‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 11 sur 105 · Voir le volume 1«^ § 47 et sulv · texte numérisé non relu

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Lorsque les lois et les intitulions d'un pays ont un caractère à part et tout à fait exceptionnel, les autres pays sont beaucoup moins disposés à venir à son secours. Cependant rÉ(at,doté d'institutions « exceptionnelles », aura plus besoin d'assistance que les autres puissances.

En ce qui concerne la souveraineté de TÉtat, elle n'est détruite ni par l'effet exterritorial des lois criminelles ni par l'obligation de procéder à l'extradition.

Pour s'en rendre compte il n'y a qu'à examiner les éléments fondamentaux sur lesquels repose l'État envisagé comme personne indépendante.

P L'État, en tant que société d'individus régis par un gouvernement déterminé, doit posséder le droit imprescriptible de définir librement le caractère criminel de tel ou tel acte accompli par ses sujets ainsi que la peine qui doit en être la conséquence.

L'État, considéré à ce point de vue, étant une réunion de sujets dépendant des autorités supérieures, a incontestablement le droit de punir ces sujets quand ils ont commis un crime, en quelque lieu que ce crime ait été accompli, que ce soit sur le territoire de l'État, ou au delà de ses frontières, et quelle que soit la personne à laquelle l'acte criminel porte préjudice, que ce soient des nationaux, des étrangers ou l'État. La seule restriction que l'on poisse imposer à ce droit est celle qui découle de la règle fondamentale en matière de justice criminelle : non bis in idem.

2" L'Étal consiste aussi en une certaine étendue de territoire et il exerce son droit de domination sur tout ce qui s'y trouve.

28 \iE l'aumimsili\tio\ nrt;n\4 honali^

C'esl puiir ce molif'idc Loiis les cri.iijs t^uiiiiiiis sur le lerrîloire d'un ËLal sont justiciables des lois territoriales, quelle que soit )a nationalité de leurs uuteurs. On ne fait pas de distinction, à cet égard, eolre les habitants du pays et les étrangers. Au point de vue de la souveraineté territoriale, un État a même le droit de punir un étranger arrêté sur son territoire après avoir comnais un crime contre lui au delà des frontières.

H" L'État, en sa qualité de personne juridique, représente jnie volonté qui se manifeste dans le domaine de la communauté iiiternalionale en contractant des obligations et en concluant des traités.

Cette faculté, aussi bien que les autres, demeure entière dans le domaine du droit international criminel. Au moyen des traités l'État peut fixer lui-même l'étendue et les conditions de l'aide due par lui en ce qui concerne les affaires judiciaires. 11 peut en étendre ou en diminuer l'etTet selon les contractants et selon les circonstances.

Sous ce rapport le développement du droit international, relatif aux obligation s, 'dépend complètement du degré où la notion de la communauté inlernationnle a pénétré dans la sphère de la justice criminelle, et du niveau de civilisation atteint par les États contractants.

La question de l'extradition en est la meilleure preuve. Elle ne s'est présentée comme une conséquence nécessaire du droit, qu'à partir du moment où la justice crimî< nelle, prenant une certaine importance, est parvenue au môme degré de développement dans plusieurs pays, et où les lots criminelles de ces États ont fini par être à peu près en rapport avec les vues fondamentales adoptées

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actuellement au sujet des crimes et de leur répression. Ce n*est qu'entre ces pays-là que des négociations se sont engagées et que des conventions ont été conclues concernant Textradition. Il est évident que des États, possédant une législation criminelle arriérée et une organisation judiciaire qui n'assure pas entièrement l'exercice de la juslice, ne peuvent espérer ni que les autres Étals plus civilisés, viennent à leur aide dans les questions judiciaires, ni qu'ils consentent à signer avec eux des traités d'extradition. C'est dans cette situation que se trouvait la Russie avant l'accomplissement de la réforme judiciaire.

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