Art. 4 delà convention rasso-bollandaise de îSoO
2. Voir l'art. 7 de la con\-enUoii aiifrlro-ru^sc de l*"*!, i'^iît. 7 du 14 cor.» veation russo-italienne de 1S71, l'art. 7 de la co;jven'.;< n rnHfro-e»îiajjnol<; de 1877, la déclaration faite par la Sardaj;;i.e et .'Afi^jicU.rre au l^^i*, celle faite par le grand-duché de Bade et par la F-anco en Ibii, etc.
78 DE l'aD^IIXISTRATION INTERNATIOXALK
tient un criminel fait une demande de ce genre en concurrence avec rÉlat où le crime a été commis, c'est ce dernier qni devra l'emporter comme étant le plus intéressé dans la question et comme disposant de tous les moyens pouvant contribuer à faire rendre la meilleure justice.
Il se présente quelquefois un cas exceptionnel ; c'est lorsque TÉtat oîi se trouve le forum delicti commissi est de jure dans l'impossibilité de recevoir le criminel des mains de l'État oîi ce dernier séjourne. On fait alors prévaloir le droit d'extradition en faveur du pays auquel appartient le criminel.
Un cas de cette espèce se présenta en 1873 entre la Belgique, les Élats-Unis et la Prusse. Un certain Vogt, sujet prussien, commit un assassinat en Belgique et s'enfuit à New-York. A cette époque il n'existait pas de traité d'extradition entre la Belgique et les États-Unis et, comme ces derniers ne livrent les criminels qu'aux pays avec lesquels ils ont signé des traités, les autorités belges n'avaient pas le droit de demander l'extradition de Vogt. Cependant Taccusé tombait sous le coup des lois de sa patrie (la Prusse) et pouvait être livré au gouvernement prussien parce qu'il existait un traité avec ce dernier pays. A la prière du gouvernement belge la Prusse adressa aux États-Unis une demande en extradition. Les tribunaux américains l'accueillirent avec faveur, mais à cette époque un désaccord se produisit entre le gouvernement de Washington et l'Allemagne au sujet de la compétence des tribunaux allemands concernant le crime dont Vogt était accusé, et l'extradition de celui-ci n'eut pas lieu *. En
J. Lawrencc-Whcalon, Commentaire, t. IV, p. 441 et suiv.
DU DKOIT IXTKRNATIONAL CRIMINEL 79
tout cas, lorsque des circonstances pareilles se présentent, le gouvernement du pays auquel appartient le criminel a toujours le droit de venir en aide à tel autre gouvernement qui ne se trouve pas en situation par lui-même de demander qu'on lui livre le coupable.
3. — Si l'extradition est demandée par l'Etat possédant le forum delicti commissi et en même temps par l'État auquel appartient le criminel, celui-ci ayant commis également un crime dans ce dernier pays, lequel des deux États verra sa demande admise ? Quelques traités font dépendre la réponse à cette question de Tordre dans lequel les demandes ont été formulées. Il est fait droit à celle qui se produit la première*. Mais la règle prior tempore, potior jure ne présente aucun caractère juridique, et en supposant que les demandes se produisent simultanément, on se heurte à une difBculté sans solution.
D'autres conventions donnent le pas au gouvernement du pays auquel le criminel appartient. Il est plus juste de régler cette question suivant le degré de gravité des crimes commis sur les divers territoires. On doit faire droit d'abord à la demande de l'État dans les limites duquel l'accusé a commis le crime le plus grave -
4. C'est en se plaçant à ce point de vue (le degré de gravité des crimes) que l'on peut résoudre la question de
1. Ai. 4 de la convention russo-danoise de 1866; art. 5 de la convention russo-bavaroise de 1869; art. 4 de la convention conclue entre rAllemagne et le Brésil en 1877.
2. AH. 7 du traité austro-russe de i874, art. 7 du traité russo-espagnol de 1877, art. 8 du traité franco-bavarois de 1869, art. 8 du traité franco-italien de 1870, etc.
