‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 22 sur 102 · Lawrencc-Whcaton, Commentaire, t. IV, p. 441 etsuiv · texte numérisé non relu

Lawrencc-Whcaton, Commentaire, t. IV, p. 441 etsuiv

tout cas, lorsque dçs circonstances pareilles se présentent, le gouvernement du pays auquel appartient le criminel a toujours le droit de venir en aide à tel autre gouvernement qui ne se trouve pas en situation par lui-même de demander .qu'on lui livre le coupable.

3. — Si l'extradition est demandée par l'État possédant le forum delicti commissi et en même temps par l'État auquel appartient le criminel, celui-ci ayant commis également un crime dans ce dernier pays, lequel des deux États verra sa demande admise ? Quelques traités font dépendre la réponse à cette question de l'ordre dans lequel les demandes ont été formulées. Il est fait droit à celle qui se produit la première1. Mais la règle prior tempore, potior jure ne présente aucun caractère juridique, et en supposant que les demandes se produisent simultanément, on se heurte à une difficulté sans solution.

D'autres conventions donnent le pas au gouvernement du pays auquel le criminel appartient. Il est plus juste de régler cette question suivant le degré de gravité des crimes commis sur les divers territoires. On doit faire droit d'abord à la demande de l'État dans les limites duquel l'accusé a commis le crime le plus grave *

4. C'est en se plaçant à ce point de vue (le degré de gravité des crimes) que l'on peut résoudre la question de

1. A t. 4 de la convention russo-danoise de 1866; art. R de la convention russo-bavaroise de 1869; art. 4 de la convention conclue entre l'Allemagne et le Brésil en 1877.

2. Art. 7 du traité austro-russe de 1 874, art. 7 du traité russo- espagnol de 1877, art. 8 du traité franco-bavarois de 1869, art. 8 du traité franco-italien de 1870, etc.

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l'extradition lorsqu'un malfaiteur est réclamé non seulement par le gouvernement de sa patrie mais encore par plusieurs États. En aucun cas cette question ne peut être tranchée d'après l'ordre dans lequel les demandes ont été présentées.

En thèse générale, si les traités autorisent l'extradition d'un individu alors que le crime dont il est accusé n'a pas été commis sur le territoire de l'État qui le réclame, il faut, pour qu'une demande d'extradition puisse être accueillie dans ces circonstances, que les lois du pays auquel elle est adressée autorisent des poursuites pour le fait sur lequel elle est basée1

Les principes suivants ont élé adoptés à Oxford lors de la réunion de Tlnstilut de droit international.

» Art. IX. S'il y a plusieurs demandes d'extradition pour le même fait, la préférence devrait être donnée à l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ».

« Article X. Si le même individu est réclamé par plusieurs États à raison d'infractions différentes, l'État requis aura égard, en général, à la gravité relative de ces infractions. En cas de doute sur la gravité relative des infractions, l'État requis tiendra compte de la priorité de la demande. »

B. Des actes criminels donnant lieu à V extradition § 95. — 1. — Personne ne contestera l'importance que

i. Déclaration faite en commun parla Russie et la Belgique en 1881, art. 2.

l'on doit attacher à l'exacte définition des actes criminels donnant lieu à l'extradition do leurs auteurs. Plus leur définition aura été faite avec soin, plus on évitera toutes contestations. Aussi les États veillent-ils d'ordinaire à ce que les crimes qui peuvent motiver l'extradition soient énumérés dans les lois, et particulièrement dans les traités. Ce sont généralement les crimes et les délits les plus graves. Après en avoir fait rémunération, on ajoute quelquefois une déclaration portant que l' ex tradition peut ôtre accordée à l'occasion de tous les crimes entraînant certaines peines dans les deux États. Toute tentative d'exécution de ces crimes et tout acte de complicité peuvent donner également lieu à une demande en extradition.

Un phénomène remarquable se produit partout en ce qui concerne l'extradition : le nombre des actes criminels pouvant servir de point de départ à une demande en extradition, va toujours augmentant.

