Moynleiy La crçix rouge, p
et aux soins de l'ennemi. Les ambulances flottantes équipées, suivant l'autorisation d'un gouvernement, par des sociétés particulières, pour porter secours aux hommes qui sont sur le point de périr dans les flots, sont déclarées « neutres » . Cette neutralité couvre leurs équipages. Elles ont pour signe distinctif une coque peinte en blanc et ornée d'une bande verte. En outre le drapeau de la croix rouge doit flotter à côté du pavillon national.
Cependant les « dispositions complémentaires » n'ont pas été ratifiées par les puissances et n'ont pas d'effet obligatoire.
Les guerres, qui ont eu lieu depuis 1864, ont démontré que s'il existait quelques difficultés dans l'exécution de la convention de Genève, elles provenaient en partie des imperfections signalées ci-dessus, et surtout de ce que les armées en présence ne la connaissaient point suffisamment. Pendant la dernière guerre russo-turque on s'est aperçu qu'il était nécessaire de trouver un moyen pour faire respecter scrupuleusement cette convention internationale par telle puissance belligérante incapable d'en comprendre le côté humain et bienfaisant.
Ainsi, le gouvernement turc, qui l'avait signée dès 1865, ne songea qu'en novembre 1876 à l'impossibilité d'admettre comme signe distinctif la croix rouge. Après des négociations relatives & cet objet, les puissances euro* péennes consentirent, par une exception temporaire, à ce que la Turquie adoptât un drapeau d'ambulance portant un « croissant rouge ». Lors de la guerre, il se trouva que les armées ottomanes ignoraient complètement les dispositions de la convention de Genève et qu'il n'en existait
même pas une seule traduction en langue turque. Elle ne fut traduite dans cette langue qu'à la fin de 4877. Il n'est donc pas étonnant que d'incroyables cruautés aient été commises à l'égard des blessés russes et qu'en réalité la protection de la « croix rouge » n'ait pas existé.
Le gouvernement russe au contraire obligea ses troupes à observer les prescriptions de la convention. Il ne se contenta pas, à cet effet, de l'oukaze du Sénat de 1877. Des ordres spéciaux du commandant en chef, en date du 20 juin et du 23 juillet de la même année, menacèrent de peines sévères quiconque ne la respecterait pas *.
Le commandant en chef disait dans son ordre du 23 juillet 4877 : « La sainteté de l'œuvre de la Croix Rouge donne aux personnes qui se dévouent au service des blessés ainsi qu'aux établissements consacrés à ce service, le droit d'être protégés tout spécialement, même indépendamment de la protection résultant pour eux du signe distinclif accepté par les puissances. »
Le grand-duc, commandant en chef, prit par conséquent les résolutions suivantes.
4* Défense fut faite aux troupes de tirer ou de commet- Ire des actes d'hostilité contre les hôpitaux ou autres lieux consacrés aux malades et aux blessés, si ces endroits se trouvaient protégés par un pavillon portant un croissant rouge. Cette inviolabilité s'étendait à tout le personnel de ces établissements, pourvu que ce personnel portât des brassards munis de ce même signe.
1. L'histoire de la convention de Genève pendant la guerre d'Orient, de 1877 à 1878, a été racontée avec détails dans mon ouvrage La guerre d'Orient et la conférence de Bruxelles, p. 501 et saiv.
246 de l'administration internationale
2° Au cas où les troupes occuperaient des hôpitaux ennemis ou autres établissements de ce genre, le personnel sanitaire y attaché, n'appartenant pas à l'armée ennemie, et porlant le brassard, serait libre de continuer à vaquer à son œuvre de charité.
Chaque contravention & cet ordre devait être sévèrement punie.
« Cependant, y était-il dit, s'il arrive que le drapeau adopté pour la protection des établissements sanitaires et de leur personnel de non -combattants , ait été employé pour couvrir des établissements essentiellement militaires, et des soldats en état de combattre, dans un cas pareil un rapport sera fait aux autorités supérieures afin qu'elles prennent les mesures exigées par les circonstances. »
Ces derniers mots prouvent que, dans l'armée russe, il était défendu aux officiers subalternes d'ordonner des mesures de représailles en cas de violation de la convention de Genève. C'était une excellente garantie contre les excès qu'engendrent facilement les passions personnelles surexcitées au moment de l'action. Cette garantie était d'autant plus importante que les violations de la convention de Genève sont particulièrement propres à provoquer l'exaspération des armées en présence.
