois criminelles à peu près identiques *.
L'extradition étant une manifestation de l'aide que se prêtent les États en matière judiciaire, elle ne peut être régulièrement pratiquée que par des gouvernements civilisés. Il s'agit là non pas des intérêts universels de la justice, mais de ceux des pays dont les lois et la procédure criminelles sont semblables entre elles.
Ce n'est que parmi ces États que l'extradition peut être organisée d'après certains principes du droit et conformément aux exigences de l'ordre international positif.