Rohland, Internationales Strafrecht, p
6. Lewis (Sir G. Cornwall), On foreign jurisdiction and the extradition of criminalsy Londres, 1859, p. 30.
12 de l'administration internationale
ressé par exemple à ce qu'on ne contrefasse pas sa monnaie dans les pays étrangers, à ce qu'on n'y conspire pas contre lui, etc. ?
Quelles sont les conséquences du principe territorial? Elles sont de telle nature que les partisans de ce principe ne peuvent se résoudre à les reconnaître. 11 découle logiquement de la théorie, exposée ci-dessus, que l'État n'a pas le droit de punir ses propres sujets quand, après avoir commis un crime au delà de la frontière, ils reviennent dans leur patrie, que son territoire pourra ou devra servir de refuge à tous les individus qui ont commis des attentats contre lui à l'étranger, qu'un criminel placé de l'autre côté de la frontière d'un pays et qui aura tué, au au moyeVi d'une arme à feu, un habitant de ce pays n'ayant pas franchi cette frontière, peut ôtre assuré de l'impunité, pourvu qu'il traverse la frontière et qu'il entre dans le pays dont il a tué l'habitant ! l
IJn pareil ordre de choses est évidemment impossible. Afin de sortir de difficulté, les écrivains mentionnés cidessus admettent des exceptions ; mais ils détruisent par là l'autorité du principe. Ainsi, presque tous s'accordent à reconnaître que l'État doit punir les actes de piraterie, le commerce des esclaves et, en général, ce qu'on appelle delicta juris gentium, en quelque lieu que ces délits aient été commis, qu'il a le droit de punir, non seulement ses propres sujets, mais encore les étrangers coupables de crimes contre lui ou contre ses sujets, quand môme ces
4. Ch. Brocher, Rapport sur le conflit des lois pénales fait à t Institut de droit international, Annuaire de V Institut, 1879-1880, 1, p. 61 et saiv
crimes auraient élé perpétrés au delà de ses frontières, ou du moins qu'il peut légitimement livrer ces criminels aux autorités judiciaires du pays.
Ces exceptions ne se justifient nullement. Elles démontrent seulement combien est peu fondée la doctrine même de la territorialité des lois criminelles et du droit répressif1.
2. Les conséquences absurdes, qui résultent de l'application exacte du principe territorial, ont amené les juristes à lui donner un sens plus large et à établir comme règle générale que les États ont le devoir et le droit de punir, non seulement les crimes et délits commis sur leur terri-* toire, mais encore ceux commis à l'étranger par leurs sujets. Cette extension indispensable de la compétence de l'État en matière criminelle a trouvé une base scientifique dans la théorie suivant laquelle les sujets d'un État sont personnellement soumis aux lois criminelles de leurs patrie.
Cette théorie a été exposée avec le plus de détails par le savant allemand Berner % et elle a été adoptée en partie par Heffter 3.
L'essence de la doctrine qui attribue un effet personnel aux lois criminelles (en allemand Personalitàtsprincip) peut se résumer comme suit. Les lois criminelles obligent non seulement au point de vue territorial, mais encore personnellement, attendu quelles spécifient les actes
f . Villefort, Des crimes et des délits commis à tètrangery Paris, 1855, p. 12 et suiv. — L'opinion contraire est soutenue par Olin, Du droit répressif dans ses rapports avec le territoire, Bruxelles, 1864, p. 25 et suiv.
2. Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes nach Zeit, Raum und Per~ sonen, Berlin, 1857, p. 126 et suiv.