Oessner, Dwitdes neutres, p
286 de l'administration internationale
qu'à la fin de la guerre que le blocus des côtes de la mer Noire était effectif * .
b. Définition juridique du blocus maritime. — Deux opinions régnent parmi les auteurs en ce qui concerne la nature juridique de ce blocus. Selon les uns, tels que Hautefeuille *, Ortolan8, Massé*, Vidari8, il n'est autre chose qu'une conquête, où le rôle du conquérant est joué par l'escadre chargée d'établir le blocus, et où la région conquise est représentée par l'étendue de mer qu'occupe cette escadre et qui est voisine d'un port ou d'une côte. D'autres écrivains autorisés, tels que Cauchy 6, Gessner 7, et Bluntschli 8, considèrent le blocus maritime comme une manifestation du droit de force majeure. « Si cette mesure peut hâter, disent-ils, la signature de la paix, il faut la juger favorablement. »
La première de ces opinions n'est nullement fondée. Il ne s'agit pas de la conquête d'une partie de la mer. En tout cas, l'escadre chargée d'établir le blocus n'est évidemment pas maltresse de l'étendue de mer littorale exposée au feu de la place bloquée. D'autre part si l'on admet, avec Ortolan, que la mer est conquise par l'escadre jusqu'à portée de canon des navires, il faudrait répudier le principe de « la liberté de la pleine mer » , universellement accepté de nos jours. Dans ce cas, le commerce des