‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 55 sur 102 · DE TERRE · texte numérisé non relu

DE TERRE

§ 111. — La guerre de terre et la guerre de mer diffèrent essentiellement quant aux usages et aux lois qu'observent les États belligérants. C'est pourquoi nous exa-

1. RoliQ-Jmcqoemyiks, ttudé» sur la guerre frmco-aUema*de de 1870, Revue de droit international, 1871, n° J, p. 298 et suiv.

minerons séparément ces lois et usages par rapport à Tune et à l'autre.

Les écrivains militaires eux-mêmes ne contestent pas les droits et les devoirs des Étals en teir.ps de guerre. Seul le caractère juridique de ces droits et devoirs leur parait discutable. D'après l'avis de certains écrivains militaires, l'observation des usages de guerre dépend de la conscience et des sentiments d'humanité des armées belligérantes. Ces écrivains voient dans la civilisation, dans la discipline, enfin dans le respect du droit existant chez les nations, des forces qui doivent contribuer à introduire un élément pacificateur dans le domaine de la guerre1. Mais, si ces forces existent en effet, on comprend difficilement comment le droit, qui en est la conséquence nécessaire, peut ne pas être obligatoire.

D'autre part on fait ressortir le peu de précision des usages de la guerre et l'absence d'une autorité pouvant les faire respecter matériellement. C'est parfaitement exact, mais cela ne démontre nullement que les usages actuellement existants n'ont pas d'effet obligatoire. Il faut seule* ment bien expliquer et définir ces usages aGn d'en assurer le règne uniforme.

On ne peut obtenir ce résultat, dans le domaine des relations internationales libres, qu'au moyen d'un accord international. En d'autres termes le point important consiste à codifier les règles et usages de la guerre actuellement reçus et ayant un caractère obligatoire.

La nécessité impérieuse de régler cette question est loin d'être reconnue et approuvée par tous. Non seule-

i . Voir mon ouvrage La guerre (TOrient, p. 52 et suiv. t. m. 15

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ment parmi les représentants de la classe militaire, mais encore parmi les auteurs, on considère la codification des règles de la guerre comme devant nécessairement entraver « la liberté d'action » des armées en campagne et mettre en danger le succès même des opérations militaires et de toute là guerre. Mais ces craintes sont complètement imaginaires.

Peut-il être question d'entraves provenant d'une loi dont les dispositions reproduiront des règles obligatoires et que l'oti observe déjà? Est-ce que les usages, actuellement reconnus, et qui devront être définis par la loi, ne sont pas le résultat de la pratique même adoptée à la guerre? De deux choses Tune: ou les États belligérants ont l'intention de se soumettre loyalement au droit de la guerre, et, dans ce cas, la codification des usages de la guerre ne peut que faciliter leur t&che, ou ils n'ont pas cette intention ; mais alors il ne faut plus parler du droit même de la guerre.

Mais existe- t-il une nécessité pratique exigeant que ces usages soient définis, lorsque depuis longtemps et, sans celte précaution, les armées de tous les Étals civilisés les observent? Notre réponse à cette question est affirmative. On peut prouver par des faits combien il importe aux armées belligérantes elles-mêmes que les règles existantes, et qui sont obligatoires pour elles, soient clairement établies et mises hors de toute contestation.

L'histoire et l'expérience acquise pendant les dernières guerres, montrent que les États belligérants ont eu des discussions violentes au sujet du caractère obligatoire de tel ou tel usage de guerre.

Lors de la guerre de délivrance russe, après que l'année française eut quitté Moscou, l'aide de camp général baron de Winlzingerode fut envoyé par le général en chef russe auprès du maréchal Mortier pour traiter de certaines négociations.

Malgré son caractère de parlementaire, le baron fut retenu prisonnier parce que, selon le maréchal Mortier, il n'avait pas observé toutes les règles obligatoires pour les parlementaires et que notamment, en s'approchunt du Kremlin sous l'escorte d'un cosaque portant une pique surmontée d'un mouchoir blanc, il n'était pas accompagné d'un trompette et n'avait pas obtenu le consentement préalable du maréchal pour être reçu par celui-ci.