Pendant la guerre de 1870, les deux États belligérants se sont accusés réciproquement de n'avoir pas respecté le drapeau de la croix rouge ou de s'en être servi abusivement pour couvrir des convois de munitions.
Mais les plus révoltantes violations de la convention de Genève eurent lieu pendant la guerre entre la Russie et la Turquie ; car, ainsi que le disait un iman, « le Coran
ne connaît ni le droit international ni la convention de Genève. »
Nous ajouterons que le gouvernement turc n'avait pris aucune mesure pour imposer un frein au fanatisme de ses troupes. Les blessés et les malades russes furent massacrés avec des raffinements de cruauté et c'est ce qui explique pourquoi il n'y avait presque pas de prisonniers de guerre russes entre les mains des Turcs i.
L'histoire de la convention de Genève pendant les dernières guerres et les travaux de la dernière conférence de la Croix Rouge, convoquée à Genève en 1884, démontrent la nécessité absolue de reviser sérieusement cette convention et d'adopter des mesures propres à en assurer l'observation plus scrupuleuse et en même temps plus facile. Il faudra surtout tenir compte des exigences légitimes qui sont la conséquence impérieuse de l'état de guerre.
M. Moynier, président du comité international de secours aux soldats blessés, a élaboré le projet d'un tribunal international qui aurait pour mission de prévenir et de réprimer les infractions à la convention de Genève. Il s'agirait d'un tribunal arbitral composé, en cas de guerre, de cinq membres, dont deux nommés par les puissances belligérantes et les trois autres par trois puissances neutres désignées par voie de tirage au sort. Le président de la confédération helvétique serait chargé de cette opération.
Ce tribunal aurait pour mission d'examiner toutes les
1 . Voir la dépêche de lord Derby à air Alfred Layard, ambassadeur de la Grande-Bretagne auprès de la Porte Ottomane, en date du 13 octobre 1S77. Staatsarchiv, t. XXXUI, n« 5678 et 6581. — Voir mon livre la guerre <VOrient% p. 51 i, etc.
248 de l'administration internationale
plaintes qui lui seraient adressées par les gouvernements intéressés et prononcerait la peine encourue pour la violation de la convention, conformément aux articles d'une loi pénale internationale qui entrerait eu vigueur en vertu d'un acte complémentaire, annexé à la convention de Genève. Cependant, comme l'exécution des jugements rendus par ce tribunal dépendrait uniquement de la bonne volonté des États belligérants, il arriverait peut-être que, par suite de l'entraînement et de l'ardeur des sentiments patriotiques, ces jugements resteraient à l'état de lettre morte et que leur existence ne ferait qu'attiser la haine mutuelle des adversaires. Un but plus direct, que les signataires de la convention de Genève devraient chercher à atteindre, par tous les moyens dont ils disposent, serait de faire en sorte qu'aucune armée belligérante n'ignorât les stipulations de celte convention.
§ 115. — 4. Des déserteurs et des maraudeurs. D'après une règle générale, consacrée par la pratique et par les lois de tous les pays, les déserteurs, soit qu'on les retrouve dans les rangs de l'armée ennemie, soit qu'ils aient été l'objet d'une extradition, ne sont pas traités comme prisonniers de guerre. On les juge comme traîtres.
On n'accorde pas non plus la situation de prisonniers de guerre aux maraudeurs, c'est-à-dire aux individus qui dépouillent les morts ou les blessés. Ces « hyènes des champs de bataille » sont manifestement des criminels, et les lois militaires de tous les États ordonnent de les punir de mort au lieu môme où ils ont commis leurs crimes 1 .
i. Bluntschli, Vôlkerrecht, § 627.
