‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 16 sur 105 · Lewis, On foreign jurisdiction , p · texte numérisé non relu

Lewis, On foreign jurisdiction , p

3. Wharton, Confliet of Laws, p. 152, etc. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 344 etsuiv.

DU DROIT INTERrVATIONAL CRIMINEL 43

Dans tous les États du continent européen sans exception on reconnaît comme règle que les auteurs de crimes commis à Télranger doivent être jugés d*aprës les lois du pays auquel ils appartiennent, et, dans les dernières conventions relatives à l'extradition^ il est toujours dit que les individus de cette catégorie, qui sont retournés dans leur patrie, ne peuvent pas être livrés à un gouvernement étranger.

On n'admet plus, comme le faisaient jadis quelques législations, entre autres les législations sarde et belge, qu'il y ait lieu d'établir une différence selon que le crime a été dirigé contre un étranger ou contre un habitant du pays.

Yoici quelques-unes des dispositions législatives actuellement en vigueur.

D'après le Code pénal allemand (art. 4-6) les crimes commis à l'étranger ne sont pas l'objet de poursuites judiciaires de la part des autorités allemandes. Cependant il y a toute une série d'exceptions. 1" Les sujets allemands peuvent avoir à répondre pour les crimes et délits commis à l'étranger, si les actes incriminés sont condamnés par les lois du pays où ils ont été commis. 2"" Les Allemands coupables de trahison envers le gouvernement et envers l'État, les agents diplomatiques qui se sont livrés à des actes criminels et tous les individus qui ont falsifié des monnaies doivent être poursuivis absolument. 3** Dans certains cas, des conventions spéciales autorisent des poursuites contre les sujets allemands pour de simples contraventions commises à l'étranger, par exemple en matière de droits de douane, etc. *.

1. Le sopplément da Code pénal tllemaDd du 28 février 1876 développe et précise ces dispositions.

DE L AbMISISTHATION [NEIITNATIONALE

Jusqu'en l'année 1866, la législation française considérait les citoyens français, ayant commis des crimes à l'étranger, comme ne tombant pas sous le coup des lois françaises '. Mais, d'après une loi promulguée en 1866, les sujets français ont h répondre pour tous les crimes commis par eux au delà des frontières et aussi pour les délits commis dans un pays étranger, si ces derniers sonl visés par les lois de ce pays. Les Français qui ont commis, dans un pays limitrophe de la France, des contravenlions concernant la police des forêts et des champs, les règlements des douanes, etc., peuvent ôlre punis par les autorités de leur patrie si la réciprocité existe.

D'après la loi belge de 1878, les sujets belges ont àrèpondre pour tous les crimes et délits commis par eux à l'étranger contre des Belges el aussi pour les crimes et délits commis contre des étrangers et qui peuvent donner lieu à une extradition, selon la teneur des conventions. Les poursuites en matière de contraventions douanières el forestières, commises par des Belges, sont réglées d'après le principe de la réciprocité ' .

Selon la législation hollandaise, tous les crimes et délits qui tombent sous le coup des lois du pays étranger où ils ont été commis par un Hollandais doivent être poursuivb conformément aux lois de la Hollande,

La trahison envers l'État, la polygamie, la mutilation d'un membre en vue d'éviter le service militaire et la piraterie doivent toujours donner lieu à des poursuites.

Dans le projet du nouveau Code pénal italien, il est dît

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