Cependant l'empereur Alexandre Ior, ayant appris que Winlzingerode était prisonnier, écrivit au prince Koutouzoff que les Turcs mômes et les peuples asiatiques savaient respecter les parlementaires, et il ordonna d'envoyer au maréchal français un parlementaire spécial pour lui déclarer que Wintzingerode avait été retenu contre toutes les règles observées à la guerre. Koutouzoff eut ordre d'entrer en pourparlers pour obtenir l'échange de Winlzingerode contre le général français Ferrière qui était prisonnier des Russes. Ces négociations ayant échoué, il fui décidé que la vie de ce général répondrait pour la vie du baron, et Ferrière fut gardé en permanence aux avant- postes afin d'être fusillé aussitôt que le prince Koutouzoff apprendrait la mort de Wintzingerode 1 .

Dans le cas que l'on vient de citer les deux adversaires

I. Mikhaïlovftky-Déoiatovsky, Hi$toire de la guerre nationale de 1812, t. I, p. 212.

reconnaissaient le caractère inviolable des parlementaires, mais ils ne s'accordaient pas sur les conditions dans lesquelles ce caractère devait être respecté.

Pendant la guerre franco-prussienne, on débattit la question de la légalité des opérations de guerre faites par des bandes de partisans. Les francs-tireurs, qui opéraient contre les Prussiens, étaient considérés par l'état-major allemand comme des insurgés et des brigands, et étaient fusillés comme tels. Au point de vue français, c'étaient des défenseurs qui se dévouaient pour la patrie et qui avaient absolument le droit d'être traités comme des combattants réguliers.

On a formulé aussi de nombreuses accusations contre l'armée allemande à laquelle on a reproché d'avoir violé des usages de guerre, « considérés comme sacrés », en bombardant des places non fortifiées, en ne laissant pas sortir des forteresses assiégées les femmes et les enfants, etc. f.

Il est à peine nécessaire de démontrer à quel point ces accusations réciproques et ces discussions interminables sont fâcheuses et dangereuses pour les États belligérants. Elles portent particulièrement préjudice à des personnes sans protection et toulà fait dignes de respect. C'est souvent de l'interprétation différente de telle ou telle règle, que dépendent la vie et le sort non seulement de quelques par-* ticuliers mais de toute une population. Les discussions sur de pareils sujets enveniment la guerre, et poussent les

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int.y 1810, t. H, p. 6S2 et 8uiv.,t.[lll, p. 296 et suiv. — Sutherland Edwards, The Germons in France, Londres, p. 131, etc. — Morin, Les lois relatives à la guerre, selon le d>oit des gens moderne, le droit public et le droit criminel de* peuples civilisés, Paria, 1872, 1. 1, p. 550 et suiv.

DU DROIT DE LA GUtUBE 229

États belligérants à ne pas se respecter mutuellement, chacun croyant avoir le bon droit de son côté ; enfin, chose plus grave, elles soulèvent l'opinion publique dans les États neutres et cette opinion exerce une puissante influence sur l'issue des opérations militaires et particulièrement sur Ja politique internationale.

Par suite de toutes ces considérations, on ne peut pas assez insister sur la nécessité d'arriver à fixer clairement les droits et les devoirs des États belligérants dans leurs relations réciproques, les bornes à imposer aux opérations des armées en campagne aussi bien par rapport à l'ennemi en armes, qu'à l'égard des populations paisibles, enfin les usages de guerre ayant un caractère obligatoire. La conférence, réunie en 1874 à Bruxelles, a tenté de combler les lacunes existant sous ce rapport dans le droit de la guerre. La convention de Genève a marqué un premier pas dans cette voie en s'occupant des soins à donner aux soldats malades et blessés.