80 Di£ l'administration internationale
rextradition lorsqu'un malfaiteur est réclamé non seulement par le gouvernement de sa pairie mais encore par plusieurs États. En aucun cas celte question ne peut être tranchée d'après l'ordre dans lequel les demandes ont été présentées.
En thèse générale, si les traités autorisent l'extradition d'un individu alors que le crime dont il est accusé n'a pas été commis sur le territoire de l'Étal qui le réclame, il faut, pour qu'une demande d'extradition puisse être accueillie dans ces circonstances, que les lois du pays auquel elle est adressée autorisent des poursuites pour le fait sur lequel elle est basée*
Les principes suivants ont été adoptés à Oxford lors de la réunion de Tlnstilut de droit international.
» Art. IX. S'il y a plusieurs demandes d'extradition pour le même fait, la préférence devrait être donnée à l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ».
« Article X. Si le môme individu est réclamé par plusieurs États à raison d'infractions différentes, l'État requis aura égard, en général, à la gravité relative de ces infractions. En cas de doute sur la gravité relative des infractions, l'État requis tiendra compte de la priorité de la demande. »
B, Des actes crimhiels dojinmit lieu à rextradition § 95. — 1. — Personne ne contestera l'importance que
, l. Déclaralion faite en commun par la Russie et la Belgique en 1881, ai-l. 2.
Ton doit attacher à Texacte déflaition des actes criminels donnant lieu à rexlradition do leurs auteurs. Plus leur définition aura été faite avec soin, plus on évitera toutes contestations. Aussi les États veillent-ils d'ordinaire à ce que les crimes qui peuvent motiver l'extradition soient énuraérés dans les lois, et particulièrement dans les traités. Ce sont généralement les crimes et les délits les plus graves. Après en avoir fait lenumération, on ajoute quelquefois une déclaration portant que l'extradition peut être accordée à Toccasion de tous les crimes entraînant certaines peines dans les deux États. Toute tentative d'exécution de ces crimes et tout acte de complicité peuvent donner également lieu à une demande en extradition.
Un phénomène remarquable se produit partout en ce qui concerne l'extradition : I3 nombre des actes criminels pouvant servir de point de départ à une demande en extradition, va toujours augmentant.
Les faits suivants le démontrent en ce qui concerne la Russie. Le traité d'extradition conclu par la Russie avec le Danemark en 1866 ne visait que neuf espèces de crimes et celui conclu avec les Pays-Ras n'en visait que sept. Depuis lors le traité de 1869 avec la Ravière en prévoit dix: celui de 1871 avecTllalie, treize; celui de 1872 avec la Relgique, dix-huit ; celui de 1873 avec la Suisse, seize ; celui de 1874 avec TAutriche, quinze; celui de 1877 avec l'Espagne, quinze ; celui de 1880 avec les Pays-Bas, vingt-cinq.
Malheureusement il existe de notables différences dans la manière de définir les divers crimes prévus par les
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conventions et par les lois criminelles des parties con- Iractantes.
Par exemple, dans les conventions conclues par la Russie et dans le Code pénal russe, la nomenclature des crimes n'est pas identique. Dans le texte original des conventions on trouve les mots . français « assassinat » et « meurtre » et dans les traductions russes, les mots oubiistvo et otunèrchtclwlénie , Mais on ignore quels assassinats, prévus par le Code pénal russe, correspondent à l'expression oumèrchfchvlénie. S'applique-t-elle par exemple à Tempoisonnement et à l'infanticide? De même beaucoup d'aulres expressions contenues dans nos traités ne concordent pas avec celles de noire législation criminelle. D'ailleurs, avec la diversité des termes employés dans les lois criminelles de tous les pays, ces discordances sont inévitables *
2. Quelle importance faut-il attacher à Ténumération des crimes et délits contenue dans les traités? L'extradition peut-elle être demandée à l'occasion de crimes non compris dans celte énuinératîon? Celle-ci n'est-elle pas simplement approximative?
