‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 13 sur 105 · Voir tome II · texte numérisé non relu

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d'indiquer. Cependant des doutes se sont élevés à propos de la remarque jointe à Tarticle 172 du Code pénal. Il y est dit que les Chinois ayant commis un crime en deçà de la frontière russe seront livrés à leur gouvernement (pour être jugés). D'après le sens littéral de cette remarque, on pourrait croire que les Chinois, présents sur le territoire russe, et qui s'y rendent coupables d'un crime, ne sont pas justiciables des tribunaux russes. Il est évident qu'une pareille disposition ne peut être le résultat que d'une interprétation inexacte des traités conclus par la Russie avec la Chine. Elle est insoutenable, non seulement au point de vue du caractère territorial des lois criminelles, reconnu par tous les Élats civilisés, mais encore, en grande partie, au point de vue de l'histoire des relations existant entre la Russie et la Chine. Elle est en contradiction avec cette histoire et même avec le texte de quelques-uns des traités conclus. En particulier le traité de Kiakhta de 1728 (7»e point), etle traité conclu en 1851 àKouldja (10™^ point), ne disent rien de l'attribution de juridiction mentionnée ci-dessus. L'histoire des relations entre les deux États démontre positivement qu'il n'a pas même pu être question d'affranchir les Chinois de la juridiction des tribunaux russes, attendu que la Russie a toujours refusé de procéder à l'extradition des déserteurs chinois. D'après l'esprit des traités il n'y a lieu de livrer au gouvernement du Céleste Empire que les Chinois qui ont commis un crime en Chine et qui se sont réfugiés ensuite sur notre territoire '. D'autres puissances ne consentent pas non plus à ce que

1. Voir un exposé très sensé de cette question dans les commentaires qui accompagnent le projet d*an nouveau Code, p. 29 et suiv.

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les Chinois soient affranchis de la juridiction du pays où ils se trouvent. Par exemple les États-Unis n'ont pas admis une pareille exception dans le traité qu'ils ont conclu en 1868 avec la Chine (art. 6) ^

D'ailleurs, de nos jours, la remarque mentionnée plus haut, et qui accompagne l'article 172 du Code pénal, est de nul effet depuis qu'elle a été infirmée, sur l'avis du conseil d'État revêtu delà sanction impériale, le 8 juin 1882.

Le projet du nouveau Code pénal russe ne fait aucune mention de l'exlerrilorialité des criminels chinois séjournant en Russie.

ô. L'effet du principe territorial reçoit une certaine extension au profit des nationaux jouissant de l'exterritorialité à l'étranger, au profit des sujets des puissances civilisées séjournant en Orient (la juridiction consulaire), enfin en faveur des navires de guerre et de commerce qui se trouvent en pleine mer où on les considère comme une partie détachée du territoire de leur pays et comme régis exclusivement par ses lois criminelles.

Les navires de commerce étrangers qui naviguent dans les eaux territoriales sont régis par les lois criminelles du pays dont dépendent ces eaux.

En ce qui concerne l'étendue de cette juridiction il existe deux systèmes adoptés, l'un en Angleterre, l'autre en France '.

En Angleterre, les tribunaux du pays sont compétents

1. May ers, Treaties betvieen the Empira of China and Foreign Powers, p, 94, D'après le traité conclu en 1874 entre la Chine et le Pérou, le gouvernement chinois reconnaît ouvertement que les Chinois qui se trouvent au Pérou sont justiciables des tribunaux péruviens, Maycrs, p. 193.

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