Nous examinerons les règles de la guerre reconnues comme obligatoires pour les armées des nations civilisées et concernant: premièrement les personnes ennemies, deuxièmement les droits et les devoirs de l'armée d'occupation quant à Tordre établi, à la population et à la propriété dans les localités occupées.

§ H2. — Droits et devoirs des États belligérants par rapport aux personnes ennemies. — 1. Qui peut-on considérer légitimement comme un ennemi? Selon le droit de la guerre, reconnu de nos jours, les opérations militaire sont pour objectif direct l'armée ennemie, c'est-à-dire les

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troupes régulièrement armées et organisées par les États belligérants. La population paisible n'a ni l'obligation ni le droit de se battre. Mais, dans certaines circonstances, la population civile peut également prendre une part active à la guerre en se transformant en garde nationale ou eu fournissant des francs -tireurs, des volontaires, etc. Enfin toute la population d'une localité peut s'armer à l'approche de l'ennemi pour repousser son attaque. Ces gardes nationaux, ces détachements de partisans et ces habitants qui se soulèvent, doivent-ils être considérés comme belligérants et bénéficier du droit de la guerre ? La solution de cette question exerce une grande influence non seulement sur le sort des personnes dont il s'agit, mais encore, dans une certaine mesure, sur la défense et sur le caractère même de la guerre.

On ne peut pas considérer comme ennemis réciproques tous les sujets des États belligérants sans exception. De nos jours la guerre ne peut pas être un massacre individuel el une extermination générale et mutuelle. Comme lutté organisée, la guerre, au point de vue du droit contemporain, doit être faite avec des forces armées, avec des troupes spécialement préparées pour les opérations militaires. Tous les individus faisant partie de ces forces sont appelés des combattants. Tout ennemi, possédant régulièrement la qualité de combattant, bénéficie de la protection des usages et lois de la guerre. En temps de guerre, la vie des non-combattants est seule inviolable. Hais, d'autre part, ils sont obligés de ne pas attaquer les combattants. Si les soldats portent atteinte à l'inviolabilité des habitants paisibles, et si ces derniers ne respec-

lent pas le caractère inviolable des soldats, les uns et les autres commettent un crime punissable selon les lois militaires .

C'est à ce point de vue que doit être examinée la situation légale des partisans et des volontaires de toute sorte, et des individus qui ont pris part à un soulèvement général. Ce n'est que comme combattants qu'ils peuvent jouer un rôle actif dans les opérations militaires avec les droits de belligérants.

En 1870 l'état-major allemand ne reconnut pas la qualité de belligérants aux francs-tireurs français. En août 1870 le journal officiel prussien (Staatsanzeiger) publia une proclamation fixant les conditions auxquelles les autorités militaires allemandes consentaient à leur accorder la qualité « d'ennemis légitimes ». On exigeait que les francstireurs fussent munis d'une autorisation écrite émanant de leur gouvernement et leur permettant d'entreprendre des opérations militaires, qu'ils fussent commandés par des officiers français, qu'ils portassent l'uniforme militaire et qu'ils fissent partie de l'armée régulière. Au cas contraire ils devaient être considérés comme des brigands et fusillés s'ils étaient faits prisonniers. Il était difficile de remplir ces conditions et leur légalité fut énergiquement contestée par le gouvernement français '.

Mais, sous le règne de Napoléon Ier, les Français euxmêmes ne considéraient pas les bandes de partisans comme des ennemis réguliers. Lorsqu'en 1813 le partisan alle-

I. RoliQ- Jaequemyns dans la Revue du droit int.i. II, p. 690 et sulv., t. III, p. 308 et auiv. — Busch, Graf Bismarck und seine Leute, vol. II, p. 242.

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raand Lutzow fut fait prisonnier avec tous ses compagnons, le général Berthier donna Tordre de les enchaîner deux par deux, de les faire partir sous escorte pour la Savoie, et de les jeter là dans les casemates comme des criminels. Cependant cet ordre ne fut pas exécuté 1 .

