‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 17 sur 105 · Vllleforl, Descrimei 3. Goddyo ot Mahiels · texte numérisé non relu

Vllleforl, Descrimei 3. Goddyo ot Mahiels

et déiiU commit ù [étmnger. p. 13.

Oroit criminel belge, p. Ï6 et buÎv.

liU 1>R01T INTEHNATIONAL CHIMI^EL 45

que les Italiens ont à répondre dans tous les cas en Italie pour les crimes qu'ils ont commis à Télranger. Ils ne peuvent être poursuivis pour les délits commis au delà des frontières que lorsque TÉtat lésé ou intéressé porte plainte.

Les articles 173 et 174 du Code pénal russe fixent, dans un sens très large, la responsabilité des Russes qui ont commis un crime en pays étranger. Une seule restriction est admise. C'est lorsque la peine, établie par les lois du pays oîi le crime a été commis, est moins sévère que celle prononcée par les lois en vigueur en Russie. Dans ce cas le tribunal russe devra diminuer la peine en proportion de celle prononcée par la loi étrangère.

L'article 7 du projet de Code pénal russe établit que les Russes peuvent être poursuivis pour tous les crimes et délits commis par eux à l'étranger et même pour de simples contraventions si le cas a été prévu par des traités spéciaux *.

C'est également dans ce sens que les traités d'extradition tranchent cette question. Afin d'éviter qu'un État puisse se trouver dans la situation d'avoir à livrer un de ses propres sujets à un autre État, on insère dans les traités d'extradition la clause suivante. « Le sujet qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre des sujets de l'autre État contractant, sera, à son retour dans sa patrie, et en cas de réquisition faite à cet effet par le gouvernement dudit État,... mis sous jugement et subira la peine prescrite par les lois de son pays *. »

1. Voir le mémoire explicatif à l'appui du projet, p. 35 et suiv.

2. Voir Tarticle 3 de la convention de cartel conclue entre la Russie et

46 DK l'administra riON INTERNATIONALK

§ 90. — 3 — Des actes criminels commis par des étran^ gers au delà des frontières.

Un État a-t-il le droit de punir des étrangers à Toccasion d'actes criminels commis par eux au delà des frontières et, s'il possède ce droit, dans quelles conditions pourra-t-il Texercer?

Les auteurs et les législations ne s'accordent guère à ce sujet V

Nous avons dit plus haut que Ton ne peut admettre que TÉtat ait le droit ou le devoir de punir les étrangers pour les crimes de toute nature commis par eux dans im

autre pays. L'État ne peut exercer ce droit que lorsque l'un de ces crimes le touche de près par suite de quelque relation juridique.

Celte relation existe : 1*" lorsqu'un étranger séjourne sur le territoire d'un État après avoir commis au delà de ses frontières un attentat contre son gouvernement et contre ses droits, 2© lorsque le crime commis par l'étranger a été dirigé contre les sujets de cet État.

Dans ces circonstances l'étranger peut être poursuivi. Dans tous les autres cas, comme par exemple lorsqu'il attente, hors de sa patrie, aux droits d'un autre étranger, le gouvernement du pays où le fait a lieu peut; non pas exercer un pouvoir pénal, mais seulement venir en aide à la justice étrangère en procédant à l'extradilion du coupable, ce qui ne constitue ni directement ni indirectement une pénalité.

ritalie en 1871 ; Tarticle 3 de la convention signée en 1874 par la Russie et r Autriche-Hongrie, etc.

1. Mohl, Vôlkerrechtliche Lehre vom Asyle, p. 647. — Ban, Int. PrU vat' und Strofrecht, § 133, p. 518 et »ulv. — Villefort, loc. cit, p. 8.

DU DROIT INl^RNATiONAL CttlMINËL 47

L'État sur le territoire duquel le crime a été commis et le pays auquel appartient le criminel sont seuls compétents pour demander son extradition. Lorsque ni Tun ni l'autre ne la demandent, il y a lieu d'éloigner ou d'expulser l'étranger du territoire où il se cache ou de le placer sous Tinspection de la police, c'est-à-dire de prendre à son égard des mesures administratives, mais non pas des mesures iudiciaires. En n'exigeant pas son extradition, les gouvernements qui auraient l'intérêt le plus direct à la demander montrent qu'ils ne désirent pas user de leur droit ou qu'ils trouvent superflu de l'exercer. En pareil cas un gouvernement, moins directement intéressé dans l'affaire et dont la seule relation avec le criminel étranger consiste en ce que ce dernier a fait un séjour sur son territoire, ne peut en aucune façon être considéré conmie ayant le droit ou le devoir de sévir * .

Voici comment cette question est réglée par les législations contemporaines.

Celles de la Grande-Bretagne et de TAmérique du Nord accordent le droit d'asile aux étrangers qui ont conmiis des crimes contre un autre État ou contre ses sujets, à moins cependant qu'il n'existe des traités stipulant leur extradition. En aucun cas ils ne peuvent être cités devant les tribunaux américains. Si les étrangers, qui ont commis un crime sur un navire anglais en pleine mer ou dans dans un port étranger, peuvent être poursuivis par les autorités judiciaires anglaises, c'est uniquement parce que le crime a été commis dans un lieu protégé par le

1. Ch. Brocher, Rapport fait à CInttituL (Annuaire de t institut, 1879, ISSO, i^ partie, p. 64 et suiv.)

DE L ADMIMSIKAllON ISTEiLNATIONALE

pavillon anglais et parce que ]a sécurilé de la navigation exige que des poursuites soient exercées.

Les législations des puissances conlinenlales parlent d'un principe différent.

D'après le Code allemand les étrangers peuvent encourir certaines peines s'ils cnmmetlent des attentats contre 1q chef de l'Élat ou contre l'organisation politique de l'empire d'Allemagne et des États qui le composent, s'ils falsifient les monnaies allemandes, enfin s'ils commettent une trahison diplomatique.

La loi française menace de pénalités tout étranger qui, se trouvant au delà des frontières, attente à la sécurilé de la France et qui contrefait le sceau de l'État franrais, les monnaies et les billets de banque. Mais, même à l'égard de pareils actes, la loi se borne k déclarer que la jieine peut leur être appliquée ; c'esl-à-dire que son application est facultative '.

Selon la législation belge, les étrangers peuvent, commo en France, être poursuivis en justice. Ces poursuites peu- \cnlétre exercées contre les individus qui commettent à l'étranger un attentat contre la sécurité du royaume belge. Klles peuvent ôlre dirigées contre des individus de celte catégorie, mfime lorsque leur attentat concerne une puissance étrangère, ceci dans le cas où, en ne poursuivant pas ces individus, la Belgique risquerait de se créer des ennemis et de compromellre sa situation inlernalionale. Il y a toujours lieu d'appliquer une peine si l'étranger est complice d'un crime accompli en pays étranger par un Belge .*

Page 1