‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 86 sur 102 · VI. — Dfcl LA FIN ET DES VIOLATIONS DE LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

VI. — Dfcl LA FIN ET DES VIOLATIONS DE LA NEUTRALITÉ

§ 138. — La neutralité, après avoir commencé en môme temps que la guerre, cesse d'exister le jour où la guerre

1. Hautefeuille, Des droits et devoirs, t. III, p. 448 et suiv. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t, II, p. 5572. — Perels, Seeiecht, p. 301 et suiv. — Bluntschli, Vœlkerrecht, § 170. — Mon ouvrage, Du droit de la propriété privée (en russe), p. 417 et suiv. — Recueil complet des lois, n° 15283. Règlement de la navigation commerciale, de 1781, IIe partie, chap. xi, Du convoi ou de ïescorte.

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finit. 11 ne peut être question de neutralité en temps de paix.

Mais la neutralité de tel ou tel État peut cesser pendant la durée d'une guerre, si cet État intervient dans les opérations militaires ou s'il provoque lui-même des hostilités par son attitude.

Les cas de violation de la neutralité sont extrêmement variés. Nous citerons, entre autres, l'intervention d'un État neutre, ou l'impossibilité où il se trouve de faire respecter ses droits par l'un des États belligérants.

En général, on ne peut reprocher à un État neutre que les violations de la neutralité préméditées par lui ou par ses représentants. Une violation commise par de simples particuliers, sujets d'un État neutre, et qui font, par exemple, le commerce de la contrebande de guerre ou qui prennent part à la lutte, etc., ne peut pas être reprochée au pays auquel ils appartiennent et ne suffit pas pour motiver des actes d'hostilité contre lui. Cependant, s'il est prouvé que les autorités du pays neutre sont restées inaclives, alors qu'elles connaissaient cette violation ou celle qu'ont pu commettre des étrangers vivant sur leur territoire, l'État en question devra indemniser la puissance belligérante lésée dans ses intérêts par suite de ces faits.

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