Les États belligérants ont admis encore moins que Ton pût attribuer aucuns droits à la population civile soulevée contre l'ennemi. Tout insurgé, pris les armes à la main, était jugé comme un criminel par une cour martiale. En Allemagne et dans la péninsule hispanique Napoléon Ier déclara plus d'une fois que les habitants, pris les armes à la main, subiraient la peine de mort \ En 1814 lord Wellington publia, dans le midi de la France, une proclamation dans laquelle il prévenait les populations que, si elles -se soulevaient, il ne leur serait pas fait de quartier, et que les paysans, pris les armes à la main, seraient considérés non pas comme des prisonniers de guerre, mais comme des criminels et seraient pendus. Des proclamations semblables furent publiées par le prince de Schwarlzenberg, commandant en chef les armées alliées, en 1814, par Blticher, par Worontsoff et par Bubna •.

Telle était la pratique adoptée à l'égard des individus désireux de défendre leur patrie comme volontaires. La

1. Bogdanovitcb, Histoire delà guerre de 1813, t. 1, p. 356. — Mon Recueil de traités, t. III, n° 77 .

2. Napier, Histoire de la guerre dans la Péninsule, traduite par Dumas, Paris, 1828-1838, t. I, p. 59, 208, 210, 217; t. IV. p. 53, 81 ; t V, p. 13, 16, 2S6, 295; t. VII, p. 371; t. IX, p. 393; t. X, p. 116.

3. Schoell et Kooh, Histoire abrégée des traités de paix, t. X, p. 403. - Droop, On the relations between an invading army and the inhabitants, and the conditions under which irregular troops are entitled to the sarné treatment as regular soldiers, Londres, 1831, p. 712.

conférence de Bruxelles a enfin élucidé celte question extrêmement controversée.

L'article 9 du projet de la déclaration de Bruxelles tranche la question de la manière suivante. On considère comme ennemis réguliers :

1° Les armées ou troupes de ligne, ainsi que l'armée territoriale et les troupes de mer ;

2° La garde nationale, le landsturm, la milice, les détachements de volontaires et autres combattants de la même catégorie, pourvu qu'ils remplissent les conditions suivantes.

- a. Us doivent être commandés par un officier de leur nation.

b. Ils doivent porter un uniforme facilement reconnaissable.

c. Ils doivent porter leurs armes d'une manière visible.

d. Us doivent observer les lois et les usages de la -guerre.

. En ce qui concerne les soulèvements de population, la déclaration de Bruxelles (art. 10) a déterminé la situation juridique des habitants qui prennent les armes dans la partie du territoire non occupée par l'ennemi. Si ces habitants s'arment volontairement à l'approche de l'ennemi pour repousser ses attaques, ils doivent être considérés comme des combattants réguliers, pourvu qu'ils observent les lois et usages de la guerre et quand même le temps leur manquerait pour s'organiser en détachements S En comparant ces dispositions avec ce qui s'est prati-

i. Voir mon ouvrage La guerre d'Orient, p. 420 et suiv.

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que jusqu'à présent, on sent combien la conférence de Bruxelles a été animée du désir de ne gêner en rien le droit légitime de la défense nationale et de donner des garanties au droit des volontaires qui combattent pour leur patrie.

On n'avait jamais encore établi jusqu'à ce jour des conditions plus humaines et plus acceptables en vue de procurer aux volontaires, ou aux habitants soulevés contre l'ennemi, le bénéfice des privilèges appartenant aux soldats réguliers, et il est difficile d'imaginer qu'on puisse aller plus loin dans cette voie J.

Entre autres preuves de ce que les exigences de la déclaration de Bruxelles, à l'égard des volontaires, ne restreignent nullement le droit de la défense nationale, on peut citer ce fait que des conditions presque semblables furent imposées aux milices organiséesen Russie lors de la guerre de délivrance contre Napoléon. Le manifeste relatif à ces milices, daté du 6 juillet 1842, ordonnait que les paysans, dont elles étaient formées, fussentplacés sous le commandement de gentilshommes, de baillis ou d'officiers de police. On leur imposait un uniforme. Us étaient obligés de faire l'exercice et d'observer les lois et usages de la guerre *.

