III. — DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA GUERRE ET DE SES EFFETS
§ 408. — 1. Qui peut exercer le droit de la guerre ? — Cette question est extrêmement importante, car c'est en y répondant avec précision que Ton pourra définir les effets de ce droit et les relations qui doivent exister entre les États belligérants. Les États souverains, qui se font la guerre au moyen d'armées organisées, sont seuls aptes à exercer le droit moderne de la guerre. Eux seuls se trouvent dans la situation régulière d'Étals belligérants.
Cette proposition est nettement exprimée à l'article 1er du projet russe de convention internationale présenté à la conférence de Bruxelles de 1874.
* La guerre internationale, dit cet article, est l'état de lutte ouverte entre les États souverains et leurs forces armées et organisées. »
Les puissances belligérantes doivent seules diriger les opérations de guerre et porter la responsabilité de la con-
1. Les propositions contenues dans la déclaration de Bruxelles ont été développées dans le manuel intitulé: Les lois de la guerre sur terre, publié par l'Institut de droit international en 1880. Nous le citerons sous le nom de : Manuel de V Institut.
duite de leurs armées. Des particuliers et même des parlis révoltés ne sont pas reconnus comme belligérants.
Néanmoins dans la pratique on admet des exceptions. Un parti politique qui a pris les armes contre son gouvernement légitime, est reconnu comme belligérant s'il est régulièrement organisé, s'il est indépendant de fait, et s'il respecte les lois et les usages de la guerre.
Par exemple on ne pouvait pas refuser cette qualité aux Etats du Sud, régulièrement organisés et luttant ouvertement contre les États du Nord de l'Amérique. On dut l'accorder également à Garibaldi lors de la guerre pour l'unité italienne.
Ainsi qu'on le voit, dans cette question on envisage uniquement les faits. On est obligé de les apprécier à chaque moment, à chaque phase nouvelle de la guerre civile. Le parti politique, en état d'insurrection, doit montrer luimême par sa conduite qu'il mérite qu'on lui applique, non pas les lois criminelles, mais les lois et les usages de la guerre. Il est donc très important, au point de vue du droit, que les puissances neutres jugent la situation sans parti pris et constatent exactement les faits <.
Plusieurs États peuvent s'allier pour former un parti belligérant. Peu importe, au point de vue théorique, qu'il s'agisse d'une puissance belligérante unique ou de plusieurs États alliés.
Au siècle dernier on établissait une distinction entre les alliés principaux et les alliés secondaires. On comptait parmi ces derniers les États qui contribuaient à l'action
1. Bluntschli. Vôlkemecht. § 512. — - Lawrence-Wheaton. Commeniaire, t. I, p. 182 etauiv. — Heffter, Vôlkei-recht, p. 241 etsuiv.
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commune au moyen d'une partie seulement de leurs forces, par l'envoi d'un nombre déterminé de soldats ou de troupes auxiliaires. On ne considérait pas comme juste d'entreprendre contre un allié secondaire des opérations de guerre hors de proportion avec la part prise par lui à la lutte ; c'est-à-dire que les opérations ne devaient atteindre que les troupes envoyées par lui et ne devaient pas être dirigées con Ire son territoire et contre ses autres troupes '. De nos jours cette distinction n'a aucune signification pratique.
2. Effets du droit de la guerre. Dans le droit contemporain, concernant la guerre, on considère comme un axiome que les opérations militaires doivent être dirigées uniquement contre les personnes et les choses appartenant à l'État ennemi et qui ont directement rapport à la guerre, c'est-à-dire exclusivement contre les troupes et les propriétés de l'État. Les particuliers, les habitants paisibles et non armés doivent être épargnés dans leur personne et dans leurs biens.
L'obligation de respecter la population paisible en pays ennemi est exprimée catégoriquement dans la célèbre proclamation du roi de Prusse, publiée le 1 1 août 1870, au moment où les troupes allemandes entrèrent en France.
« Je fais la guerre, disait le roi, non pas aux citoyens français, mais aux soldats français. »
Cette obligation est définie encore plus nettement dans Tordre du jour du grand-duc Nicolas Nicolaïévitch, commandant en chef les troupes russes pendant la guerre
i. Vattel, Droit des gens,\iv. III, chap. vi, § 80. — G. P. deMartens,. Précis, II, § 297 et soi?.
russo-turque. Cet ordre du jour fut adressé, le 12 avril 4877, aux troupes composant l'armée chargée d'opérer en Turquie, et leur expliquait aussi bien le but de la campagne que les règles de conduite à observer. Il y était dit entre autres: « Les habitants paisibles, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, doivent être respectés par vous ainsi que leurs biens. On ne prendra rien sans payer. Personne ne se permettra d'agir arbitrairement1. »
La guerre a, par conséquent, des effets actifs et passifs. Ses effets actifs se font sentir à l'égard des troupes de terre et de mer et de toutes les personnes et choses destinées à faciliter les opérations militaires. Ces personnes et ces choses peuvent être détruites par l'ennemi ou mises hors d'état de nuire. Les effets passifs de la guerre consistent dans le respect dû aux personnes qui ne prennent aucune part directe à la lutte, et aux choses qui ne servent pas à faciliter les opérations militaires *.