‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 41 sur 102 · Phillimore, Int. Law, t. III, p. 37, etc · texte numérisé non relu

Phillimore, Int. Law, t. III, p. 37, etc

2. Wheaton éd. par Dana, Eléments of Int. Law, p. 369. — Phillimore, Int. Law, t. II, p. 20.

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tiyes dont on autorise l'exécution par des particuliers. Ainsi qu'il a été dit plus haut, on ne permet plus ce genre dç représailles. Quant aux représailles positives, elles consistent à s'emparer de la propriété de l'ennemi et de la personne de ses sujets ou à exécuter d'autres actes de contrainte du même genre contre un État étranger. On appelle représailles négatives le refus d'exécuter une obligation ou de reconnaître un droit existant. Cette division n'a aucune signification pratique. !.

Dans ces derniers temps la question des conditions réputées nécessaires pour que des représailles puissent être exercées, a donné lieu à de nombreuses controverses.

Notamment « l'état de représailles » dans lequel le gouvernement de la république française a déclaré se trouver par rapport à la Chine ,au royaume d'Ànnam et à Madagascar, pendant les années 1884 et 1885, a provoqué dans les pays neutres des attaques répétées contre ce gouvernement.

-Le ministère Jules Ferry a cru possible de bombarder des villes chinoises, de leur donner l'assaut, délivrer des batailles régulières en rase campagne, sans aucune déclaration de guerre, d'établir le blocus des ports et des côtes et enfin d'exiger des neutres qu'ils respectassent, dans ces circonstances, les règles du droit international relatives à la contrebande de guerre. Le gouvernement français

1 . Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. xvm, § 343. — Bynkershœk, Quœstiones juris publici, liv. I, chap. xxiv. — G. P. de Martens, Précis, t. II, § 255.— Wurm, Selbsthùlfe dans le Dictionnaire politique de Rosteck et Welcker. — Bluntschli, Vôlkerrecht, § 500. — Mon ouvrage, Du droit de la propriété privée, p. 23 38.

appelait « étal de représailles » ce qui était en réalité l'état de guerre.

Sans entrer dans l'examen des arguments mis en avantt à ce propos, soit par les défenseurs du gouvernement français, soit par les hommes politiques et les publicistes des pays neutres, il paraît indubitable que cet « état de représailles » avait toutes les formes d'une guerre ouverte *.

Il suffit, pour s'en convaincre, de bien se rendre compte des conditions principales qui distinguent les représailles de la guerre proprement dite. Par exemple il y a représailles si l'État, contre lequel elles sont exercées, n'y répond pas par des actes d'hostilité. Si, au contraire, il ouvre, à son tour, les hostilités, c'est la guerre.

La guerre est une lutte ouverte entre deux ou plusieurs États qui ont recours à la force physique pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts.

Quand les Anglais bombardèrent en 1882 la ville et le port d'Alexandrie, ils déclarèrent qu'ils entreprenaient simplement une « opération militaire », mais qu'ils ne faisaient nullement la guerre au parti national égyptien et à son chef Arabi-Pacha. Cette « opération militaire » eut pour conséquence la bataille de Teb-el-Kebir.

Il est hors de doute que l'Angleterre était en état de guerre et non de représailles à l'égard des forces égyptiennes.

Autre signe distinctif auquel on reconnaît les représailles: conformément aux principes du droit international elles n'atteignent que l'État, accusé d'avoir violé le droit,

1. Voir le Journal du droit international privé, 1884, p. 569 et suit, t. m. il

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ou ses sujets. Elles ne doivent léser directement ni les autres Étals ni leurs nationaux.

Il n'en est pas de même de l'état de guerre. Les pays qui demeurent étrangers à la lutte prennent la qualité de neutres. Par la force des choses ils sont atteints dans leurs inl<>iêts. Les sujets de ces puissances sont exposés à voir leur propriété confisquée s'ils interviennent illicitement dans les opérations de guerre, soit en violant le blocus effectif, soit en procurant aux États belligérants de la contrebande de guerre.

