Mon ouvrage, La guerre d'Orient, p
2. Bluntschli, Vôlkerrecht, § 674etsuiv. — Heffler, Vôlkerrecht, p. 297 etsuiv. — Halleck, Laws ofwar, chap. XXVII.
ciés par les chefs de corps. Aussitôt qu'une suspension d'armes a été décidée, elle est notifiée aux troupes afin que tout acte d'hostilité cesse immédiatement. Quant aux conditions établies, elles dépendent de l'entente entre les deux parties. La suspension d'armes peut être temporaire ou sans terme fixe.
L'article 50 de la déclaration de Bruxelles dit : « Il dépend des parties contractantes de fixer dans les clauses de l'armistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations. » Cette précaution a son utilité. Elle évite les accusations réciproques d'avoir profité de la suspension des hostilités pour sortir du statu quo ante au détriment de l'ennemi. Dans la pratique les deux adversaires s'entendent pour tracer entre leurs armées une ligne de démarcation derrière laquelle chacun est libre d'opérer tous les déplacements de troupes et d'entreprendre tous les travaux que l'ennemi n'aurait pas pu empêcher au cas où les hostilités auraient continué f .
Les conditions des trêves sont fixées d'une manière détaillée par des traités internationaux qui contiennent généralement, outre les dispositions relatives à la cessation des hostilités, des préliminaires de paix. Il en fut ainsi des traités signés à Versailles en 1871 et à San Stéphano en
La suspension d'armes prend fin au jour fixé ou lors de la réalisation de quelque condition résolutoire . Si Tune des deux parties contractantes viole une suspension d'armes, celle-ci péutêtre considérée, par l'autre partie, comme
J. Bluntschli, Vôlkerrecht, § 691. — Articles 51 et 52 delà déclaration de Bruxelles.
devenue sans valeur. Mais si des individus violent séparément, de leur propre autorité, les conditions d'une suspension d'armes, elle n'en demeure pas moins valable. Toutefois on peut exiger la punition des auteurs de celte violation et le paiement d'une indemnité pour les dommages qu'ils ont causés. Une convention, relative à une suspension d'armes sans échéance fixe, peut cesser de demeurer en vigueur à tout moment, mais à la condition que l'État, qui n'en tient plus compte, prévienne son adversaire en temps utile.
c. Des capitulations. — Il existe deux sortes de capitulations, celle d'une forteresse ou d'un navire de guerre, et celle d'une armée ou d'un détachement de troupes. Les négociations pour l'une et l'autre ont lieu normalement par l'intermédiaire des parlementaires.
En ce qui concerne les conditions auxquelles une forteresse ou des troupes peuvent capituler, elles sont régies par les lois militaires du pays auquel cette forteresse ou ces troupes appartiennent. Le droit international n'est d'aucune application dans ce cas. Le commandant d'une place peut en violer les prescriptions. Peu importe aux troupes ennemies, pourvu qu'il ait hissé le pavillon parlementaire et qu'il se soit engagé à se rendre. Quant aux conditions mêmes de la capitulation, elles dépendent des conventions conclues entre les parties. En aucun cas il n'est permis d'exterminer les habitants d'une place forte, ni de piller leurs demeures, même quand ils se sont livrés à la merci du vainqueur.
Lorsque toute une armée ou un détachement de troupes capitulent, il est de régie que les conditions, imposées aux
vaincus, ne doivent pas être contraires à l'honneur militaire.
On laisse d'ordinaire aux officiers leurs armes, comme un témoignage d'honneur, et on respecte également leur propriété privée. L'ennemi s'empare des drapeaux, des armes, du trésor de l'armée, etc.
Ni le commandant d'une forteresse qui capitule, ni les commandants de troupes qui se rendent, n'ont le droit de prendre des engagements au nom de leur gouvernement ou de contracter aucune obligation politique 1.