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IV. — PRINCIPES FONDAMENTAUX

§ 87. — On ne peut donner au droit international criminel qu'une seule base positive — la communauté internationale existant entre les États, c'est-à-dire Tordre commun adopté, en ce qui concerne le droit, par toutes les nations civilisées, grâce à l'unité de leurs tendances et à la communauté de leurs intérêts.

\ . F.-G. de Marlena, Précis, 1. 1, § 100.

2. Schmelzing, Systematischer Grundriss des Ewopaischen VÔlkerrechtes, Rudolstadt, 1818, vol. I. p. 188et suiv.

3. Phillimore, Commentaries, t. IV, § 970. — Lewis, On foreign jurisdiction% p. 32. — Halleck, International Lauo, § 28.

DU DROIT "iNTEBNATlOXAL CRIMINEL 23

Le principe territorial ne peut suffire pour déterminer les obligations internationales imposées à l'État moderne dans le domaine de la justice criminelle, pas plus, que le principe de la souveraineté des États ne suffit à expliquei en général les relations internationales. Au point de vue de la communauté internationale, l'effet des lois criminelles au delà des frontières constitue non pas une violation de la souveraineté des États étrangers, mais seulement une extension de l'effet des lois criminelles et de la portée du droit.répressif, absolument exigée par les nécessités des relations internationales. Tant que les Étals demeuraient systématiquement isolés les uns des autres, le principe territorial avait sa raison d'être. Mais de nos jours l'application de ce principe empêche l'État non seulement de contribuer au maintien de Tordre juridique dans les autres pays, mais encore de pouvoir faire respecter l'autorité des lois criminelles en vigueur sur son propre territoire.

D'autre part le principe universel ou cosmopolite est également contraire à la notion de la communauté internationale. Il s'en faut de beaucoup que toutes les nations ou tous les États du globe soient membres de cette communauté. Par conséquent on ne peut pas dire, dans un sens général et absolu, que toute violation du droit ou de la loi sans exception provoque une répression de la part de l'État. Le champ d'action où s'exerce cette répression a pour bornes les limites de la communauté des nations civilisées.

En effet ces nations comprennent seules d'une manière identique la criminalité de tel ou tel acte. C'est précisément

24 DK l'admis istuatjox inter>ationale

la condition essentielle pour que chaque État ait le droit de poursuivre les crimes commis en dehors de son territoire et soit obligé d'aider Faction de la justice criminelle dans les autres Étais. Les vues communes des nations civilisées, en ce qui concerne la juridiction criminelle, assortent du texte même de leurs Codes qui définissent en termes identiques les crimes et délits, les pénalités et l'étendue du pouvoir répressif. Elles ressortent encore davantage de l'existence des delicta juris gentium, c'est-àdire des crimes considérés comme portant atteinte au droit et à la conscience juridique de tous les États civilisés en quelque endroit que ces crimes aient été commis et quels qu'en soient les auteurs.

La communauté des vues relatives au droit pénal découle tout naturellement de la communauté des idées morales et des notions juridiques ainsi que de la solidarité des tendances sociales et intellectuelles propres aux nations ci* vilisées du monde moderne.

Aussi, dans le domaine du droit international criminel, doit-on partir de ce principe fondamental, que chaque droit acquis légalement ou protégé par la loi d'un État civilisé, doit être également reconnu et protégé dans toute l'étendue de la communauté internationale.

La seule question à résoudre consiste à déterminer dans chaque cas particulier quel est l'Étal qui peut et qui doit appliquer la loi criminelle.

Au point de vue de la communauté internationale, chaque État civilisé n'est obligé de reconnaître et de respecter uniquement que le droit existant légalement sur le territoire d'un autre État civilisé. Mais cette règle générale ne

résout pas la question énoncée ci-dessus, savoir quel est, parmi tous les membres de la communauté internationale, l'État qui doit prendre des mesures positives pour que le droit ne soit pas méconnu et pour que le crime reçoive le châtiment qu'il mérite. Cette question est tranchée par le droit international criminel. C'est lui qui fixe la juridiction à laquelle les crimes doivent être soumis et qui indique les conditions dans lesquelles tel ou tel État est obligé, non seulement de reconnaître le droit, mais encore de poursuivre ceux qui l'ont foulé aux pieds.

Le droit doit être, non seulement respecté, mais encore protégé par les tribunaux et par la loi de l'État auquel le rattache un lien juridique, quel que puisse être ce lien.

Le droit que possède l'État de punir ses sujets et les étrangers, à raison de crimes commis sur son territoire, découle de sa souveraineté territoriale. L'autorité que l'État exerce sur ses sujets lui confère le droit de les punir pour des crimes commis au delà de la frontière. Il acquiert aussi le droit de punir des étrangers s'ils commettent, au delà de ses frontières, des crimes relatifs à des personnes ou à des choses qui se trouvent à son égard dans de certaines relations juridiques, telles que celles résultant de la nationalité, de la propriété, des monopoles de l'État, etc. Mais s'il n'existe pas de relations de ce genre ; si, par exemple, un étranger a tué un autre étranger au delà des frontières, le meurtrier ne peut pas être atteint par les lois pénales de l'État où il cherche un refuge.