L'histoire enseigne d'ailleurs que les luttes, soutenues par des masses dépourvues de toute organisation, n'ont jamais donné de grands résultats et que, somme toute, elles ont été plus nuisibles qu'utiles à ceux qui les ont engagées. Il

!. Bluntochli, Vôlkerrevht,§ 570 . — Manuel de f Institut, § 2.

2. Mikhaïlovsky-Déciatovsky, Histoire de la guerre nationale^ I, p. 451 et suiv. — Mon article La déclaration de Bruxelles relative aux lois et usages de la guerre, dans le Recueil militaire de juin 1875, p. 269 et suiv.

n'est pas difficile de soulever une nalion contre l'ennemi, mais il n'est pas aisé de la diriger ensuite et d'obtenir qu'elle obéisse aux ordres du gouvernement. Laplupartdu temps les guerres nationales ont pour conséquence l'anarchie intérieure, ce qui n'est souhaitable ni pour l'envahisseur ni pour l'État envahi. En tout cas, eu égard à la manière dont se font les guerres modernes, où tout est calculé d'après des données scientifiques et techniques, il est absolument impossible de compter sur un soulèvement des habitants comme sur un moyen de défense. Ceux qui le provoquent ne font que compromettre le sort des populations paisibles1. On considère comme faisant partie des armées, non seulement les soldats qui prennent part aux combats, mais encore les non-combattants, tels que le personnel dé l'intendance militaire, les divers fonctionnaires attachés aux troupes en campagne, les médecins, les fournisseurs de toute espèce, les cantiniers et aussi les correspondants de journaux autorisés par le commandant en chef à suivre les opérations. Tous ces individus sont désignés comme non- combattants dans le sens spécial de ce terme. D'après l'usage établi, ils sont exposés à tous les risques de la campagne et peuvent être faits prisonniers^ car leurs fonctions ou occupations se rattachent à la guerre *.

Seul , le personnel des médecins se trouve dans une situa-

1. Napier, Histoire de la guerre dans la Péninsule, t. V, p. 18 et les autres passages de cet ouvrage classique cités plus haut. — Molley, Histoire de U révolution des Pays-Bas, t. II, p. 383. — Général T. (Brialmont), L'Angleterre et les petits États, Bruxelles, 4874, p. 27. — Ratzenaofier, Die StaaUwehr, p. 263 et suif.

2* Déclaration de Bruxelles, art. tl.

lion particulière puisqu'il est protégé par la convention de Genève.

§ 113. — 2. Des prisonniers de guerre. La théorie et

4a pratique sont absolument d'accord en ce qui concerne

la situation des individus qui ont été faits prisonniers à la

-guerre. Les règles principales, relatives à leur traitement,

sont reconnues par tous les États et ont trouvé aussi leur

expression dans la déclaration de Bruxelles (art. 23-34).

Tous ceux qui font partie des forces ennemies, soit dans les troupes régulières, soit dans la milice, tous ceux qui accompagnent les armées en campagne : les correspondants de journaux, les fournisseurs, les fonctionnaires civils et autres, peuvent être faits prisonniers de guerre. Ils doivent être traités dans le lieu de leur captivité, non pas en « criminels », mais comme des ennemis désarmés. Us sont au pouvoir d'un État, tandis qu'anciennement ils appartenaient aux individus qui les avaient pris '. Ils sont par conséquent soumis aux lois militaires et aux autorités de l'État qui s'est emparé d'eux.

Suivant les termes du « règlement provisoire relatif aux prisonniers de guerre », publié en Russie le 2 juillet 1877, la direction et la surveillance des prisonniers turcs furent confiées, dans les limites de l'empire, au ministre de la guerre. Us furent casernes à côté de nos troupes, par détachements placés sous le commandement d'officiers, de

1. Recueil complétées lois, n° 6137: oukase du 22 mai 1735 où il est dit que les prisonniers amenés en Russie doivent rester entre les mains <les individus chez lesquels ils se trouvent inscrits pour le prélèvement de l'impôt de capitation. Voir aussi les n<» 7227, 7936, 25317 a, 25367 a, 29921. — Eichelmann, (Jeter die Kneosgefangenschaft, Dorpat, 1873-

soug- officiers ou même de simples soldais russes. Ces détachements étaient subdivisés en compagnies, en pelotons, etc.