§ 116. — Des espions. On a toujours considéré l'espion, surpris en flagrant délit d'espionnage, comme pouvant être immédatement fusillé ou pendu. Eu égard à la rigueur du châtiment qui l'atteint, il est extrêmement important de définir nettement le caractère de l'espionnage. On ne peut évidemment pas traiter comme espion tout individu arrêté en deçà des lignes ennemies. L'article 4 9 de la déclaration de Bruxelles fournit une définition très claire :
« Ne peut être considéré comme espion, dit cet article, que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous des faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par l'ennemi, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. »
Les agissements secrets, les « faux prétextes», c'est-àdire l'intention de tromper, voilà ce qui caractérise l'espionnage tombant sous le coup des lois militaires1.
Il n'est donc pas permis de qualifier d'espions des soldats qui se sont introduits dans les lignes ennemies afin de tenter une reconnaissance; pourvu toutefois qu'on puisse constater qu'ils appartiennent en effet à une armée régulière. On ne compte pas non plus comme espions les courriers militaires ou civils qui s'acquittent ouvertement de la mission dont ils sont chargés, ou du moins qui n'en font pas mystère, ni les aéronautes qui cherchent à voir ce que fait l'ennemi '.
i . Manuel de V Institut ; g 23,21.
2. Halleck, Laws o/toar, p. 406, § 26. — Phillimore, Commentarics, t. III, p. 164. — Hall, Int. Law, p. 463, § 1S8. — Bluntschli, Vôlkerrechty }628. — Heffter, Vôlkerrecht, p. 480 et §uiv.
250 de l'administration internationale
Les peines sévères, que l'on applique aux espions, se justifient par le mal considérable qu'ils peuvent causer aux armées et par les dangers qu'ils leur font courir. En soi-même l'espionnage n'est pas un crime. Il n'est pas non plus nécessairement immoral. Souvent il est pratiqué non pas dans un but intéressé, mais par patriotisme. La déclaration de Bruxelles tient compte, dans une certaine mesure, de ces différences. Elle exige que l'espion, pris en flagrant délit, soit jugé par un tribunal et subisse les peines édictées par les lois de l'État dont il est prisonnier.
Il s'ensuit qu'un espion ne doit pas être jugé sommairement, sans enquête ; que, de nos jours, il n'encourt pas nécessairement comme jadis la peine de mort, et qu'en tout cas il ne doit être puni que s'il a été arrêté sur le lieu même du crime. Par conséquent un espion qui a pu rejoindre son corps sans se faire prendre, et qui tombe plus tard entre les mains de l'ennemi, doit être traité par ce* lui-ci en prisonnier de guerre et non pas en criminel.
Vil. — DBS DROITS ET DES DEVOIRS D'UNE ARMÉE d' OCCU- PATION
§ 117. — L'occupation du territoire ennemi est la conséquence naturelle et souvent inévitable des opérations de guerre. Il est donc extrêmement important pour tous les États, sauf peut-être pour l'Angleterre, qui semble protégée par sa situation géographique, de connaître exactement les droits et les devoirs découlant, pour une puissance belligérante, du fait de l'occupation d'un territoire ennemi par son armée.
L'occupation a évidemment pour conséquence la sub-
stitution d'une autorité étrangère et ennemie à l'autorité nationale. Il est incontestable qu'il ne peut y avoir deux autorités dans un seul État. L'une des deux exercera les droits et prendra la place de l'autre. En cas d'occupation par une armée étrangère, ce rôle prépondérant sera exercé par l'autorité de l'État ennemi auquel appartient celte armée.
Par conséquent l'occupation fait nattre certaines rela- ^ tions juridiques entre le chef de l'armée ennemie, ou l'État ennemi, d'une part, et d'autre part tout ce qui se trouve dans l'étendue du territoire occupé, savoir : a) l'ordre politique et social, les institutions et les lois ; b) les particuliers, la population paisible ; c) les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'État, la propriété publique et privée.
Voici les règles générales d'après lesquelles sont déterminés les droits et les devoirs du commandant en chef d'une armée d'occupation par rapport à l'ordre politique, à la population paisible et à la propriété dans le pays occupé.
l°Les autorités ennemies, substituées aux autorités légales, ne peuvent pas posséder plus de droits que ces dernières. Quelque nécessité absolue, résultan t de la guerre, peut seule expliquer, sinon toujours excuser, une viola* tion de cette règle.
