Laurent, Histoire t 1. Xtp
2. Bluntschli, Beuterecht, p. 61. — Voir le Recueil complet des /o:>, no» 25313, 25337, 25 406, où il est question, entre autres, du droit des particuliers à une indemnité pour les pertes résultant pour eux des faUs de guerre.
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cordent pour considérer comme une règle fondamentale que la guerre est une lutte, non pas entre les individus formant l'ensemble des sujets d'un État, mais entre les Étals mêmes en tant que personnes juridiques '.
Les États neutres ont particulièrement contribué à faire définir clairement le droit de la guerre. Spectateurs de la lutte, ils ont été naturellement préoccupés de mettre leurs intérêts à l'abri des opérations militaires.
Il était extrêmement important pour eux de voir fixer avec précision les mesures de guerre dont les conséquences pouvaient porter atteinte à leur droits, telles que le blocus, le droit de visite, la confiscation de la contrebande de guerre, l'extension des opérations militaires sur le territoire neutre, etc. Les puissances, unissant leurs efforts, obligèrent les Étals belligérants à respecter leurs droits légitimes. C'est ainsi que s'établirent des relations juridiques déterminées, d'une part entre les puissances belligérantes et d'autre part entre celles-ci et les neutres.
Mais si la guerre, au point de vue contemporain, est une « relation » entre les États, régie par des lois fixes, l'observation de ces lois ne doit pas dépendre du bon plaisir des chefs d'armée. Elle est une obligation pour tous ceux qui jouent un rôle dans la direction de la guerre.
Cette obligation ne doit pas rester à l'état de lettre
1. Le célèbre historien Gibbon (dans son ouvrage The décline and fait of the Roman Empire , p. 393) a déjà exprimé cette pensée en 177d dans les termes suivants : But the laws and manners of modem nations protect thesafety and freedom ofthe van qui s fie d soldier; and the peaceful citizen has seldom reason to complain, that his life,or even his fortune, is exposed to the rage of war. — On connaît cette parole de Portalis : « La guerre est une relation d'État à État et non d'individu à individu. » — Voir mon ouvrage Dm droit de propriété privée, p. 97.
morte. Il faut qu'elle soit réellement exécutée et, dans ce but, il faut que les lois et les usages de la guerre soient connus de tous. C'est là le résultat auquel les États doivent et peuvent contribuer grâce à la codification du droit de la guerre.
La possibilité et l'utilité d'une réglementation légale des usages et des règles de la guerre, sont démontrées par l'expérience. Dans le temps où la guerre civile régnait aux Etats-Unis, le professeur Liber fut chargé par le président Lincoln de rédiger un projet de code des lois et usages de la guerre parmi les nations. Ce projet, après avoir été examiné par une commission composée de personnages militaires, fut publié sous la forme des célèbres c Instructions de campagne pour l'armée des États- Unis » s. Personne ne prétendra que cette mesure n'a pas contribué à donner un caractère humain à la direction imprimée par les États de Nord aux opérations de guerre.
En 1868, sur l'initiative de la Russie, un accord fut conclu entre toutes les puissances civilisées pour interdire d'employer en temps de guerre des balles explosibles d'un poids inférieur à celui fixé par la convention s.
La conférence, réunie à Bruxelles en 1874 sur la proposition du feu tsar, avait pour objet de définir de la manière la plus complète les lois et les usages de la guerre, universellement obligatoires *. Par suite des complications politiques qui survinrent, le projet de déclaration élaboré
1. Réimprimées sous forme de supplément à l'ouvrage de Bluntschli, Vôlkerrecht.
2. Mon Recueil de traités, t. IV, 2« partie, p. 953-961, n<> 167.
3. L'histoire de cette conférence est exposée dans mon ouvrage : La guerre d'Orient et la conférence de Bruxelles, ohap. III.
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lors de celte réunion ne reçut pas de sanction. Néanmoins il doit être considéré comme le meilleur recueil des règles et des usages de la guerre qui passent actuellement pour obligatoires. L'autorité de la déclaration de Bruxelles est incontestable, car elle est l'œuvre commune des représentants des armées, de la diplomatie et de la science.
Cette déclaration servira de base à l'exposition théorique du droit de la guerre qui va suivre !.