‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 23 sur 102 · Mon Recueil de traités, t. VI, nos · texte numérisé non relu

Mon Recueil de traités, t. VI, nos

90 de l'administration internationale

entra dans le cercle des puissances liées par des traités d'extradition basés sur les principes modernes, elle fat obligée d'admettre l'exception concernant les criminels politiques *.

C'est ainsi qu'à partir des environs de l'année 1840, la question de l'extradition des criminels politiques fut tranchée par tous les États dans un sens négatif. Cela s'explique principalement par la raison que les États ne se considéraient pas comme solidaires dans la poursuite des crimes politiques. Mais de nos jours les circonstances sont changées. Actuellement on se rend de mieux en mieux compte du danger commun provenant des criminels politiques contemporains qui se sont déclarés ouvertement les adversaires de Tordre social et de l'État. En présence de ce danger> le sentiment de la solidarité de tous les gouvernements se réveille pour lutter contre ces sauvages ennemis et peu à peu on tend à modifier le principe suivant lequel l'extradition des criminels politiques ne doit pas avoir lieu.

b. Des raisons opposées à ^extradition. Les auteurs opposés à l'extradition se placent encore actuellement sur le terrain historique. Ils ont toujours en vue les événe-

1. Art. 6 de la convention russo-bavaroise de 1869, art. 6 de la convention entre la Russie et la liesse de 1869, art. ti de la convention russo-belge de 1872, art. 6 de la convention russo-suisse de 1873, art. 4 delà convention austro-russe de 1874, art. 6 de la convention russo-hollandaise de 1880, etc. — Dans la convention russo-danoise de H66, il n'est pas question des criminels politiques. — Voir Verblovsky, De l'extradition réciproque des criminels et des déserteurs (Gazette judiciaire de Moscou de 1867-1868, livre 6 et 7). — Chostak, De Vextradition des criminels a" après les traités de la Russie avec les puissances étrangères, Kieff, 1832.

ments qui eurent lieu en Europe au moment des conférences de Vienne et de Karlsbad. C'est pourquoi les considérations qu'ils présentent à l'appui de leur principe favori sont bien fondées en ce qui concerne le passé, mais ne sont plus actuellement en rapport avec les conditions nouvelles où se meut l'agitation politique insurgée contre les lois 1.

Exposons ces arguments

L'extradition des malfaiteurs est basée sur l'idée qu'ils / sont les ennemis de Tordre juridique existant dans tous les pays, tandis que le criminel politique est considéré comme n'étant dangereux que pour l'État contre lequel il agit. Il ne porte point préjudice aux autres États. Par conséquent, en ce qui concerne les crimes politiques, l'extradition manque du point d'appui principal et légal, savoir l'existence dun péril universel motivant la solidarité d'intérêt entre les États qui demandent l'extradition et ceux qui l'accordent

En outre la nature même des crimes politiques diffère

1. Grotius, De jure àelli ac pacis, liv. II, chap. xxi, § 3-4, — Vattel, Droit des gens, liv. I, §§232, 233. — Billot, Traité de l'extradition, p. 103. — Flore, Delta estradizione, § 434. — VazelheB, Étude, p. 67. — Teichmann, Les délits politiques, le régicide et l'extradition (Revue de droit in/. 1819, t. XI, p. 475 et suiv.).— Brusa, Le délit politique et l'extradition, {Revue de droit int. 1882, p. 403, etc.) — Holtzeudorf, Auslieferung, p. 31 et suiv. — Liszt, Sind gleiche Grundsâtze des inter. Strafrechts, etc. (Verhandlungen des XVI deutschen Juristentages), p. 17 et 8uiv. — Protokoll der XV Ut Versammlung des schweizerischenJuristen-Vereins, 1881, p. 33 et suiv. — Hoseus, Der Grundsatz der Nichtauslieferung politischer Verbrecher^ (Schmoller's Jahrbuch, 1881, p. 1043 et suiv. — Roguin, Le droit a? asile en Suisse, {Journal de droit int, privé, 1881, p. 285 et suiv.) — Rolin, Les infractions politiques, leur histoire, leurs caractères distinct ifs. (Revue de droit international, t. .vV. p, 417 et suiv.).

92 DE i/ ADMINISTRATION IN lEUNATlONALK

des violations ordinaires du droit pénal. L'intention de nuire, qui est le but principal des criminels ordinaires, n'existe pas chez les criminels politiques. Au contraire les actes de ces derniers ont pour point de départ les plus nobles motifs et le désir de faire triompher les idées qu'ils prêchent.