2° L'occupation militaire, n'étant qu'une mesure provisoire, ne doit pas avoir pour conséquence des changements essentiels dans les institutions sociales et légales du territoire occupé.
3° L'armée d'occupation n'étant mattresse du territoire que de fait, son autorité cesse d'exister dès qu'elle est
partie, à moins que, dans l'intervalle, une victoire décisive n'ait eu pour conséquence une annexion dn pays occupé.
4° Un territoire est considéré comme occupé par l'armée ennemie s'il est réellement soumis aux autorités militaires placées à la tête de cette armée. L'occupation ne s'étend qu'aux provinces dans lesquelles ces autorités se sont établies el commandent.
Ces règles fondamentales, qui résument les droits et le pouvoir des armées d'occupation, n'ont pas toujours été 4 reconnues, et ce n'est que depuis le XIX* siècle qu'elles f ont été suivies, dans la pratique, par les armées et qu'elles ont trouvé place dans la science du droit international *.
Certains auteurs, tels que Bynkershoek, Wolffet Georges de Martens, accordent à l'ennemi le droit de faire, dans a le pays qu'il occupe, tout ce qui peut entrer dans ses vues et dans ses convenances '. Selon ces auteurs, il peut changer ou supprimer à sa volonté les institutions et les lois locales. Il peut traiter les habitants paisibles comme ses sujets et ne tenir aucun compte de leur situation légale par rapport à leur ancien gouvernement.
Les commandants des armées russes, pendant la guerre de Sept ans, les comtes Apraxine et Roumianlseff, publièrent, au moment d'occuper la Prusse orientale et une partie de la Poméranie, plusieurs proclamations dans lesquelles ils promettaient de protéger les populations et
1. Biantsehli, Vôlkerrecht, § 537 et suiv. — Halleck, Laws of war, p. 175 etc. — FéraudGiraud, Occupation militaire. Recours à raison des dommages causés par la guerre t Paris, 4881, %i. — Manuel de P/iwtitut, §6, 41 et suiv.
2. Bynkershoek, Qiuestiones jwis publ. Hv. i, chap. I. — Woiff, Jus gentium, § 878. — G.-F. de Martens, Précis, § 263.
ils exigeaient d'elles une obéissance égale à celle due parles sujets russes. Le baron de Korff, nommé gouverneur de Kœnigsberg, obligea les habitants de prêter serment à l'impératrice Elisabeth Pétrovna *.
Pendant la même guerre, le roi de Prusse Frédéric II, lors de l'occupation de Leipzig, exigea de cette ville non seulement qu'elle payât une contribution de guerre, mais encore qu'elle fourntt quatre mille hommes à l'armée prussienne qui opérait en Saxe.
Napoléon W et les alliés agirent de môme en 1814. Ces derniers instituèrent un conseil de gouvernement chargé de centraliser l'administration des provinces enlevées à la France. Les départements français furent administrés par des gouverneurs généraux qui exigeaient des habitants une entière soumission. La population fut obligée d'élever des fortifications pour le compte des alliés, d'entretenir les communications entre leurs armées, de fournir tout ce dont les troupes avaient besoin, etc. *.
Actuellement de pareils procédés ne sont plus admis, La rapidité avec laquelle sont conduites les guerres contemporaines fait qu'il n'est plus nécessaire de détruire Tordre existant dans les provinces ennemies que l'on occupe, ni d'y prendre des mesures qui ressemblent plutôt à une annexion qu'à une occupation provisoire.
Les rapports entre les autorités ennemies et les habi-
I. Instructions adressées à Korff, gouverneur de Kœnigsberg y relatives à r administration des provinces prussiennes occupées, dans le Recueil complet des lots, n* 10,833. — Moser, Versuch des neuesten Burop. Vôlkerrechts, «719, vol. I, p. 238.
S.Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VII, p. 214. — Bogdaoovitch, Histoire de la guerre de 1813, t. II, p. 111.
