DÉCLARATIONS DE GUERRE, III
Définition de l'idée du droit international, I, 21 et les page s suivantes. — Voyez : Droit international.
Delicta juris gentium, III, 24 et 98.
Déserteurs. — Droit de les poursuivre sur un territoire étranger, I, 187. — Art. 8 de la convention de 1808, conclue entre la Russie et l'Autriche, relatif à la poursuite des déserteurs, I, 488. — Les déserteurs et les maraudeurs n'ont pas droit au traitement de prisonniers de guerre, III, 248.
Détroits (Les). — Des détroits en général, I, 505. — Navigation dans les détroits, II, 355. — Abolition du péage dans le Sund, II, 356. — Conventions relatives aux détroits des Dardanelles et du Bosphore, II, 357 et les pages suivantes.
Dissidents (Orthodoxes et protestants) persécutés en Pologne au XVIII* siècle, II, 155.
Divorce. — Voyez : Mariage.
Domicile (Du), dans le domaine du droit international privé, H, 420 ; dans les questions de succession, II, 455 ; par rapport aux meubles, II, 463 et 464 ; par rapport aux lettres de change, II, 485. *
Douinium Eminens, I, 453.
Drapeau parlementaire, employé pour tromper Pennemi, III, 218. — Voyez : Parlementaires.
Dresde. — Voyez: Traités.
Droit (L'idée du) peut seule servir de principe dirigeant dans une vie internationale régulièrement constituée, I, 40.
Droit d'AURASSADE. — Organes internationaux, II, 16. — Histoire du droit d'ambassade, II, 21 : l'antiquité, II, 21 et "227 fin du XV« siècle, II, 23 ; relations diplomatiques de la Russie, II, 26. — Droit d'ambassade actif, H, 31 ; il appartient à toute puissance indépendante, II, 32. — Droit d'ambassade passif, II, 36. — Personnes que l'on peut refuser de recevoir comme représentants diplomatiques, II, 40. — Classification des agents diplomatiques, II, 45. — Commencement des missions diplomatiques, II, 52. — Droits des agents diplomatiques, II, 56 : droit d'inviolabilité, II, 56 ; droit d'exterritorialité, II, 61 ; inviolabilité du domicile de l'ambassadeur, II, 62 ; les envoyés ne sont pas soumis à la juridiction criminelle, II, 68 ; ils ne sont pas soumis à la juridiction civile, II, 76 ; dispositions de la loi russe à ce sujet,
II, 78 ; exceptions à cette règle, II, 80. — Droits et privilèges secondaires appartenant aux agents diplomatiques, II, 81 : droit de faire célébrer le service divin dans les chapelles des ambassades, II, 81 ; exemption de payer les contributions personnelles et les droits de douane, 11^83. — Étendue des droits et privilèges des agents diplomatiques, II, 86; jadis ils avaient le droit de juger et de punir le personnel de leur ambassade, II, 89. — Fin des missions diplomatiques, II, 91 ; lettre de rappel, II, 92. — Définition du rôle des diplomates, II, 92. — Respect dû aux agents diplomatiques pendant la guerre, III, 339. Napoléon Ier n'en a pas tenu compte,