I. — DÉFINITION ET OBSERVATIONS GÉNÉRALES
§ 84. — Les questions de droit international criminel prennent chaque jour une importance plus grande au î
point de vue pratique. Plus les rapports entre les différents pays deviennent faciles, plus on voit s'effacer la ligne de démarcation qui sépare les dispositions des lois criminelles en vigueur dans les divers États. Avec le développement des moyens de communication et les facilités de plus en plus grandes des relations, les crimes et délits ont acquis un caractère international. Est-il admissible que ce développement des communications puisse être
4 de l'administration internationale
un obstacle à la poursuite des criminels ? Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est nécessaire de défendre Tordre juridique contre les attentats dont il peut être l'objet, quel que soit le pays où ces attentats ont été commis, et personne ne contestera la nécessité impérieuse de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles une pareille protection est possible.
Si l'importance pratique, qu'il y aurait à résoudre cette question, n'est contestée par personne, cependant les avis diffèrent, non seulement en ce qui concerne la notion du droit international criminel, mais même quant à la place qu'il doit occuper dans la science du droit.
Les uns disent que l'on ne peut pas rattacher le droit international criminel au domaine du droit international, attendu que ce dernier définit les relations d'État à État, tandis que le droit criminel s'occupe des relations entre les États et les individus. Les autres, au contraire, le rattachent directement à la science du droit international, et examinent les principales questions de droit criminel en se plaçant au point de vue de la communauté internationale1.
En réalité la pratique et la théorie démontrent que les questions de droit criminel, qui se présentent dans le domaine des relations internationales, ne peuvent pas être tranchées d'après les lois criminelles d'un seul
1. R. von Mohl, Die vôlkerrechtliche Lehre vom Asyle. Staatsrecht, Vôlkerrecht und Politik, vol. I, p. 662. — Rohland, Dos internationale Strafrecht, Lpz. 1817, Introduction. Le commencement de cet ouvrage est en contradiction avec la fin, pp. 1 et 150. — Bar, Das internationale Privat-und Strafrecht, p. 4.
pays. Nous verrons plus loin que les partisans du principe de la territorialité en matière de droit criminel sont obligés, par la force des choses, de faire des concessions et d'admettre des exceptions dans le sens du principe directement opposé.
Le droit international criminel comprend l'ensemble des règles juridiques déterminant les conditions dans lesquelles les États doivent s'entr' aider dans les affaires judiciaires afin d'assurer l'exercice de leur pouvoir pénal dans le domaine de la communauté internationale.
Yoici les corollaires de cette définition:
I* L'ordre établi par les lois de chaque pays en vue d'assurer l'exercice de la puissance pénale, constitue la base positive de l'aide que les États se doivent en matière judiciaire, car cette aide présuppose l'existence d'un ordre normal de justice criminelle dans chaque État, et, sans cet ordre, il est impossible que les États s'entr'aident.
2° Les conditions et l'étendue de l'aide, que les États peuvent se porter dans la sphère de la justice criminelle, seront le mieux fixées au moyen de conventions internationales. Ces conventions complètent et modifient les conditions de l'exercice de la puissance pénale dans chaque pays, en ayant égard aux buts que visent les États dans cette branche de l'administration internationale.
3° A défaut de conventions internationales, les droits et les obligations des États dans cette sphère peuvent être définis par des règles théoriques, déduites d'une part de l'essence et de la portée du pouvoir pénal, telles que les comprend la science du droit criminel, d'autre part de
la nolion de la communauté internationale qui nnit les Étals civilisés, telle que l'explique la science du droit international.
On verra plus loin que ce dernier point de vue (celui
de la communauté internationale) doit prévaloir sur le premier.