Les faits suivants le démontrent en ce qui concerne la Russie. Le traité d'extradition conclu par la Russie avec le Danemark en 1866 ne visait que neuf espèces de crimes et celui conclu avec les Pays-Bas n'en visait que sept. Depuis lors le traité de 1869 avec la Bavière en prévoit dix ; celui de 1871 avec l'Italie, treize ; celui de 1872 avec la Belgique, dix-huit ; celui de 1873 avec la Suisse, seize ; celui de 1874 avec l'Autriche, quinze; celui de 1877 avec l'Espagne, quinze; celui de 1880 avec les Pays-Bas, vingt-cinq.

Malheureusement il existe de notables différences dans la manière de définir les divers crimes prévus par les

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conventions el par les lois criminelles des parties contractantes.

Par exemple, dans les conventions conclues par la Russie et dans le Code pénal russe, la nomenclature des crimes n'est pas identique. Dans le texte original des conventions on trouve les mots français « assassinat » et « meurtre » et dans les traductions russes, les mots oubiistvo et oumèrehtchv lente. Mais on ignore quels assassinats, prévus par le Code pénal russe, correspondent à l'expression oumèrcktchvlénie . S'applique -t-elle par exemple à l'empoisonnement et à l'infanticide? De même beaucoup d'autres expressions contenues dans nos traités ne concordent pas avec celles de noire législation criminelle. D'ailleurs, avec la diversité des termes employés dans les lois criminelles de tous les pays, ces discordances sont inévitables *

2. Quelle importance faut-il attacher à l'énumération des crimes et délits contenue dans les traités? L'extradition peut-elle être demandée à l'occasion de crimes non compris dans cette énumération? Celle-ci n'est-elle pas simplement approximative ?

Pour pouvoir répondre à ces questions il est nécessaire de tenir compte des dispositions législatives spéciales, déterminant l'extradition, et du régime constitutionnel de chaque pays.

Dans les États où une loi positive s'oppose formellement à ce que le pouvoir exécutif livre l'auteur d'un crime non prévu par la loi, il est évident que ni les tri-

1. Mémoire explicatif sur le projet d'un nouveau code, p. 46.

bunaux, ni le gouvernement n'ont le droit d'augmenter arbitrairement la liste des crimes prévus par la loi et de procéder à une extradition pour un crime non compris dans cette liste.

C'est le cas de l'Angleterre, de la Belgique et de la Hollande. Les gouvernements y sont enchaînés par le sens littéral des lois relatives à l'extradition. Il en résulte que si ces lois sont incomplètes ou mal rédigées, il peut arriver qu'on refuse de livrer un individu donl la culpabilité ne fait pas de doute mais dont le crime ne s'accorde pas exactement avec la lettre de la loi.

Si l'extradition ne fait pas l'objet d'une loi, et si elle est réglée par les traités, la solution de la question indiquée aura lieu selon le plus ou moins d'indépendance du pouvoir exécutif. S'il ne dépend pas des organes législatifs, il peut conclure des traités d'extradition à sa guise et il peut les interpréter comme il lui plaît. Dans ces conditions rémunération des crimes n'aura évidemment qu'une valeur approximative ; c'est-à-dire que le pouvoir exécutif pourra procéder à des extraditions pour tout acte criminel, même non compris dans cette énumération, mais présentant de l'analogie avec l'un de ceux qui y figurent. Cependant on ne peut pas exiger positivement qu'un individu soit livré pour avoir commis un crime non prévu par les traités. Dès qu'il y a doute, on admet généralement comme règle qu'il faut s'en tenir exactement aux indications fournies par les traités l.

De tout ce qui précède il ne faut pas conclure que

1. Billot, Traité de C extradition, p. 119 et suiv. — Vazelhes, Étude sur f extradition* p. 44. — Fiorc, Delta estradizione, § 309 et suiv.

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l'extradition doit avoir lieu uniquement par l'effet des conventions. Il est à désirer que, même en dehors d'elles» on livre les malfaiteurs ; mais on se heurtera fréquemment à des refus, si l'extradition dépend absolument du bon vouloir des organes du pouvoir exécutif.

3. Actuellement on ne compte plus la désertion des soldats parmi les crimes pouvant motiver l'extradition. La règle générale est de ne pas livrer les déserteurs, parce que, d'une part, il ne s'agit pas en pareil cas de venir en aide aux autorités judiciaires, et que, d'autre part, les Étals n'ont pas intérêt à s'entr'aider en ce qui concerne leurs forces armées '.

