V. — DU DROIT DE VISITE
§ 137. — La question du droit de visite exercé par les États belligérants à l'égard des navires neutres, se rattache de près à la question de la contrebande de guerre. Ce droit est consacré actuellement par la théorie aassi bien que par des mesures internationales positives.
Il est indispensable que les Étals belligérants puissent, dans l'intérêt de leurs droits légitimes, visiter les navires neutres. Si l'État belligérant ne possédait pas ce pouvoir, il ne pourrait pas forcer les sujets neutres à remplir leurs obligations envers lui.
Le droit de visite existe : 1° pour empêcher les neutres de se livrer à la contrebande de guerre, 2° pour capturer les navires ennemis qui arborent souvent le pavillon d'un des États neutres aûn de ne pas être pris, et dont la nationalité peut être reconnue, soit par l'examen des papiers de bord, soit en interrogeant l'équipage, 3° pour saisir sur un navire neutre la propriété d'un État ennemi, 4° en vertu du droit de blocus, c'est-à-dire pour vérifier si le navire neutre ne se dirige pas vers un port bloqué.
Le droit de visite ne peut être exercé que par les bâtiments de guerre des Étals belligérants. 11 n'a jamais appartenu et il n'appartient pas aux corsaires.
L'exercice du droit de visite n'a lieu légalement qu'en temps de guerre, dans les eaux dépendant des puissances belligérantes et en pleine mer. 11 ne peut pas être exercé dans les eaux neutres. En ce qui concerne la
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manière donl on doit procéder à la visite, on observe des règles déterminées !.
Ce droit a déjà été réglé par Tari. XVII du traité des Pyrénées en 4659.
Tout navire suspect doit être averti par un coup de canon, dilcoup de semonce, d'avoir à suspendre sa marche. Après que le navire s'est arrêté, le commandant du bâtiment de guerre, ou un officier chargé de le représenter, monte à bord pour savoir quel est le propriétaire du navire, quelle est sa cargaison et sa destination, en un mot pour s'assurer s'il existe quelque motif de le retenir. La visite doit se borner à l'examen des papiers de bord et à l'interrogatoire de l'équipage. Mais si Ton soupçonne que ces papiers sont falsifiés ou que les indications de l'équipage ne sont pas exactes, on peut exercer le droit de recherche, toutefois avec beaucoup de circonspection. Les États belligérants ne doivent jamais oublier qu'ils répondent devant les gouvernements neutres de tous les actes de leurs bâtiments de guerre.
Si les soupçons se trouvent fondés, ou si le navire arrêté s'est opposé à la visite ou a lente de fuir, on procède généralement à la capture du navire en question.
On n'a le droit de visiter ni les bâtiments de guerre neutres, ni les bateaux faisant le service de la poste et qui sont commandés par un officier de marine, ni les navires de commerce neutres escortés par un bâtiment de guerre.
C'est dans un but éminemment pratique que furent
i. Wheaton, éd. par Dana, Eléments^. 213, note. — Gessner, Droit des neutres, p. 303 et suiv. — Ortolan, Règles internationales, t. II, p. 253. — rhillimore, Commentaries,i. III, p. 334.
imaginés les convois de navires. Lorsque les puissances maritimes, en état de guerre, abusèrent du droit de visite, les navires de commerce neutres, afin d'éviter des vexations et des arrestations, prirent l'habitude de partir en nombre sous le convoi d'un bâtiment de guerre. Le témoignage ou la parole du commandant de ce bâtiment, attestant qu'il n'y a aucune contrebande de guerre à bord des navires, suffit pour épargner la visite. Si Ton ne respecte pas cette déclaration, le commandant se considère comme offensé et il doit engager un combat, pour l'honneur de son pavillon 1 .
Ainsi, en 1800, lorsqu'un navire anglais ne respecta pas la déclaration du commandant de la frégate danoise Freya, celui-ci engagea le combat.
La seconde association de neutralité armée, de Tannée 1800, a consacré l'inviolabilité des navires de commerce sous convoi, elle traité de 1801, conclu enlre la Russie et l'Angleterre, a indiqué le détail des formalités à observer pour procéder à la visite.