254 de l'administration internationale
tant s d'un pays occupé sont réglés, de nos jours, dans on esprit conforme aux paroles du roi Guillaume de Prusse, déjà citées, et contenues dans sa déclaration du 41 août 1870: «Je fais la guerre aux soldats français et non pas aux citoyens français. » Dans les ordres donnés par les commandants en chef russes en Europe et en Asie, pendant notre dernière guerre contre les Turcs, il était toujours prescrit aux troupes de respecter les droits légitimes et la propriété de la population paisible, et de ne commettre aucun acte arbitraire. Dans l'appel adressé aux habitants du « vilayet » d'Erzeroum il était dit : « N'ayez aucune crainte pour votre repos et pour vos biens. Pas un cheveu ne tombera de votre tête par la violence, si vous témoignez votre confiance dans nos troupes en restant tranquillement dans vos demeures » '.
§ 118. — a. Des droits et devoirs dune armée d'occupation à regard des institutions locales et de tordre établi. Dès que l'ennemi occupe un territoire, il doit en informer les habitants du pays et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'autorité des lois et faire respecter Tordre établi.
L'autorité militaire étrangère, ne possédant son pouvoir temporaire que de fait, doit, en principe, ne toucher ni aux institutions locales ni aux lois civiles et criminelles. Cependant elle doit veiller avant tout à sa propre sécurité. C'est pourquoi les lois locales et Tordre établi seront maintenus dans la mesure où ce respect est compatible avec
i. Mon ouvrage : La guerre etOrient (en russe), p. Î83*288..
l'occupation ennemie et aussi longtemps qu'une nécessité impérieuse n'exige pas qu'on suspende provisoirement leur effet ou qu'on les modifie complètement.
Ainsi l'ennemi a le droit de faire rendre la justice par ses propres tribunaux militaires, s'il trouve que les lois criminelles existantes et les tribunaux établis ne protègent pas suffisamment l'ordre public et la sécurité de l'armée d'occupation.
Pendant la guerre franco-prussienne, les autorités allemandes firent fonctionner leurs propres tribunaux militaires dans les villes françaises qu'elles occupaient et publièrent la nomenclature des peines auxquelles s'exposaient les habitants s'ils commettaient tel ou tel délit.
La proclamation, publiée le 1er juin 1877 par le commandant en chef russe dans la péninsule du Balkan, s'exprimait de la manière suivante : « Les habitants des provinces occupées par les troupes russes et tous les individus n'appartenant pas à l'armée, seront jugés, pour les crimes et délits, qu'ils auront commis, par le tribunal criminel ordinaire du district, sauf en ce qui concerne les crimes énumérés plus loin et pour lesquels il seront justiciables des conseils de guerre et passibles des peines prescrites parles lois russes applicables en temps de guerre... » La liste de ces crimes comprenait, entre autres, la rébellion, l'espionnage, la destruction et la détérioration des puits, des télégraphes, des chemins de fer, des ponts *.
L'autorité militaire est obligée, bon gré mal gré, d'instituer, dans un territoire occupé, non seulement
i. Mon ouvrage : La guerre d'Orient, p. 317.
256 DE L'ADMINISTRATION 1NTEHNAT10NALK
des tribunaux criminels, mais encore des tribunaux civils, lorsque la magistrature du pays refuse d'exercer ses fonctions; fait qui s'est produit pendant la guerre francoprussienne.
Par exemple la cour d'appel de Nancy déclara qu'elle cessait de siéger pendant l'occupation prussienne, parce que le gouvernement allemand ne voulait pas permettre que les jugements fussent prononcés au nom de la république non reconnue par lui, et parce qu'il exigeait que la justice fût rendue, soit « au nom de l'empereur des Français », soit « au nom de la loi » tout uniment, soit enfin en dehors de la forme usitée, en se bornant au texte même des jugements sans mentionner aucune autorité suprême !.
Il va de soi que l'ennemi, qui occupe une localité, ne peut pas autoriser la population à exercer des droits politiques, tels que celui d'élire des représentants pour un parlement, ou à s'acquitter, au profit du gouvernement légitime t de certaines charges, telles que le paiement d'impôts, Tenvoi de recrues, etc.
