‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 28 sur 105 · Billot, Ttailê, p · texte numérisé non relu

Billot, Ttailê, p

Les raisons d'économie politique, sur lesquelles on appuie l'extradition des matelots, expliquent pourquoi cette question est réglée, non parles cartels d'échangey^mais par les conventions consulaires et par les traités de com-

merce et de navigation K

L'article XYI des résolutions adoptées à Oxford par rinstitut de droit international reproduit intégralement les principes en vigueur de nos jours. 11 y est dit: « L'extradition ne doit pas s'appliquer à la désertion des militaires appartenant à l'armée de terre ou de mer, ni aux délits purement militaires. L'adoption de cette règle ne fait pas obstacle à la livraison des matelots appartenant à la marine d'État ou à la marine marchande. »

§ 96. — 5. — Des crimes et délits politiques. L'extradition des criminels politiques offre matière à contestation, non pas au point de vue du droit positif actuellement régnant, mais au point de vue théorique. Dans les dispositions, relatives à l'extradition, contenues, soit dans les diverses législations, soit dans les traités, on trouve toujours cette clause, que l'extradition ne s'applique pas aux individus accusés d'avoir commis des crimes ou des délits politiques.

C'est un principe universellement admis, qu'elle n'atteint pas les criminels politiques. Comment expliquer ce fait? Pourquoi cette exception? Qu'est-ce au juste qu'un crime politique? Les représentants de la science du droit

1. Ortolaa, Diplomatie de la mer, l. I, p. 307 et suiv.— PereU, AusliC' terung desertirter Schiffsmannschaflen, Berlin, 1883.

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criminel et du droit international répondent diversement à ces questions.

a. Faits historiques. Si Ton consulte Thisloire, on voit que ce n'est qu'à partir des environs de Tannée 4830 que Ton ne procède plus à l'extradition des criminels politiques.

Avant cette époque, l'attention des gouvernements était, ainsi que nous Tavons vu, tout particulièrement dirigée du côté des criminels politiques, des fauteurs de troubles et des traîtres à leur patrie. Les gouvernements tâchaient d'assurer réciproquement, par des traités, l'extradition de ces individus bien plutôt que celle des criminels ordinaires.

Dans le traité conclu en 1662 entre Charles II d'Angleterre et les Pays-Bas, on stipula l'extradition des personnes impliquées dans le meurtre du roi d'Angleterre Charles I". Dans beaucoup d'autres traités antérieurs ou postérieurs on s'est occupé en premier lieu des crimes d'État et de l'extradition qui devait en être la conséquence.

Mais, dès la fin du siècle dernier, on vit se former l'opinion que l'État ne devait pas livrer les réfugiés politiques. Elle se manifesta pour la première fois dans les circonstances suivantes.

En 1798 l'Angleterre somma la ville de Hambourg de lui livrer trois Irlandais accusés de crimes politiques. Cette extradition eut lieu et souleva d'énergiques protestations de la part de Napoléon. Il accusa le sénat hambourgeois d'avoir violé les lois de l'hospitalité, et d'avoir

commis par là un acte infâme dont auraient rougi des sauvages *.

A la même époque le même Napoléon ne trouvait nullement honteux de faire arrêter sur un lerriloire neutre l'infortuné duc d'Enghien et de le faire fusiller.

Les sentiments élevés à Tégard de Thospitalité due aux réfugiés politiques n'étaient que de la phraséologie dans la bouche de Napoléon, mais bientôt ils devaient trouver des défenseurs plus convaincus.

Pendant la période de réaction générale qui régna sur le continent européen après le congrès de Vienne de 1813, on vit surgir de nombreux parlisans des principes libéraux et du régime constitutionnel, prêts à faire triompher leurs idées par la parole et par l'action. Aux yeux des gouvernements légitimes, qui n'avaient pas oublié la révolution française, c'étaient autant de criminels et d'ennemis de la paix européenne si laborieusement rétablie, tandis qu'aux yeux de la société altérée de progrès et toute acquise aux idées des grands écrivains du XVIII® siècle, c'étaient des lutteurs combattant pour le bien général auquel la réaction formait obstacle. 11 était impossible que ces hommes fussent considérés comme des criminels dans les États ou l'idéal poursuivi par eux se trouvait déjà réalisé et consacré par les lois. C'est ainsi que TAngleterre et les États-Unis devinrent le refuge des émigrés politiques persécutés dans leur patrie.

L'Angleterre, la première, déclara qu'elle ne livrerait pas les criminels politiques. A mesure que le régime

1. Billot, Traité,^, 108. — Hollzendorf, Auslte/>riwg (fer Verbrecher, p. 25. — Clarke, Treatise itpon the Law of Extradition, p. 22, etc.

constitutionnel fut adopté par les autres Étals européens, le principe, d'après lequel on ne doit pas procéder à l'extradition des criminels politiques, fut de plus en plus respecté. Les personnages qui avaient subi jadis des perse- <îutions pour cause d'opinions politiques, devenus ensuite eux-mêmes les chefs de gouvernements libres, ne pouvaient pas, sans fouler aux pieds leur conscience, soutenir, en matière de législation et de traités d'extradition, des principes contraires à leurs anciennes opinions.

Surtout après la révolution de février 1848 et les événements qui la suivirent, quand la réaction eut atteint son apogée et que l'on compta par milliers les réfugiés politiques échappant aux persécutions des gouvernements européens, l'Angleterre prit énergiquement en mains la défense de ces fugitifs, et contribua particulièrement à faire adopter le principe que l'extradition ne doit pas atteindre les criminels politiques. Cette proposition est devenue un axiome ^ Bien plus, on vit se former l'opinion que les émigrés politiques ont le droit, non seulement de ne pas être livrés par l'État oîi ils ont cherché un^refuge, mais encore d'y trouver un asile qui ne peut en aucun cas leur être refusé *.

On peut trouver aussi dans l'histoire des relations internationales de la Russie beaucoup d'exemples prouvant qu'aussi longtemps qu'elle demeura isolée pour les questions d'extradition, elle livra, conformément à l'usage

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