Les prisonniers étaient soumis aux règlements militaires russes et étaient justiciables des conseils de guerre1.

On doit traiter les prisonniers avec humanité. Il n'est permis de les mettre au cachot ou de les enfermer dans des casemates que s'ils commettent des crimes. Us ne doivent pas être employés à des travaux accablants ou humiliants. On doit laisser à leur disposition tous les objets qui leur appartiennent excepté leurs armes.

Yoici quels sont, à leur égard, les droits de l'État dont ils sont les captifs et quels sont leurs devoirs envers cet État.

1° Un État belligérant peut rendre la liberté à des prisonniers de guerre en leur faisant promettre, sur leur parole d'honneur, de ne plus prendre part à la lutte. Quiconque est redevenu libre dans ces conditions est obligé de respecter consciencieusement sa parole, et ne doit pas rendre volontairement à son pays des services contraires à cet engagement. De pareils services ne doivent pas être exigés non plus de lui par son pays. Le prisonnier de guerre qui viole sa parole s'expose à un sévère châtiment s'il retombe entre les mains de l'ennemi *.

i. Mon ouvrage: La guerre SOHent, p. 544 et suiv.

2. L'affaire suivante est curieuse au point de vue historique. En octobre ilti, après la célébration du mariage du tsarévitch Alexeî Pétrovitcb avec une princesse de Brunswick, le père de la princesse adressa au tsar Pierre diverses demandes et, entre autres, celle de rendre à la liberté, au moins temporairement, deux prisonniers suédois, le colonel Alfendabl et le général Lœwenhaupt. Pierre répondit ce qui suit : « 11 n*est pas possible de remettre Lœwenhaupt en liberté, car les Suédois ne respectent pas leur parole. Deux d'entre eux les colonels Taube

2° Un État a le droit d'interner les prisonniers de guerre dans les localités qu'il juge convenir à cette destination. Il peut leur assigner pour lieu de séjour des villes, des forteresses ou des camps, en leur fixant une ligne de démarcation qu'ils ne peuvent franchir sans être punis comme ayanl commis une évasion. Mais il ne peut pas les interner dans des endroits où Ton envoie des criminels.

3° Il est permis d'employer des prisonniers de guerre à des travaux publics, pourvu que ces travaux ne soient ni accablants ni humiliants, et qu'ils n'aient aucun rapport direct avec la lutte engagée. Il n'est pas défendu aux prisonniers d'exécuter des travaux particuliers. Une partie de l'argent qu'ils gagnent est versée au trésor pour servir à l'amélioration de leur traitement. Le reste leur est remis à la fin de leur captivité.

4° L'État prend à sa charge l'entretien des prisonniers qu'il a faits sur l'ennemi et, d'après une règle généralement admise, il les traite sur le même pied que ses propres troupes en temps de paix.

5° Tout acte d'indiscipline, commis par un prisonnier de guerre, entraîne inévitablement l'application des mesures de rigueur prescrites par le code militaire.

6° Si un prisonnier de guerre essaie de fuir, on peut se servir des armes contre lui. S'il échoue dans son entreprise, il doit subir la peine applicable aux tentatives d'évasion. Mais s'il parvient à s'échapper et s'il est repris

et Diker, après avoir signé le revers, ne sont pas revenus et servent actuellement tous deux contre la Russie comme majors généraux. En ce qui concerne Alfendahl, il doit prêter serment comme suje» russe.» (Tiré des archives du ministère des affaires étrangères à Moscou )

DU DROIT Dfi LA GUERRE 239

ensuite, il ne peut pas être mis en jugement pour sa première tentative.