Le personnel de l'administration locale peut demeurer en fonctions. Il est môme de l'intérêt des populations que ce personnel n'abandonne pas son service et ne soit pas rappelé par le gouvernement légitime. Les fonctionnaires qui consentent à continuer leur service sous la domination de l'ennemi, jouissent de sa protection ; mais ils doivent
4. Lœning, De V administration du gouvernement générai de V Alsace durant la guerre de 1870-1871, Revue de droit int., t. IV, p. 622 et suiv. — Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int., t. II, p. 690 et •ulv.
remplir leurs fonctions consciencieusement et loyalement, aussi bien à l'égard de la population qu'à l'égard de l'ennemi. La déclaration de Bruxelles (art. 4) dit que ceux qui, dans ces circonstances, s'acquittent mal des devoirs de leur charge, peuvent être destitués ou poursuivis disciplinairement. En cas de trahison ils passent en justice1.
L'occupation prend un autre aspect quand elle n'a pas un caractère temporaire et qu'elle a lieu en vue d'une annexion, ou si le but même de la guerre est de changer ou d'améliorer l'organisation d'une province appartenant à l'ennemi. Dans ce cas, la puissance, qui procède à une occupation, a tout à fait le droit de transformer complètement les institutions régnantes et l'ordre établi, aûn de les mettre en harmonie avec ses intérêts politiques, ou afin de procurer quelque avantage aux habitants.
C'est dans une situation de ce genre que se trouvaient les autorités militaires allemandes lors de l'occupation de V Alsace-Lorraine en 1870, et les autorités militaires russes en Bulgarie pendant la dernière guerre d'Orient. Aussi bien le chef de l'administration civile en Bulgarie reçut une double mission.
Premièrement, il devait introduire et faire fonctionner peu à peu, dans les régions transdanubiennes, une nouvelle administration locale pour les affaires civiles, à mesure que ces régions seraient affranchies de la domination turque.
Deuxièmement, il devait chercher à établir, autant que les circonstances le permettraient, une meilleure répartilion et un meilleur mode de prélèvement des impôts et
I. Voir en général let article! 1-8 de la déclaration de Bruxelles. t. m. 1 7
258 de l'administration internationale
contributions, et il devait trouver le moyen le plus propre à les faire rentrer *.
§ 119. — b. Des droits et des devoirs (Tune armée d occupation à regard des habitants du pays. La population d'une province occupée par l'ennemi peut choisir entre deux partis tout différents. Elle peut ou résister ou se soumettre à l'armée d'occupation. Dans le premier cas elle s'expose inévitablement à toutes les conséquences légales de la guerre, et ne doit pas s'attendre à être épargnée ou à être traitée avec douceur. Au contraire, si elle reste étrangère à la lutte et si elle" demeure sur un pied de paix par rapport à l'ennemi, elle aie droit d'être respectée.
Dans une localité soumise à l'occupation, la population paisible et non armée est inviolable, en ce sens que les opérations militaires ne doivent pas être dirigées contre elle. En outre, elle ne peut être forcée, ni directement ni indirectement, à prendre part aux actes d'hostilité contre sa patrie. Mais les habitants peuvent être contraints à se soumettre aux mesures prises par l'ennemi pour garantir la sécurité publique et l'ordre social.
D'après les usages actuels, les chefs d'une armée d'occupation ne peuvent pas obliger les habitants paisibles à prêter serment à l'État ennemi comme sujets définitifs.
Liber, dans ses instructions de campagne, admet le serment imposé par contrainte (art. 26). Cette disposition s'explique par le fait que la guerre de sécession avait le caractère d'une guerre civile. Les populations des États, du Sud étaient considérées comme dépendant légalement
1. Mon ouvrage, La guerre <f Orient (en russe), p. 323 el suiv.
DU DROIT DE Là GUERRE 259
du gouvernement de Washington. Il était donc naturel de '\
leur imposer le serment. \
Les relations de famille, la vie, la foi religieuse, Thon- \
neur des particuliers, doivent être respectés par l'ennemi. Tout acte déshonorant ou injuste, commis à l'égard des habitants paisibles et môme des combattants, est condamné de nos jours par le droit de la guerre.
