Bniol, Traité de V extradition, p
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administration de la justice pénale parce qu'on doit considérer comme désirable que la juridiction du forum delicti commissi, soit, autant que possible, appelée à jugera
§ 94. — b. Comment doit-on procéder lorsque plusieurs États demandent Textradilion d'un seul et même individu?
Il peut se présenter divers cas où la compétence de la justice criminelle de plusieurs États existe en même temps et où ils sont amenés à formuler simultanément une môme demande en extradition,
1. L'État à qui Ton adresse une demande d'extradition, peut avoir lui-même à punir, pour un crime commis sur son territoire, l'individu qui est l'objet de la demande.
Dans ce cas, cet État a le droit d'exercer le premier sa puissance pénale. La science et les Iraifts sont d'accord sur ce points.
On cite cependant, comme une exception, le cas où le crime, à l'occasion duquel une demande en extradition a lieu, est d'une nature plus grave que celui commis sur le territoire de FÉlat où séjourne le criminel. Dans ce cas, dit-on, le droit de punir doit être exercé d'abord par l'État qui demande l'extradition. Mais il me semble que, même alors, c'est la justice du pays habité par le criminel, qui doit agir la première ; car celui-ci se trouve déjà dans son
1. Voici les auteurs favorables à l'extradition des nationaux: Billot, Traité de ^extradition, p. 67. — Pasquale Fiore, Delta estradizione^% iSJ, p. 368 et suiv — lljltzendorf, Die Auslieferunij der Verbrecher unddas Asylrecht, Berlin, 1881, p. 12.
2. Voir l'art. 8 de la convention austro-russe de !8"Î4, Tart. 3 de la convention russo-hollandaise de 1880, l'art. 3 de la convention conclue entre l'Allemagne etntalieen 1871, etc.
ressort, et il doit subir sa peine avant d'être livré à un autre État.
Ce qui est plus admissible, c'est Textradilion immédiate d'un criminel, au cas où, en lui faisant subir sa peine jusqu'au bout dans le pays où il se trouve, on lui procurerait, par ce retard, le bénéfice de la prescription dans le pays qui demande son extradition. En pareille circonstance, Texlradition peut avoir lieu immédiatement, sauf à renvoyer le coupable devant ses premiers juges, aussitôt qu'il aura fini de subir sa peine dans le pays auquel il a été livré'.
2. L'extradition peut être légitimement demandée par le pays dont le criminel est le sujet et par le pays sur le territoire duquel le crime a été commis.
Selon quelques traités, l'État, à qui l'on adresse une demande en extradition, peut toujours proposer au pays, auquel le criminel appartient par sa naissance, de vouloir bien se charger de le punir, et, selon la réponse, Texlradition se fera soit en faveur de la patrie du criminel, soit en faveur du pays qui aura fait la demande -.
Celte solution de la question est défectueuse, car le crime se rattache bien plus au pays où il a été commis, qu'à la nationalité de son auteur. Aussi les demandes en extradition, dont parlent plusieurs traités, ne se justifient pas, et, si le gouvernement même du pays auquel appar-