Voir t. II
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pour tous les crimes et délits commis à bord des navires marchands naviguant ou stationnant dans les eaux anglaises et ce n'est qu'en vertu de clauses spéciales, insérées dans des conventions, qu'une exception est établie à regard des fautes contre la discipline.
Ces infractions sont jugées par le capitaine ou par le consul de la nation à laquelle appartient le navire et selon les lois de cette nation ^
D'après le système français, les tribunaux du pays n'ont pas à juger les crimes et délits qui ont le double caractère d'avoir été commis par des individus appartenant à un équipage étranger et d'avoir été dirigés contre d'autres membres du même équipage, crimes et délits qui ne touchent par conséquent nullement des sujets français. Mais, par exception, le tribunal français, est compétent pour juger les affaires criminelles et correctionnelles auxquelles se trouvent môles des Français et aussi les crimes et délits qui troublent la paix et la sécurité du port, quelle que soit d'ailleurs la nationalité des auteurs de ces actes criminels et délictueux '.
Le mérite de ce système est de laisser à l'État auquel appartient la mer territoriale, comme au plus intéressé dans la question, la liberté d'intervenir ou de ne pas in ter-
h. Travers Twiss, Law of Nations, t. I, p. 229, § 159. — Phillimorc, Commentaries, t. I, § 35f , etc. ; t. IV, p. 770, etc. — Wheatoc, éd. par Dana, Eléments, § 96, etc. — Lawrence- Whealon, Commentaire ^ t. IV, p. 347 et suiv. — Harborger, Der strafrechtliche Begriff im Inland und leine Beziehungen zum Vôlkerrecht und Staatsrecht. l^brdliDgenf^, 118 et suiv. — Attlmayr, Elemente des inUmationalen Seerechtes, vol. I, p. 34.
2. P. Hélie, Traité de V instruction criminelle, t. II, p.5U. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. I, p. 304 et suiv. — Dalloz, Répertoire, t. XII, p. 266 et suiv.
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venir dans telle ou telle affaire ; car il dépend de lui d'établir si un crime ou un délit a ou n'a pas un caractère dangereux pour la sécurité du port.
Dans ces derniers temps, divers pays du continent européen ont adopté la règle française et elle a été consacrée par les lois ainsi que par les conventions consulaires \
Les tribunaux russes semblent également portés pour ce système qui est, en outre, reconnu formellement dans les plus récentes conventions consulaires conclues par la Russie.
On verra, par les exemples suivants, comment celte question est envisagée dans notre pays.
En 1844, dans le port de Riga, un matelot anglais tua un autre matelot anglais à bord du navire, de même nationalité, où tous les deux servaient.
Les autorités russes intervinrent, ouvrirent une enquête et livrèrent le meurtrier aux tribunaux russes qui le condamnèrent aux travaux forcés. Le gouvernemeal anglais protesta contre cette procédure et demanda l'extradition du coupable. Le cabinet de Saint-Pétersbourg n'opposa pas un refus à cette demande, mais il mit comme condition à son consentement qu'à l'avenir, enAngleterre, les navires de commerce russes ne seraient plus justiciables des tribunaux anglais. Cette condition n'ayant pas été admise par l'Angleterre, l'extradition n'eut pas lieu.
1. Art. 11 des conventions oonsulaires conclues par la Russie et TAllemagne en 1874, par la Hussie el Tltalie en 1875, par la Russie et TEspagne en 1876. — Staudlnger, Sammlung von Staatsverlrâgen, p. 260 et suiv. — Calvo, Droit international, t. 11, § 1126.
2. Lokhvitzky, Cours de droit criminel russe^ Saint-Pétersbourg, 1871, 2« édition, p. 19.
En 1872 notre Sénat, faisant office de cour de cassation, rendit, dans l'affaire d'un certain Svaelos, un jugement oti se trouvait développé dans toute son étendue le système adopté par la plupart des Étals du continent en ce^ qui concerne les crimes commis sur les navires de commerce * .
L'affaire avait pour origine le meurtre d'un matelot grec, sur un navire grec, dans le port de Kerlch. Le meurtrier était un matelot de la même nation et se nommait Svaelos. Les autorités russes intervinrent et ouvrirent une enquête, d'accord avec le consul de Grèce. L'accusé comparut devant la cour de Simphéropol et fut déclaré coupable par le jury. Svaelos appela de ce jugement en prétendant que les tribunaux russes n'étaient pas compétents, attendu qu'un navire étranger constituait une por- • tion de territoire du pays auquel il appartenait et qu'il ne pouvait être atteint par les lois d'un autre pays. Le Sénat ne partagea pas cette manière de voir. Il affirma la compétence du tribunal russe, en partant de ce fait que le crime avait été commis dans un port russe et était de nature à troubler la paix et la sécurité de ce port, placées sous la sauvegarde des lois de la Russie.
Cependant il est à noter qu'en réalité il y a eu, môme dans les temps récents, des cas où les autorités judiciaires russes ont refusé d'user de leur droit à l'occasion d'affaires du même genre.