La captivité des prisonniers de guerre cesse d'elle-même lors de la conclusion de la paix. Pendant le cours de la lutte on peut procéder à un échange de prisonniers à la suite d'un accord mutuel. Leur rachat, pratiqué jadis, n'est plus en usage *.

§ 114. — 3. Des blessés et des malades. La situation des blessés et des malades ennemis offre beaucoup d'analogie avec celle des prisonniers de guerre. Les uns et les autres, après avoir défendu légitimement leur patrie, se trouvent placés dans l'impossibilité de porter les armes. Ils cessent donc d'être considérés comme ennemis et doivent trouver protection chez l'adversaire qu'ils combattaient auparavant. La principale différence entre leurs situations porte sur la garantie donnée à cette protection. Tandis que les droils et les adoucissements accordés aux prisonniers de guerre ne sont assurés jusqu'à ce jour que par l'usage, la situation exceptionnelle des blessés est sauvegardée par un traité spécial, d'un caractère international, par la convention de Genève signée en 1864.

La protection des soldats malades et blessés, au moyen d'une convention, n'est pas un fait nouveau.

Autrefois déjà, les Élats belligérants concluaient des accords particuliers, relatifs à l'inviolabilité des blessés en

f • Phillimore, Commentants, t. III, p. (63, etc. — Halleck, Laws of wart p. 430,eto. -Hall, Int. Law, p. 341, etc. — Bluntscbli, Vôlkerrecht, S 585 et suiv. — Heffter, Vôlkerrecht, p. 209 et suiv. — Calvo, Droit International, t. III, p. 158 et suiv.

240 de l'administration internationale

temps de guerre et aux soins qui leur étaient dus sans distinction de nationalité. Depuis la fin du XVIe siècle jusqu'au commencement du siècle actuel on compte environ 300 traités de ce genre, signés par divers États européens. Mais le mérite de la convention de Genève est d'avoir établi, la première, en ce qui concerne la protection des ennemis malades et blessés, une règle générale obligatoire pour toutes les puissances signataires de cet acte.

Son origine se rattache à la publication d'un ouvrage intitulé Souvenir de Solferino, et que le Genevois Dunant fit paraître en 1862. L'auteur avait assisté en 1859 à la bataille qui porte le nom de ce bourg. Il dépeignit, sous les couleurs les plus vives, la situation terrible des blessés qui périrent par milliers à cause de l'insuffisance des soins et des secours médicaux, et il fit un appel à la charité privée en proposant de fonder, dans chaque État, une société qui se chargerait à l'avenir de donner des secours médicaux aux malades et aux blessés en temps de guerre. Cette idée fut appuyée par la société genevoise de bienfaisance qui organisa en 1863, à Genève, sur la proposition de son président, Gustave Moynier, une réunion internationale où l'on adopta le projet relatif à la fondation de comités de secours dans chaque État, et où l'on exprima le désir que les ambulances de campagne et le personnel médical, chargé de soigner les blessés sur les champs de bataille, fussent protégés par la neutralité.

Ce désir ne pouvait être réalisé qu'au moyen d'une convention internationale. Elle fut conclue en 1864 au congrès diplomatique réuni à Genève sur la proposition du conseil fédéral suisse appuyé par l'empereur Napoléon III.

Actuellement la convention de Genève est signée par tous les États européens1.

Celte convention déclare que les ambulances de campagne et les hôpitaux militaires permanents, créés par les gouvernements, par la société ou par des particuliers, sont considérés comme inviolables et doivent être respectés et protégés par les armées belligérantes tant qu'ils contiennent des blessés et des malades. Celte inviolabilité s'étend également à tout le personnel médical attaché à ces établissements, y compris les sœurs de charité, les prêtres et les gens de service, aussi longtemps qu'ils remplissent leurs fonctions, et même lorsque la localité où ils se trouvent passe au pouvoir de l'ennemi.

