‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 4 sur 102 · CRIMINEL · texte numérisé non relu

CRIMINEL

§ 85. — Le développement historique du droit international criminel est relativement très récent, si on le compare à celui du droit international privé.

La cause en est facile à comprendre. Des transactions juridiques ont pu avoir lieu entre les sujets des divers États sans aucune intervention des autorités politiques. Non seulement on ne désirait pas cette intervention, mais on la craignait. C'est pourquoi les règles du droit international privé se formèrent en dehors de l'initiative de l'État, au moyen des usages et de la pratique, dont le développement se fit librement partout où se créèrent des relations internationales provoquées par le commerce et par d'autres causes.

Il n'en fut pas de même pour la justice criminelle. Elle ne pouvait pas exister sans que l'Étal jouât un rôle actif dans les relations de ses sujets entre eux et avec lui-même.

Étant le plus intéressé à la stabilité des bases de Tordre juridique il dut se réserver exclusivement le pouvoir de punir les criminels ; mais il n'arriva que très lente-

ment à se rendre compte du droit exclusif qu'il possédait à cet égard.

Il acquit cette notion d'abord par rapport aux châtiments à exercer dans les limites de son territoire. Il fit un pas de plus en étendant l'exercice de sa puissance pénale au delà de ses frontières pour atteindre ceux de ses sujets ayant commis des crimes et délits à l'étranger. Ce n'est qu'à partir de ce moment que Ton put examiner la mesure dans laquelle les États devaient s'entr'aider pour maintenir l'ordre juridique.

Cette entente ne s'établit qu'après un très long espace

de temps.

Dans l'antiquité rien de pareil n'existait. Au moyen âge lorsque régnait le système de l'empire chrétien universel sous la domination suprême du pape et de l'empereur d'Allemagne, la notion de l'aide mutuelle et libre entre les États, en matière judiciaire, ne pouvait pas non plus se développer. L'obligation de poursuivre et de punir les coupables, quels qu'ils fussent et quel que fût le pays témoin de leur crime, était imposée à tous les membres de l'empire en leur qualité d'organes de la justice, dépendant de l'autorité papale ou impériale '.

Lorsque l'autonomie territoriale fut enfin définitivement fondée, on comprit que, dans les limites de chaque État, il ne devait exister qu'un seul pouvoir pénal, complètement indépendant, et auquel devaient se soumettre tous les habitants du territoire, y compris les étrangers. C'est ainsi que se forma la règle selon laquelle le tribunal du lieu où un crime ou délit a été commis — forum delicti

1. Bar, Internationale* Privai- und Strafrecht, p. 504 et suiv.

8 de l'administration internationale

commissi est seul compétent en ce qui concerne les poursuites à exercer contre les coupables et le châtiment à leur infliger.

A mesure que les relations entre les peuples se sont développées et que les voies de communications internationales ont été perfectionnées, on a compris de mieux en mieux qu'il était nécessaire d'étendre la compétence criminelle des États. Dans le courant des XVI* et XVII6 siècles, les gouvernements se considérèrent comme ayant le droit de punir, non seulement les crimes et délits commis dans les limites de leur territoire, mais encore ceux commis à l'étranger, dès que le coupable se trouvait en leur puissance. Ce fut l'origine du principe d'après lequel le tribunal du lieu de l'arrestation (forum deprehensionis) est compétent. Restait à spécifier la nature des crimes et délits auxquels s'étendait cette compétence.

A partir de la seconde moitié du XYIII6 siècle, une nouvelle opinion se répandit de plus en plus, savoir que les États avaient un intérêt réciproque à sauvegarder l'ordre juridique et que, dans ce but, ils devaient poursuivre les criminels d'un commun accord. Cette notion s'affirma d'abord par rapport aux individus coupables de ce que l'on appelle des « crimes politiques » . Suivant les conventions conclues entre les États intéressés, particulièrement entre ceux qu'unissaient des liens d'amitié et d'alliance, les criminels politiques devaient être livrés, par voie d'extradition, à la justice de la puissance contractante qui avait été l'objet de l'attentat commis. L'extradition n'était pas applicable aux individus ayant commis des crimes de droit commun, dépourvus de caractère politique.

Ce n'est qu'au siècle acluel que les lois et la jurisprudence adoptée par les tribunaux, dans les États du continent européen d'abord, et ensuite en Amérique et en Angleterre, admirent que Ton doit poursuivre, d'un commun accord, les individus coupables d'avoir commis des crimes ordinaires, et que les gouvernements sont obligés de procéder à leur extradition même en dehors de l'existence de conventions spéciales.

