Phillimore, Commentaries, t. 111, p. i"ïO
firent incendier et détruire, pendant la guerre de 1870, les demeures où leurs soldats avaient été attaqués traîtreusement.
Le maire de toute commune où les francs-tireurs faisaient leur apparition devait, sous peine de la vie, prévenir de ce fait les autorités allemandes '.
S'il est vrai que les États belligérants se considèrent encore de nos jours comme ayant le droit d'user de représailles, cependant les sentiments d'humanité font sentir leur influence et rendent l'effet de ces représailles moins violent et moins injuste que par le passé.
Le gouvernement russe essaya de faire adopter quelques adoucissements au moyen de dispositions insérées dans le projet qu'il soumit à l'examen de la conférence de Bruxelles en 1874. Premièrement, d'après ce projet, les représailles n'étaient autorisées que dans des cas exceptionnels, quand les usages de la guerre étaient ouvertetement violés, et elles devaient être exercées aussi humainement que possible. Deuxièmement, elles devaient être proportionnées à l'atteinte portée au droit Troisièmement, elles ne pouvaient avoir lieu que sur un ordre du commandant en chef.
Toutefois ces restrictions ne furent pas acceptées par la conférence de Bruxelles. Sur la proposition du délégué belge, elle décida que les articles en question seraient déposés sur « l'autel de l'humanité », c'est-à-dire qu'elle ne
I. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit international, t, II, p. 312 et suiv. — On trouve d'autres exemples empruntés à l'histoire dans Wattel, Droit des gens, § 341 et suiv — Wheaton, éd. par Dana, Eléments, S 24*, etc.
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les adopta point et ne les remplaça pas par de nouvelles dispositions. Le président de la conférence dit à ce sujet avec raison : « Si Ton supprimait la chose en s 'abstenant de prononcer le mot, je ne pourrais qu'y applaudir ; mais si la chose (les représailles) doit rester dans les nécessités de la guerre, je crains que ce silence et cette obscurité n'en effacent les limites1. »
Néanmoins, les règles contenues dans le projet russe ont été observées par nos «troupes en 1817. Malgré les actes barbares commis par les Turcs et leurs compagnons d'exploits, les bachibouzoucks et les Circassiens, les commandants russes ne purent user de représailles qu'en exécution d'un ordre du général en chef et après en avoir donné avis aux commandants des troupes ennemies5.
Selon nous il y aurait encore lieu d'ajouter les deux restrictions suivantes à celles mentionnées plus haut: «1° Quiconque violera les usages de la guerre sera traité non pas comme prisonnier de guerre, mais comme un simple criminel et sera jugé par une cour martiale. 2° Si l'on ne parvient pas à connaître le vrai coupable ou si l'on se trouve dans l'impossibilité de le punir, on usera de représailles contre les commandants et les officiers des troupes ennemies, faits prisonniers ; car on les considérera comme responsables de la conduite de leurs subordonnés. Mettre à mort, par droit de représailles, des centaines de simples soldats est une action non seulement barbare mais encore inutile. »
Nous sommes bien aises de pouvoir citer les paroles
1 • Les actes de la conférence de Bruxelles, protocole n<> XVI. 2. Mon ouvrage, La guerre d'&nent, p. 487.
suivantes empruntées à un écrivain militaire français d'une haute distinction, qui dit, en parlant des représailles : « L'acte de fusiller un seul citoyen, coupable d'avoir transgressé une loi impitoyable du vainqueur, pour servir sa patrie, fait plus pour éterniser les désirs de revanche que le sang de milliers de soldats tombés sur les champs de bataille dans les luttes ardentes mais loyales. Nier que les violations du droit des gens, et les représailles qu'elles entraînent, attisent les haines nationales au lieu de les éteindre, serait nier l'évidence '. »
Enfin il nous semble incontestable que les représailles, exercées contre les habitants paisibles du pays ennemi, sont toujours illicites et faites pour donner à la guerre entre des nations civilisées le caractère d'une guerre d'extermination.