Dans un cas pareil ce dernier État n'a pas le droit de punir le coupable, mais il peut venir en aide à la justicedu pays directement intéressé à la poursuite du criminel.

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C'est en se plaçant à ce point de vue que Ton peut résoudre la question de l'extradition. Celle-ci n'est pas une conséquence du pouvoir répressif et elle ne constitue pas une manifestation du droit pénal de la part du gouvernement qui livre un criminel. Elle est l'accomplissement d'un devoir imposé aux membres de la communauté internationale — le devoir de venir en aide à un aulre Etat possédant le droit répressif.

La mesure et les conditions de cette aide sont déterminées par les principes fondamentaux sur lesquels repose la communauté internationale 1. Plus les nations sont rapprochées les unes des autres parla manière de comprendre leurs devoirs politiques et sociaux, par les notions qu'elles possèdent sur le droit et par leur organisation générale, plus aussi elles mettent d'empressement et d'activité à s'entr' aider pour les affaires judiciaires et plus sont fréquents parmi elles les cas d'extradition.

En d'autres termes la mesure de l'assistance judiciaire que se portent mutuellement les nations est en proportion directe de la parenté de leurs civilisations et de l'identité de leurs lois criminelles et de leurs institutions politiques.

C'est pourquoi Ton peut dire que, dans la sphère de la justice criminelle, la communauté internationale ne porte aucune atteinte à l'existence indépendante et à la souveraineté des États. Au contraire l'autonomie, en ce qui concerne les lois criminelles et les institutions politiques, est mise particulièrement en évidence à l'occasion de l'aide judiciaire que se prêtent les États.

i . Voir le volume 1", § 47 et sulv.

Lorsque les lois et les intitutions d'un pays ont un caractère à part et tout à fait exceptionnel, les autres pays sont beaucoup moins disposés à venir à son secours. Cependant l'État, doté d'institutions « exceptionnelles», aura plus besoin d'assistance que les autres puissances.

En ce qui concerne la souveraineté de l'État, elle n'est détruite ni par l'effet exterritorial des lois criminelles ni par l'obligation de procéder à l'extradition.

Pour s'en rendre compte il n'y a qu'à examiner les éléments fondamentaux sur lesquels repose l'État envisagé comme personne indépendante.

1° L'État, en tant que société d'individus régis par un gouvernement déterminé, doit posséder le droit imprescriptible de définir librement le caractère criminel de tel ou tel acte accompli par ses sujets ainsi que la peine qui doit en être la conséquence.

L'État, considéré à ce point de vue, étant une réunion de sujets dépendant des autorités supérieures, a incontestablement le droit de punir ces sujets quand ils ont commis un crime, en quelque lieu que ce crime ait été accompli, que ce soit sur le territoire de l'État, ou au delà de ses frontières, et quelle que soit la personne à laquelle l'acte criminel porte préjudice, que ce soient des nationaux, des étrangers ou l'État. La seule restriction que l'on puisse imposer à ce droit est celle qui découle de la règle fondamentale en matière de justice criminelle : non bis in idem.

2° L'État consiste aussi en une certaine étendue de territoire et il exerce son droit de domination sur tout ce qui s'y trouve.

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C'est pour ce motif que tous les criais commis sur le territoire d'un État sont justiciables dès lois territoriales, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. On ne fait pas de distinction, à cet égard, entre les habitants du pays et les étrangers. Au point de vue de la souveraineté territoriale, un Etat a même le droit de punir un étranger arrêté sur son territoire après avoir commis un crime contre lui au delà des frontières.

3° L'État, en sa qualité de personne juridique, représente une volonté qui se manifeste dans le domaine de la communauté internationale en contractant des obligations et en concluant des traités.

Cette faculté, aussi bien que les autres, demeure entière dans le domaine du droit international criminel. Au moyen des traités l'État peut fixer lui-même l'étendue et les conditions de l'aide due par lui en ce qui concerne les affaires judiciaires. Il peut en étendre ou en diminuer l'effet selon les contractants et selon les circonstances.

Sous ce rapport le développement du droit international, relatif aux obligations, dépend complètement du degré où la notion de la communauté internationale a pénétré dans la sphère de la justice criminelle, et du niveau de civilisation atteint par les États contractants.

La question de l'extradition en est la meilleure preuve. Elle ne s'est présentée comme une conséquence nécessaire du droit, qu'à partir du moment où la justice criminelle, prenant une certaine importance, est parvenue au même degré de développement dans plusieurs pays, et où les lois criminelles de ces États ont fini par être & peu près en rapport avec les vues fondamentales adoptées

actuellement au sujet des crimes et de leur répression. Ce n'est qu'entre ces pays-là que des négociations se sont engagées et que des conventions ont été conclues concernant l'extradition. Il est évident que des États, possédant une législation criminelle arriérée et une organisation judiciaire qui n'assure pas entièrement l'exercice de la justice, ne peuvent espérer ni que les autres États plus civilisés, viennent à leur aide dans les questions judiciaires, ni qu'ils consentent à signer avec eux des traités d'extradition. C'est dans cette situation que se trouvait la Russie avant l'accomplissement de la réforme judiciaire.

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