La doctrine de l'extradition fournit un élément important pour résoudre les questions relatives à l'action internationale des États en matière criminelle et c'est sur cette doctrine que se concentre actuellement tout l'intérêt du droit international criminel. C'est à l'occasion de tel ou tel détail d'application des règles relatives à l'extradition, que l'on peut voir dans quelle mesure les États comprennent la nécessité de s'entr' aider dans le domaine judiciaire.

§ 86. — Eu égard à ce que les conventions internationales, relatives aux matières judiciaires, s'occupent, pour ainsi dire exclusivement, de l'extradition, sans résoudre les autres questions non moins importantes dépendant du droit international criminel, et eu égard aussi aux lacunes et aux contradictions existant dans les lois, il est indispensable d'établir, en dehors de ces conventions et de ces lois, une règle théorique, servant à l'intelligence de l'action internationale des États en matière criminelle.

Les questions suivantes exigent une solution.

1° Quels sont les droits et les obligations des États

quant aux actes criminels dont l'accomplissement ou l'effet a lieu au delà des frontières?

2° Sur quelle base et dans quelle mesure les États sontils obligés de s'en Ir 'aider mutuellement dans les poursuites contre les criminels?

Les théoriciens du droit criminel et du droit international répondent diversement à ces questions. Voici un résumé des diverses opinions.

1 . La théorie qui paraît la plus simple est celle basée sur l'effet territorial des lois criminelles.

Le pouvoir pénal de l'État en matière criminelle, disent les partisans de cette théorie, a pour bornes les limites du territoire. Il s'ensuit que tous les crimes commis dans l'étendue de ce territoire, et ces crimes-là seuls, doivent être punis conformément aux lois du pays. Les crimes commis au delà des frontières d'un État, par ses sujets ou par des étrangers, contre lui-môme ou contre des particuliers qui sont ses sujets ou qui sont étrangers, ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la juridiction de ses tribunaux et sont hors de l'atteinte de ses lois.

On fonde l'effet exclusivement territorial des lois criminelles sur l'idée de la souveraineté appartenant à tout État indépendant. Chaque État possède le pouvoir absolu de soumettre à l'effet de ses lois et à la juridiction de ses tribunaux tous les individus, que ce soient des étrangers ou des habitants du pays, qui se trouvent sur son territoire. En même temps aucun État n'a le droit d'étendre sa souveraineté sur le territoire d'autres États également indépendants !.

1. Le célèbre lord Brougham a énoncé ce principe dans les termes sui-

Parmi les auteurs qui ont traité du droit criminel, Feuerbach, Mittermaier ' et Kôstlin * sont partisans du principe territorial. Parmi les auteurs qui se sont occupés du droit international, ce même principe est soutenu par tous les juristes anglais et américains3, par Klûber4 et par d'autres écrivains 8.

On se rend facilement compte du peu de consistance de cette manière de voir lorsqu'on examine les motifs sur lesquels s'appuie le principe territorial et les conséquences qui en découlent immanquablement.

Un des partisans les plus remarquables de ce principe, le célèbre écrivain anglais Cornwall Lewis dit : « Aucun État n'a un intérêt essentiel (substantial interest) h punir des crimes commis sur le territoire d'un autre État », et c'est pour cela que « la loi criminelle doit être locale, territoriale °» . Mais la proposition d'où est tirée cette déduction est complètement erronée. En effet, qui osera contester qu'un État contemporain ne soit essentiellement inté-

vants: The lex loci must needs govern ail criminal jurisdidion from the nature of the thing, and the purpose of the jurisdiction. — Phillimore, Commentaires, t. IV, p. 766.

1. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinliehen Rechts, 14* éd. publiée par Mittermaier, Giessen, 1847, p. 55 et suiv.

2. Kostlin, System des deutschen Strafrechts, Tûbingen, 1855, 1* partie, p. 28 et suiv.

3. Phillimore, Commentaries,t. IV, p. 767, § 912, etc., t. 1, p. 376, etc. — Hall, /nf. Law, p. 176. — Clarke, A treatise upon the law of extradition, Londres, 1874, 2« éd., p. 13. — Story, Conflict of Laws, § 620, etc. — Wheaton, éd. par Dana, Eléments, § 113, p. 180.

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