Pour pouvoir répondre à ces questions il est nécessaire de tenir compte des dispositions législatives spéciales, déterminant l'extradition, et du régime constitutionnel de chaque pays.
Dans les États où une loi positive s'oppose formellement à ce que le pouvoir exécutif livre l'auteur d'un crime non prévu par la loi, il est évident que ni les tri-
1. Mémoire explicatif sur le projet d'un nouveau code, p. 46.
bunaiix, ni le gouvernement n'ont le droit d'augmenter arbitrairemenl la liste des crimes prévus par la loi et de procéder à une extradition pour un crime non compris dans cette lisle.
C'est le cas de l'Angleterre, de la Belgique et de la Hollande. Les gouvernemenls y sont enchaînés par le sens lilléral des lois relatives à l'extradition. II en résulte que si ces lois sont incomplètes ou mal rédigées, il peut arriver qu'on refuse de livrer un individu donl la culpabilité ne fait pas de doute mais dont le crime ne s'accorde pas exactement avec la leltre de la loi.
Si l'extradition ne fait pas l'objet d'une loi, et si elle est réglée par les traités, la solution de la question indiquée aura lieu selon le plus ou moins d'indépendance du pouvoir exécutif. S'il ne dépend pas des organes législatifs, il peut conclure des traités d'extradition à sa guise et il peut les interpréter comme il lui plaît. Dans ces conditions l'énumération des crimes n'aura évidemment qu'une valeur approximative ; c'est-à-dire que le pouvoir exécutif pourra procéder à des extraditions pour tout acte criminel, même non compris dans cette énumération, mais présentant de l'analogie avec l'un de ceux qui y figurent. Cependant on ne peut pas exiger positivement qu'un iadividu soit livré pour avoir commis un crime non prévu par les traités. Dès qu'il y a doute, on admet généralement comme règle qu'il faut s'en tenir exactement aux indicaiions fournies par les traités ^
De tout ce qui précède il ne faut pas conclure que
!. Billot, Traité de C extradition ^ p. 119 et suiv. — Vazclhcs, Etude sur F extradition, p. H. — Rorc, Delt/i e^tradizioue, § r.O-' ot «.j.iv.
84 DE l'admi:<istration lxternatioalk
l'extradilion doit avoir lieu uniquement par TefFet des conventions. 11 est à désirer que, môme en dehors d'elles» on livre les malfaiteurs ; mais on se heurtera fréquemment à des refus, si l'extradition dépend absolument du bon vouloir des organes du pouvoir exécutif.
3. Actuellement on ne compte plus la désertion des soldats parmi les crimes pouvant motiver l'extradition. La règle générale est de ne pas livrer les déserteurs^ parce que, d'une part, il ne s'agit pas en pareil cas de venir en aide aux autorités judiciaires, et que, d'autre part, les Étals n'ont pas intérêt à s'entr'aider en ce qui concerne leurs forces armées ^
4. Au contraire on pratique l'extradition en ce qui concerne les matelots déserteurs, ayant abandonné soit des navires de commerce, soit des navires de guerre. On justifie cette mesure, non par les exigences de l'ordre légal^ mais par des considérations tirées de l'économie politique. L'extradition des matelots qui ont abandonné des navires marchands est exigée par les intérêts du commerce et de la navigation. Si ces marins étaient sûrs de Timpunité, il leur serait trop aisé de ne pas remplir les engagements qu'ils ont contractés. En ce qui concerne les navires de guerre, ils font, il est vrai, partie de la force armée ; cependant, en temps de paix (or il n'egt question ici que du temps de paix), ils protègent incontestablement la sécurité des mers, et c'est pour ce motif que Ton applique l'extradition aux matelots qui désertent étant à bord d'un navire do guerre.