Pendant la guerre de 1870, cette règle n'a pas été scrupuleusement observée. Il est prouvé que les autorités allemandes n'ont pas toujours respecté, dans les provinces françaises soumises à l'occupa lion, non seulement les sentiments légitimes et la situation des habitants paisibles par rapport à leur pays, mais môme la vie des particuliers. Par exemple, les chefs militaires allemands ont forcé quelquefois les habitants à leur donner des renseignements sur les mouvements de l'armée française, à servir de guides à l'armée allemande, etc. La mesure imaginée par ces autorités pour assurer la sécurité des mouvements de leurs troupes sur les chemins de fer, se distinguait par une cruauté et une injustice exceptionnelles. À la suite de la destruction et de la détérioration des voies ferrées opérées par les Français, il fut ordonné d'emmener dans les trains, comme otages, des citoyens français notables, afin de faire voir aux populations que la vie de leurs compatriotes répondait pour la sûreté de chaque train. L'armée allemande n'observa pas non plus les règles de la justice dans l'application du pouvoir répressif aux populations des provinces françaises occupées. Dans beaucoup de cas elle rendit responsables des attaques dirigées contre elle, non pas personnellement les au-
260 de l'administration international»
teurs de ces attaques, mais des communes entières. Par exemple les proclamations, publiées par les chefs militaires allemands, déclaraient que les communes auxquelles appartenaient ces individus et celles sur le territoire desquelles ils avaient commis leurs crimes, auraient à payer une amende égale au produit de l'impôt direct pour une année. Dans la règle, la responsabilité doit être non pas collective mais personnelle1.
§120. — c. Des droits dune armée d occupation par rapport à la propriété de TÉtat et à la propriété publique et privée. — D'après les usages de guerre, actuellement admis, le vainqueur peut s'emparer légitimement de la propriété de l'État ennemi, du trésor de l'armée, de l'argent trouvé dans les caisses publiques, des dépôts d'armes, des magasins d'approvisionnements, etc.
L'article 6 de la déclaration de Bruxelles dit « qu'une armée d'occupation ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles des capitaux appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État, de nature à servir aux opérations de la guerre ».
i. Ces biens deviennent la propriété du vainqueur.
Celui-ci est naturellement intéressé à ne laisser entre les mains de son adversaire aucuns moyens pouvant servir à faciliter des succès militaires. C'est pourquoi des objets tels que le matériel roulant des chemins de fer, les
i. Rolin-Jaequemyns, Revue de droit int. i. II, p. 666; t. III, p. 338, t. IV, p. 513. — BluDtschli, Vôlkerrecht, § 600.
DU DROIT DE LA GUERRE 26 i
télégraphes, les câbles, les bateaux à vapeur, les dépôts d'armes et les approvisionnements de guerre de toute nature peuvent être saisis par l'ennemi, même s'ils appartiennent à des particuliers. Mais, tandis que les biens mobiliers appartenant à l'État vaincu deviennent, comme il a été dit, la propriété du vainqueur, celui-ci ne peut pas s'approprier les objets que Ton vient d'énumérer. Il n'en a que la jouissance et, après la fin de la guerre, il doit les restituer en payant une indemnité pour les dommages causés.
L'ennemi ne devient pas non plus propriétaire des immeubles appartenant à l'État, dont il occupe le territoire, tels que les édifices publics, les domaines, les forêts et dépendances, etc. Il n'en a que la jouissance et il a le devoir de veillera leur conservation.
Enfin, les biens des communes, les institutions religieuses, les établissements de charité, les maisons d'éducation, les édifices consacrés à l'étude des arts et des sciences sont inviolables, bien qu'ils appartiennent à l'État. Toule tentative faite pour s'en emparer par la violence ou pour les détruire, doit être réprimée par l'autorité militaire.
L'armée ennemie aie droit de toucher les contributions et impôts s'ils arrivent à échéance pendant la durée de l'occupation. Elle doit en appliquer le produit d'abord aux dépenses nécessitées par les besoins du pays même 1.
2. Quant à la propriété privée , en principe elle est inviolable. Le pillage est positivement interdit '.