I. F. Hine, Pratique c 3. Goddyn et Maliiel
ùnei te/fftf, p. 3Ï.
DU DMff INTERNATIONAL CRIMINEL 49
Dans le projet de Code ilalien on prévoit deux cas où des poursuites sont exercées contre des étrangers, i"" Les étrangers qui ont commis un crime au delà des frontières . sont poursuivis en Italie lorsqu'il y a eu une demande d'extradition de la part de TÉtat dont les tribunaux ont la compétence nécessaire pour juger le crime commis. 2* Si Texlradition n'est pas demandée, l'étranger, coupable d'avoir commis un des crimes prévus par les traités d'extradition, peut être puni par la justice locale \
D'après l'article 172 du Code pénal russe, l'étranger tombe sous le coup des dispositions de ce Gode, s'il est convaincu ou soupçonné d'avoir attenté, au delà des frontières, aux droits du gouvernement russe ou de l'un de
ses sujets.
Le projet du nouveau Code pénal russe augmente beaucoup le nombre des cas oii les étrangers ont à répondre pour des crimes commis au delà des frontières. D'après l'article 7 de ce projet, ces crimes doivent être punis en Russie, s'ils tombent sous l'application des lois russes.
Pour motiver cet article, il est dit, entre autres, que, si l'extradition du criminel étranger n'a pas eu lien, « on ne saurait admettre qu'un individu, reconnu comme l'auteur d'un meurtre, d'un viol ou d'un incendie, puisse demeurer en Russie sans subir aucune peine, et continuer à y jouir de tous ses droits comme auparavant. Une pareille impunité choquerait la justice et serait contraire à la sécurité de
l'État. '»
Cette conclusion n'est guère admissible. En obligeant
i. Rore, Bffetti mtemaxumali délie sentenze penali, % 42 et soiT. 2. Mémoire expUeatif, p. 3S.
50 DE l'aDMINISTUATION IISTEKNATIONALK
les tribunaux russes à poursuivre tous les crimes commis par des étrangers en dehors de la Russie et non dirigée contre elle, les auteurs du projet oublient qu'il est fort difficile, et souvent tout à fait impossible, de vérifier le côté matériel de ces crimes et le degré de culpabilité des individus poursuivis. Dans de pareilles conditions il y a peu de chances pour que le jugement rendu par le tribunal puisse donner moralement satisfaction à la société russe. On atteint bien mieux le but désiré en éloignant de la Russie les étrangers suspects. Chaque État a incontestablement le droit de prendre une pareille mesure.
Pour pouvoir interpréter et appliquer les règles énoncées ci-dessus, relatives à la répression des crimes commis au delà des frontières par les habitants d'un pays ou par des étrangers, il est nécessaire de ne pas perdre de vue les conditions suivantes.
V II faut que l'acte criminel, à l'occasion duquel des poursuites sont intentées, soit considéré comme tel non seulement par les lois du pays où il a été commis, mais encore par celles du pays où siège le tribunal, lex fort. Les unes et les autres doivent prévoir et punir l'acte qui esta la charge de l'accusé. S'il n'en est pas ainsi, d'une part on ne pourra pas prouver que cet acte est punissable, et d'autre part des poursuites ne pourront pas être intentées.
En outre, pour qualifier le crime, c'est non pas lex fori^ mais bien lex loci delicti commissi qui devra servir «le règle^ attendu que chaque erime se rattache par des liens organiques au lieu où il a été commis.
2*" Il faut que le crime n'ait pas cessé de tomber sous
Tapplication d'une pénalité. Si Taccusé a été acquitté, s'il a fait sa peine, s'il a obtenu sa grâce ou s'il y a prescrip* tion, il serait absurde et injuste d'intenter des poursuites.
Le terme de la prescription est celui prévu par la loi du pays où le criùie a été commis ^
L'observation de ces règles est indispensable pour que le droit de punir puisse être exercé légalement.