Dans ce dernier cas, le moment où ils devront rejoindre l'armée auprès de laquelle ils sont employés et la manière dont ce transport sera effectué, dépendront de la décision du commandant en chef. L'ennemi devra restituer le matériel des ambulances de campagne tombé entre ses mains, mais il a le droit de garder celui des hôpitaux militaires permanents.

Aucune violence ne doit être exercée contre les habitants qui portent secours aux blessés. La maison, dans laquelle un blessé ou un malade a été accueilli, ne peut pas servir à loger des troupes, et l'hôte qui les a reçus est affranchi du paiement de toute contribution de guerre.

Les secours et les soins médicaux doivent être donnés également à tous les malades et blessés sans distinction

1. Moynier, JLa croix rouge, son passé et son avenir, Paris, 1882. — Lneder, Die Qenfer Convention, Erlangen, 1876. — Schmidt — Ernsthansen, DasPrincip der Genfer Convention, Berlin, 1814.

242 de l'administration internationale

de nationalité. En vertu d'un accord spécial, les blessés et malades ennemis peuvent être transportés immédiatement aux avant-postes de l'armée à laquelle ils appartiennent. Les blessés et malades ennemis entrés en convalescence, mais hors d'état de reprendre du service, doivent être rapatriés. Quant à ceux qui sont redevenus valides, ils sont traités comme des prisonniers de guerre ou ils sont remis en liberté « sur parole ».

Le signe distinctif, adopté pour reconnaître les voitures et les édifices destinés au service des soldats blessés et malades, consiste en un drapeau à fond blanc sur lequel se détache une croix rouge. On l'arbore à côté du drapeau national. Le personnel médical et sanitaire porte la même croix rouge sur fond blanc en forme de brassard.

Même avant la signature de la convention de Genève, des « sociétés de la croix rouge » ont été fondées dans divers Étals européens en vue de préparer pendant la paix le matériel et le personnel nécessaires pour secourir les blessés. Elles ont pour centre le comité international genevois qui se charge de donner de l'unité à la direction de leurs efforts. Toutes ces sociétés sont des fondations particulières sans caractère officiel.

Les dispositions de la convention de Genève firent bientôt surgir des contestations motivées par des défauts de rédaction. Ainsi l'article 1er dit que les ambulances et les hôpitaux qui sont gardés militairement ne sont pas inviolables. Or, il est évident qu'en temps de guerre toute ambulance a besoin d'être protégée par un poste armé. Afin d'éviter les malentendus à ce sujet, on devra modifier la rédaction de cet article et le rendre plus clair. On peut en

dire autant du passage relatif au droit qu'ont les blessés et malades ennemis d'être soignés de la même manière que les blessés et malades de l'armée dont ils sont prisonniers, (art. 6), disposition difficile à exécuter si le personnel et les secours médicaux sont insuffisants et s'il y a un très grand nombre de blessés. En outre la convention exige que les convalescents incapables de reprendre du service soient rapatriés (art 6). Que faut-il entendre par cette « incapacité » ?

Considérera- t-on comme impropre au service un habile tacticien qui aura perdu bras ou jambes et qui sera entré en convalescence chez l'ennemi ? Enfin la convention ne dit rien des individus blessés dans un combat naval *.

Dans le but de corriger ces défauts et de remplir ces lacunes, une nouvelle conférence se réunit à Genève en 1868. Elle élabora un projet de dispositions complémentaires en 45 articles dont les 40 derniers concernent les soins à donner aux individus blessés dans les guerres maritimes *.

D'après ces articles, on considère comme couverts parla neutralité, les bateaux de petite dimension qui sauvent, pendaut et après un combat, les hommes tombés à l'eau et les blessés. On attribue le même caractère inviolable au personnel médical pris sur les bâtiments de guerre ennemis et aux médecins qui se trouvent à bord des navires de. commerce chargés d'évacuer des convois de blessés. Les matelots malades et blessés ont droit à la protection

1. Toutes les lacunes et. imperfections de la convention de Genève ont été signalées à la séance de la conférence de Bruxelles du il août IS74.

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