IV. PRINCIPES FONDAMENTAUX
§ 87. — On ne peut donner au droit international criminel qu'une seule base positive — la communauté internationale existant entre les États, c'est-à-dire l'ordre commun adopté, en ce qui concerne le droit, par toutes les nations civilisées, grâce à l'unité de leurs tendances et à la communauté de leurs intérêts.
\ . F. -G. de Marlens, Précis, 1. 1, § 100.
2. Schmeizing, Systematischer Gntndriss des Europaischen VoikerrechteSf Rudolstadt, 1818, vol. L p. 188et suiv.
3. Phillimore, Commentaries, t. IV, § 970. — Lewis, On foreign jurisdiction, p. 32. — Ilalleck, International Law, § 28.
DU DROIT INTEUNATIONAL CIUMINEL 23
Le principe tetrUorSal ne peut suffire poijr déterminer les obligations inlernalionales imposées à TÉtat moderne dans le domaine de la justice criminelle, pas plut que le principe de la souveraineté des États ne suffit à expliquei en général les relations internationales. Au point de vue de la communauté internationale, reffet des lois criminelles au delà des frontières constitue non pas une violation de la souveraineté des États étrangers, mais seulement une extension de TetTeldes lois criminelles et de la portée du droit répressif, absolument exigée par les nécessités des relations internationales. Tant que les Étals demeuraient systématiquement isolés les uns des autres, le principe territorial avait sa raison d'être. Mais de nos jours l'application de ce principe empêche TÉtat non seulement de contribuer au maintien de Tordre juridique dans les autres pays, mais encore de pouvoir faire respecter' l'autorité des lois criminelles en vigueur sur son propre territoire.
D'autre part le principe tmiversel ou cosmopolite est également contraire à la notion de la communauté internationale. Il s'en faut de beaucoup que toutes les nations ou tous les États du globe soient membres de cette communauté. Par conséquent on ne peut pas dire, dans un sens général et absolu, que toute violation du droit ou de la loi sans exception provoque une répression de la part de rÉtat. Le champ d'action où s'exerce cette répression a pour bornes les limites de la communauté des nations civilisées.
En effet ces nations comprennent seules d'une manière identique la criminalité de tel ou tel acte. C'est précisément
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la condiiion essentielle pour que chaque État ait le droit de poursuivre les crimes commis en dehors de son lerritoire et soit obligé d'aider Taclion de la justice criminelle dans les autres Etats. Les vues communes des nations civilisées, en ce qui concerne la juridiction criminelle, ressortent du texte même de leurs Codes qui définissent en termes identiques les crimes et délits, les pénalités et l'étendue du pouvoir répressif. Elles ressortent encore davantage de l'existence des delicta juris gentium, c'est-àdire des crimes considérés comme portant atteinte au droit et à la conscience juridique de tous les États civilisés en quelque endroit que ces crimes aient été commis et quels qu'en soient les auteurs.
La communauté des vues relatives au droit pénal découle tout naturellement de la communauté des idées morales et des notions juridiques ainsi que de la solidarité des tendances sociales et intellectuelles propres aux nations civilisées du monde moderne.
Aussi, dans le domaine du droit international criminel, doit-on partir de ce principe fondamental, que chaque droit acquis légalement ou protégé par la loi d'un État civilisé, doit être également reconnu et protégé dans toute l'étendue de la communauté internationale.
La seule question à résoudre consiste à déterminer dans chaque cas particulier quel est l'État qui peut et qui doit appliquer la loi criminelle.
Au point de vue de la communauté internationale, chaque État civilisé n'est obligé de reconnaître et de respecter uniquement que le droit existant légalement sur le territoire d'un autre État civilisé. Mais cette règle générale ne
résout pas la question énoncée ci-dessus, savoir quel est, parmi tous les membres de la communauté internationale, rÉtat qui doit prendre des mesures positives pour que le droit ne soit pas méconnu et pour que le crime reçoive le châtiment qu'il mérite. Cette question est tranchée par le droit international criminel. C'est lui qui fixe la juridiction
à laquelle les crimes doivent être soumis et qui indique les conditions dans lesquelles tel ou tel État est obligé, non seulement de reconnaître le droit, mais encore de poursuivre ceux qui Tout foulé aux pieds.
Le droit doit être, non seulement respecté, mais encore protégé par les tribunaux et par la loi de TÉtat auquel le rattache un lien juridique, quel que puisse être ce lien.
Le droit que possède l'État de punir ses sujets et les étrangers, à raison de crimes commis sur son territoire, découle de sa souveraineté territoriale. L'autorité que rÉtat exerce sur ses sujets lui confère le droit de les punir pour des crimes commis au delà de la frontière. Il acquiert aussi le droit de punir des étrangers s'ils commettent, au delà de ses frontières, des crimes relatifs à des personnes ou à des choses qui se trouvent à son égard dans de certaines relations juridiques, telles que celles résultant de la nationalité, de la propriété, des monopoles de l'État, etc. Mais s'il n'existe pas de relations de ce genre ; si, par exemple, un étranger a tué un autre étranger au delà des frontières, le meurtrier ne peut pas être atteint par les lois pénales de l'État où il cherche un refuge.
Dans un cas pareil ce dernier État n'a pas le droit de punir le coupable, mais il peut venir en aide à la justice du pays directement intéressé à la poursuite du criminel.
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C'est en se plaçant à ce point de vue que l'on peut résoudre la question de l'extradition. Celle-ci n'est pas une conséquence du pouvoir répressif et elle ne constitue pas une manifeslation du droit pénal de la part du gouvernement qui livre un criminel. Elle est l'accomplissement d'un devoir imposé aux membres de la communauté internationale — le devoir de venir en aide à un aulre État possédant le droit répressif.
La mesure et les conditions de cette aide sont déterminées par les principes fondamentaux sur lesquels repose la communauté internationale \ Plus les nations sont rapprochées les unes des autres parla manière de comprendre leurs devoirs politiques et sociaux, par les notions qu'elles possèdent sur le droit et par leur organisation générale, plus aussi elles mettent d'empressement et d'activité à s'entr' aider pour les affaires judiciaires et plus sont fréquents parmi elles les cas d'extradition.
En d'aulres termes la mesure de l'assistance judiciaire que se portent mutuellement les nations est en proportion directe de la parenté de leurs civilisations et de l'idenlité de leurs lois criminelles et de leurs institutions politiques.
C'est pourquoi l'on peut dire que, dans la sphère de la justice criminelle, la communauté internationale ne porte aucune atteinte à l'existence indépendante et à la souveraineté des États. Au contraire l'autonomie, en ce qui concerne les lois criminelles et les institutions politiques, est mise particulièrement en évidence à l'occasion de l'aide judiciaire que se prêtent les États.