Par exemple en 1876, à Taganrog, un matelot italien du nom de Benetelli, se trouvant à terre, assassina un au-
1 . Voir la décision du département de la cassation des affaires criminelles au Sénat dirigeant, 1872, n» 1329.
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tre matelot italieo. Les autorités iocales ouvrirent une en- (|UËte à. ce sujet. Mais le consul d'Italie ajant demandé l'extradition du meurtrier, le miniâlère public Ql cesser aussitôt toute poursuite et s'apprêtait à faire droit à cette flemaude. Toutefois un contre-ordre dooné par le gouvernement russe vint arrêter à temps cette extradition, jittendu qu'elle n'était justifiée par aucun motif légal,
c. L'État est-ii obligé de punir ses propres sujets ou ceux (l'une autre puissance quand ils ont commis, dans les limites de son territoire, un crime contre un gouvernement étranger ou contre les sujets de ce dernier? Cette ([uestion doit être résolue par l'application du principe territorial, faite à propos.
Elle est fort discutée; on la tranche actuellement de dî- M-Tses manières.
Les tribunaux anglais sont d'avis que l'État n'est nulleriient obligé de poursuivre les crimes préparés ou même etécutés eu Angleterre, quand ces crimes ne sont pas dirigés contre des sujets anglais. Les autorités anglaises se sont quelquefois départies de cette règle, pour des motifs [loiitiques.
Par exemple en 1799, h. la deraaude de l'envoyé russe iï Londres, on poursuivit des individus qui avaient écrit et répandu en Angleterre un pamphlet contre l'empereur l'aul. Le tribunal, après avoir examiné l'affaire, déclara ([ue les accusés avaient offensé la personne d'un monarque régnant sur un pays ami et aliié de l'Angleterre, et, pour ce motif, il les condamna.
En 1803, des émigrés français, réfugiés en Angleterre, y publièrent un pamphlet contre Bonaparte. A la demande
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de l'envoyé français, les pamphlétaires furent jugés par un tribunal anglais et furent condamnés ; mais, avant que le jugement ne fût exécuté, la guerre éclata de nouveau entre l'Angleterre et la France, ce qui eut pour conséquence de rendre nul TeSet de la condamnation.
D'ailleurs, même en Angleterre, des hommes importants, tels que lord Ellenborough et lord Lindhurst, onl exprimé l'avis que Ton devait poursuivre les auteurs d'actes criminels accomplis sur le territoire anglais, et dirigés contre des nations amies, contre leurs gouvernements ou contre leurs souverains, quelle que fftt la nationalité des coupables.
Ces actes doivent être punis parce qu'ils peuvent nuire aux bons rapports entre l'Angleterre et les puissancef^ étrangères *.
C'est ainsi que les exigences d'une bonne entente dans les relations internationales ont eu pour conséquence de faire protéger par le droit anglais les intérêts légitimes des États étrangers. Ces mêmes exigences ont obligé, plus d'une fois, les gouvernements à remplir les lacunes existant dans la législation criminelle et à mettre celle-ci d'accord avec les nécessités résultant des relations extérieures.
On en trouve une preuve curieuse dans rafiaire du Belge Duchesne. Cet individu fut, en l'année 1875, l'objet d'une correspondance diplomatique entre l'Allemagne et la Belgique. Duchesne avait écrit de Seraing à l'archevêque de Paris pour lui dire que, moyennant 60,000 francs, il se
1. Lewis, On foreign jurisdiclion^p, 65, etc. — Mohl, Lehrevom Asyhf p.64i.
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chargerait d'assassiner le prince de Bismarck. Le gouvernement prussien, ayant eu connaissance de ce fait, exigea que Dnchesne fût iioursuivi; mais la Belgique ne put pas Faire droit à cette demande car aucune loi belge n'avait prévu un cas pareil. L'Allemagne de son côté ne possédait aucune loi sur cette matière. Les deux gouvernements s'entendirent alors pour promulguer simultanément, dans chacun des deux pays, une loi punissant d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans quiconque proposerait de commettre un crime entraînant la peine de mort ou des travaux forcés, alors mSme que ce projet ne serait pas suivi d'exécution '.
On ne saurait contester la justesse des motifs sur lesquels le prince de Bismarck s'appuyait pour soutenir que Dnchesne ne devait pas demeurer impuni. Eu égard au développement considérable pris de nos jours par les relations internationale;;, tous les États sont intéressés au même degré à ce que l'ordre juridique soit respecté partout, et ils ne peuvent pas tolérer que des entreprises criminelles ou hostiles soient préparées sur un territoire étranger contre eux ou contre leurs sujets '.
Ces considérations sont parfaitement justes. Maïs il convient cependant d'observer qu'une action qui n'est pas réputée criminelle d'après les lois du pays oîi elle a été accomplie, ne peut donner lieu à une puissance étrangère, atteinte par elle, d'en exiger le châtiment immédiat. Si
1. Nypela, Ll/ji/laliari criminelle de la Belgique o complément du Code pénal belge, V livraison du tome IV, Bruxellea, 1816, p. 153 et BuiT.