‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 7 sur 102 · Grotius, De jure belli ac pacis, liv. II, chap. xx · texte numérisé non relu

Grotius, De jure belli ac pacis, liv. II, chap. xx

3. Mohl, Vôlkerrechtliche Lehre vom Asyle, p. 170 et suiv. D'ailleurs Mohl atténue les conséquences de la théorie cosmopolite.

». Schmid, Herrschaft der Gesetze, p. 162 etsuiv.

5. Ortolan, Éléments du droit pénal, Paris, 1874, t. I, p. 381 et suiv. — Voir surtout ëchwarze dans Handbuch des deutechen Strafrechts par Holtzendorf, Berlin, 1871, vol. H, p 30 et suiv. — Bulmerincq, Das Asylrecht und die Auslieferung flûchtiger Verbrecher, Dorpat, 1853, p. 140 et suiv. — Carrara, Programma del corso di diritto crimihale, Lucques, 1871, 4e éd., partie générale, p. 733 et suiv.

DU DROIT INTERNATIONAL CRIMINEL 2t

ni pour la nationalité du coupable, attendu que tout crime ou délit constitue un attentat contre Tordre légal commune tous les États.

Il est certain que cette doctrine se place à un point de vue très élevé en proclamant le règne universel de Tordre et du droit.

Mais elle manque de base réelle. Les nations civilisées elles-mêmes ne possèdent pas toutes des lois criminelles identiques, et tout ce qui est contraire aux lois dans un pays n'est pas nécessairement illégal dans tons les autres pays. Même en ce qui concerne les actes reconnus généralement comme criminels, tels que le meurtre, le vol, etc., les États ne sont pas toujours obligés de faire passer en jugement le coupable. Supposons qu'un individu accusé d'avoir allumé un incendie sur le territoire de son pays natal se réfugie à l'étranger. S'il y est découvert par la justice locale, celle-ci se borne à le livrer au gouvernement du pays auquel il appartient et en général à faciliter les poursuites exercées par ce dernier gouvernement.

Cependant, à un point de vue général, l'État doit non seulement contribuer, autant qu'il le peut, à découvrir et à punir les crimes, mais encore agir au nom des autres États en vue de faciliter l'action de la justice criminelle.

La théorie cosmopolite pèche particulièrement contre le principe fondamental du droit international contemporain, savoir que les États du globe ne forment pas toits une seule communauté au point de vue du droit, ce qui a pour conséquence qu'on ne peut les obliger à poursuivre les violations du droit sans exception.

Les défauts inhérents aux principales théories du droit

22 de l'administration internationale

international criminel ont amené quelques jurisconsultes à renoncer à établir sur une base scientifique le droit et les obligations^ en vertu desquels un État doit aider les autres Étatsà exercer leur pouvoir répressif. Ces jurisconsultes ne fournissent aucune règle fixe et laissent à chaque État le pouvoir de trancher chaque question particulière comme il l'entend et principalement en se guidant d'après les sentiments d'amitié que lui inspirent les gouvernements qui ont recours à son aide en matière judiciaire.

C'est ce point de vue qu'ont adopté quelques juristes allemands parmi lesquels F.-G. de Martens f, Schmelzing*, et la plupart des juristes anglais et américains qui font dépendre entièrement toute aide internationale en matière judiciaire des sentiments d'amitié qui lient les États au moment où ils s'occupent de telle ou telle affaire 3. Mais cette manière de voir constitue [une opinion politique. Elle ne résout pas la question juridiquement.

Page 1