S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de neutres, et, comme l'exercice des droits des États belligérants cause des dommages considérables aux neutres, on n'accordera pas, sans de bonnes raisons, la faculté d'exercer ces droits à un État qui refuse de se déclarer belligérant.

Enfin, d'après un principe fondamental du droit de représailles, les États ne doivent exercer celles-ci qu'après av>ir épuisé tous les autres moyens de rétablir l'ordre juridique et le droit violés.

Ce principe a d« jà été proclamé catégoriquement par le Guidon de la Mer dans les termes suivants : « Représailles se concèdent — quand, hors le fait de la guerre, les sujet de diverses obeyssances ont pillé,"ravagé les uns sur les autres et que par voye de justice ordinaire, droit n'est rendu aux intéressés ou que par temporisation ou délais, justice leur est desniée. »

Le môme principe est reproduit presque dans les mômes termes dans l'Ordonnance de la Marine. 11 fait loi aujourd'hui dans tous les États civilisés. Il y est interdit, si l'on ne veut s'exposer à des peines, de « courir sus à Penne-

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mi » ou d'exercer des représailles contre des sujets étrangers, sans en avoir obtenu l'autorisation formelle du gouvernement. Une pareille autorisation ne s'accorde point dans le domaine de la communauté internationale. Dans ce domaine, le droit de représailles n'appartient qu'au pouvoir suprême de l'État et ne doit être exercé que par les organes de ce pouvoir.

3. L'embargo. Ainsi que le mot l'indique (il vient du mot espagnol embargar, séquestrer), l'embargo consiste à saisir les biens appartenant à. un État ou à ses sujets, lorsqu'on a quelque revendication à exercer à son égard. C'est une forme particulière des représailles. Dans la pratique, on arrêtait très souvent les navires marchands et on les confisquait si l'on ne pouvait définitivement obtenir aucune satisfaction ou si la guerre éclatait.

Ainsi, lorsqifen 1788 la Suède déclara la guerre à ld Russie, Catherine II mit l'embargo sur tous les navires suédois qui se trouvaient dans les ports russes. « Cette mesure préventive, écrivait le vice-chancelier comte Os te rmann au comte RoumiantsefT à Berlin, à la date du Il juillet 1788, se justiûe très aisément par la façon d'agir violente et peu scrupuleuse du roi de Suède. »

En 1800, l'empereur Paul Ior fit promulguer le décret suivant:

« Étant informé que le gouvernement anglais, foulant -aux pieds les droits des nations, s'est permis d'insulter violemment le pavillon danois en arrêtant des navires de •commerce de cette nationalité qui se trouvaient sous la protection du bâtiment de guerre danois Freya, nous considérons cet attentat comme une offense personnelle; et,

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voulant garantir noire propre commerce contre de pareilles insolences, nous ordonnons d'arrêter tous les navires anglais dans tous les ports de notre empire et de saisir les marchandises dans tous les comptoirs anglais, et tous les capitaux appartenant à des Anglais ! ».

C'est en prenant pour point de départ la différence qui existe entre l'arrestation et la confiscation des navires, qu'en Angleterre le célèbre juge au tribunal des prises, lord Stowell (William Scott) a distingué l'embargo civil de l'embargo de guerre. Le premier constitue une mesure répressive prise dans le but de forcer un adversaire à faire des concessions. En cas de dénouement pacifique, les navires et les biens séquestrés redeviennent libres. Le second constitué une mesure hostile indiquant que la guerre est commencée et il a pour conséquence qu'un État s'empare à son propre profit des navires et des propriétés de l'ennemi *.

Cette théorie fut adoptée d'abord par l'Angleterre et par les États-Unis, et ensuite par d'autres puissances. L'Angleterre, en particulier, eut souvent recours à l'embargo. Elle développa sa flotte et son commerce aux dépens des autres nations. Mais ce moyen fut promptement condamné. Dans beaucoup de traités les parties contractantes fixèrent un délai avant l'expiration duquel leurs navires pouvaient quitter réciproquement les ports des deux pays au cas où un différend se produirait entre les gouvernements3. Cependant la tentation de s'assurer un facile et

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