4. Au contraire on pratique l'extradition en ce qui concerne les matelots déserteurs, ayant abandonné soit des navires de commerce, soit des navires de guerre. On justifie cette mesure, non par les exigences de Tordre légal, mais par des considérations tirées de l'économie politique. L'extradition des matelots qui ont abandonné des navires marchands est exigée par les intérêts du commerce et de la navigation. Si ces marins étaient sûrs de l'impunité, il leur serait trop aisé de ne pas remplir les engagements qu'ils ont contractés. En ce qui concerne les navires de guerre, ils font, il est vrai, partie de la force armée ; cependant, en temps de paix (or il n'est question ici que du temps de paix), ils protègent incontestablement la sécurité des mers, et c'est pour ce motif que Ton applique l'extradition aux matelots qui désertent étant à bord d'un navire de guerre.

i. Billot, Traité, p. Oi.

Les raisons d'économie politique, sur lesquelles on appuie l'extradition des matelots, expliquent pourquoi cette question est réglée, non par les cartels d'échange, mais par les conventions consulaires et par les traités de commerce et de navigation !.

L'article XVI des résolutions adoptées à Oxford par l'Institut de droit international reproduit intégralement les principes en vigueur de nos jours. Il y est dit: « L'extradition ne doit pas s'appliquer à la désertion des militaires appartenant à l'armée de terre ou de mer, ni aux délits purement militaires. L'adoption de celle règle ne fait pas obstacle à la livraison des matelots appartenant à la marine d'État ou à la marine marchande. »

§ 96. — 5. — Des crimes et délits politiques. L'extradition des criminels politiques offre matière à contestation, non pas au point de vue du droit positif actuellement régnant, mais au point de vue théorique. Dans les dispositions, relatives à l'extradition, contenues, soit dans les diverses législations, soit dans les traités, on trouve toujours cette clause, que l'extradition ne s'applique pas aux individus accusés d'avoir commis des crimes ou des délits politiques.

C'est un principe universellement admis, qu'elle n'atteint pas les criminels politiques. Comment expliquer ce fait? Pourquoi cette exception? Qu'est-ce au juste qu'un crime politique ? Les représentants de la science du droit

i. Ortolan, Diplomatie de la mer, t. I, p. 307 et suiv.— Perel», Au$lie> terung desertirter Schiffsmannschaften^ Berlin, 1883.

criminel et du droit international répondent diversement à ces questions.

a. Faits historiques. Si Ton consulte l'histoire, on voit que ce n'est qu'à partir des environs de Tannée 1830 que Ton ne procède plus à l'extradition des criminels politiques.

Avant cette époque, l'attention des gouvernements était, ainsi que nous l'avons vu, tout particulièrement dirigée du côté des criminels politiques, des fauteurs de troubles et des traîtres à leur patrie. Les gouvernements tâchaient d'assurer réciproquement, par des traités, l'extradition de ces individus bien plutôt que celle des criminels ordinaires.

Dans le traité conclu en 1662 entre Charles II d'Angleterre et les Pays-Bas, on stipula l'extradition des personnes impliquées dans le meurtre du roi d'Angleterre Charles Ier. Dans beaucoup d'autres traités antérieurs ou postérieurs on s'est occupé en premier lieu des crimes d'État et de l'extradition qui devait en être la conséquence.

Mais, dès la fin du siècle dernier, on vit se former l'opinion que l'État ne devait pas livrer les réfugiés politiques. Elle se manifesta pour la première fois dans les circonstances suivantes.

En 1798 l'Angleterre somma la ville de Hambourg de lui livrer trois Irlandais accusés de crimes politiques. Cette extradition eut lieu et souleva d'énergiques protestations de la part de Napoléon. Il accusa le sénat hamhourgeois d'avoir violé les lois de l'hospitalité, et d'avoir

commis par là un acle infâme dont auraient rougi des sauvages '.

A la même époque le même Napoléon ne trouvait nullement houleux de faire arrêter sur un territoire neutre Finfortuné duc d'Enghien et de le faire fusiller.

Les sentiments élevés à l'égard de l'hospitalité due aux réfugiés politiques n'étaient que de la phraséologie dans la bouche de Napoléon, mais bientôt ils devaient trouver

des défenseurs plus convaincus.