« Les crimes politiques, dit Fauslin Hélie, supposent plus d'audace que de perversité, plus d'inquiétude dans l'esprit que de corruption dans le cœur, plus de fanatisme que de vice. ! »

Enfin on oppose habituellement à l'extradition l'argument consistant à soutenir que l'État intéressé à la punition du criminel politique qui s'est enfui à l'étranger, n'offre pas des garanties suffisantes d'impartialité.

c. Examen critique des raisons alléguées. Les raisons que l'on oppose à l'extradition des criminels politiques sont équitables, ainsi que nous l'avons dit, si Ton se place au point de vue de Tordre qui régnait en Europe pendant la première moitié de ce siècle. Dans ce temps-là, le criminel de cette catégorie n'était pas, par sa nature, un ennemi de l'ordre politique et juridique. Il n'était que l'adversaire de telle ou telle ancienne forme de gouvernement. Il n'était pas le violateur des lois criminelles communes à toutes les nations ; il ne se livrait ni à l'assassinat, ni au pillage; il n'était pas incendiaire.il tendait vers un but considéré comme illégal dans certains États, et comme parfaitement légitime et respectable dans d'autres États. Le réfugié politique qui paraissait

1. F. Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. II, n° U0.

un criminel dans sa patrie, pouvait passer pour un « héros » en pays étranger.

Dans ces conditions il n'eut été en effet ni possible, ni juste, ni honorable de livrer un criminel politique à ses ennemis. Mais peut-on traiter sur le môme pied les individus qui s'intitulent actuellement socialistes, anarchistes,«dynamiteurs», et qui ontdéclaré une guerre sans merci à tout ordre légal et à tous les gouvernements? Est-il possible de ne pas voir un danger général dans ces moyens criminels employés par ces individus dans leur lutte contre Tordre existant? Si on persiste à ne pas vouloir leur appliquer l'extradition, il ne reste qu'à déclarer que le but justifie les moyens, et, dans ce cas, il n'est pas de crime qui ne trouve sajuslification1.

Ces considérations ont battu en brèche le principe régnant, et, actuellement, on commence à s'en écarter, non seulement en théorie, mais dans les lois et dans les traités.

Il faut citer, en premier lieu, la loi belge de 1856 qui retranche le régicide du nombre des crimes politiques*.

Cette loi a été promulguée à l'occasion de la tentative d'un certain Jacquin, sujet français réfugié en Belgique, et qui avait voulu faire sauter, entre Lille et Calais, le train du chemin de fer du Nord portant l'empereur Napoléon 111. Jacquin fut arrêté, mais son extradition fut refusée au gouvernement français, le tribunal bruxellois

1. Voir ma lettre au secrétaire général de l'Institut du droit international, écrite en 1819, sur le refus de livrer les criminels politiques, (Annuaire de l'Institut, «879-1880, 1, p. 265 et suiv.)

2. Goddyn et Mahiels, Droit criminel belge, p. 124 et suiv., p. 269.

94 de l'administration internationale

ayant déclaré que Jacquin avait commis un crime politique. C'est alors que le gouvernement belge^s'inspiranl de ce principe que la vie d'un souverain ne doit pas être moins protégée que la vie des simples particuliers contre les attentats criminels, présenta aux chambres le projet de loi suivant qui fut adopté.

« Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »

La loi belge de 1 856 fut copiée par d'autres États et fut le point de départ de toute une série de traités d'extradition1.

En ne comptant plus le régicide parmi les crimes politiques on a modifié complètement la théorie qui avait été adoptée par rapport à ce genre de crime. Ainsi que le remarque très justement un des plus récents adversaires de l'extradition, l'attentat contre la vie d'un monarque a un caractère absolument politique 2. Si ce caractère n'empêche plus l'extradition d'avoir lieu, on peut dire que la théorie qui s'oppose aux extraditions est détruite de fond en comble.

{. Art. 3 des conventions conclues entre la France et la Belgique ea 1869 et en 1874, art. 3 de la convention conclue entre la France et la Hollande en 1860, art. 4 de la convention conclue entre la France et le Danemark en 1877, art. 6 de la convention conclue entre l'Allemagne et l'Espagne en 18:8, art. 6 de la convention conclue entre l'Allemagne, la Suède et la Norwège en 1878, art. 1! de la convention russo belge d« 1872, art. 6 de la convention entre la Russie et la Hesse de 1869, art. 6 de la convention russo-bavaroise de 1869, art. 4 de la convention russoautrichienne de 1874, art. 4 de la convention russo-espagnole de 1877, art. 1er de la convention russo-hollandaise de 1880. Voir aussi l'accord entre la Russie et la Prusse du 13 janvier 1385, art. 1-3.

Page 1