Pendant la période de réaction générale qui régna sur le continent européen après le congrès de Vienne de 1815, on vit surgir de nombreux partisans des principes libéraux et du régime constitutionnel, prêts à faire triompher leurs idées par la parole et par Faction. Aux yeux des gouvernements légitimes, qui n'avaient pas oublié la révolution française, c'étaient autant de criminels et d'ennemis de la paix européenne si laborieusement rétablie, tandis qu'aux yeux de la société altérée de progrès et toute acquise aux idées des grands écrivains du XVIIIe siècle, c'étaient des lutteurs combattant pour le bien général auquel la réaction formait obstacle. 11 était impossible que ces hommes fussent considérés comme des criminels dans les États ou l'idéal poursuivi par eux se trouvait déjà réalisé et consacré par les lois. C'est ainsi que l'Angleterre et les États-Unis devinrent le refuge des émigrés politiques persécutés dans leur patrie.

L'Angleterre, la première, déclara qu'elle ne livrerait pas les criminels politiques. A mesure que le régime

1. Billot, Traité, p. 108. — Holtzendorf, Auslte/'enwg der Verbrechcr, p. 25. — Clarke, Treatise upon the Law of Extradition, p. 22, etc.

constitutionnel fut adopté par les autres États européens, le principe, d'après lequel on ne doit pas procéder à l'extradition des criminels politiques, fut de plus en plus respecté. Les personnages qui avaient subi jadis des persécutions pour cause d'opinions politiques, devenus ensuite eux-mêmes les chefs de gouvernements libres, ne pouvaient pas, sans fouler aux pieds leur conscience, soutenir, en matière de législation et de traités d'extradition, des principes contraires à leurs anciennes opinions.

Surtout après la révolution de février 1848 et les événements qui la suivirent, quand la réaction eut atteint son apogée et que Ton compta par milliers les réfugiés politiques échappant aux persécutions des gouvernements européens, l'Angleterre prit énergiquement en mains la défense de ces fugitifs, et contribua particulièrement à faire adopter le principe que l'extradition ne doit pas atteindre les criminels politiques. Cette proposition est devenue un axiome *. Bien plus, on vit se former l'opinion que les émigrés politiques ont le droit, non seulement de ne pas être livrés par l'État où ils ont cherché un refuge, mais encore d'y trouver un asile qui ne peut en aucun cas leur être refusé 5.

On peut trouver aussi dans l'histoire des relations internationales de la Russie beaucoup d'exemples prouvant qu'aussi longtemps qu'elle demeura isolée pour les questions d'extradition, elle livra, conformément à l'usage

i. Lawrence- Wheaton, Commentaire ■, t. IV, p. 377.

2. Lewis, On foreiqn jurisdiction, p. 46. — Fiore, Délia estradizione, § 129 et suiv. — Vazelhes, Étude sur V extradition 9 p. 63. — Renault, De f crimes politiques en matière d extradition, Paris, 1S80, p. 7 et suiv.

admis alors, des réfugiés politiques. Elle se réglait d'ailleurs sur ce point d'après les rapports d'amitié qu'elle entretenait et d'après la réciprocité et la solidarité des intérêts.

On sait, par l'histoire russe des temps anciens, que la cour des Iarosslaffs servit de refuge aux enfants du roi anglais Edmond chassé par Canut.

En 1609 le tsar Vassilii Ivanovilch Chomsky conclut avec le roi de France Charles IX un traité d'extradition relatif aux Russes traîtres à leur patrie \

À partir de la fin du siècle dernier, on vit se former chez nous, comme dans les autres pays, une nouvelle opinion relative aux criminels politiques émigrés à l'étranger et au rôle de l'État à leur égard.

Dans les instructions remarquables, données le 5 juin 1796, par Paul Ier au comte Panine, il est dit que les émigrés français « qui sont devenus victimes de leur dévouement à leur souverain légitime » doivent trouver un asile en Russie. « Nous ne nous laisserons pas priver, écrivait l'empereur, du droit de donner un asile paisible aux infortunés qui, parce qu'ils ne partagent pas les idées du gouvernement nouvellement établi en France, ont à redouter des vengeances et cherchent uniquement un lieu de sûreté *. »

Au commencement du siècle actuel, la Russie a conclu, on le sait, toute une série de traités spéciaux relatifs à l'extradition des réfugiés politiques, notamment des agitateurs polonais. Après Tannée 1866, quand la Russie

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