Mon Recueil de traités^ t. VI, no
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enira dans le cercle des puissances liées par des traités d'extradition basés sur les principes modernes, elle fut obligée d'admettre l'exception concernant les criminels politiques *.
C'est ainsi qu'à partir des environs de Tannée 1840, la question de l'extradition des criminels politiques fut tranchée par tous les États dans un sens négatif. Cela s'explique principalement par la raison que les États ne se considéraient pas comme solidaires dans la poursuite des crimes politiques. Mais de nos jours les circonstances sont changées. Actuellement on se rend de mieux en mieux compte du danger commun provenant des criminels politiques contemporains qui se sont déclarés ouvertement les adversaires de l'ordre social et de l'État. En présence de ce danger» le sentiment de la solidarilé de tous les gouvernements se réveille pour lutter contre ces sauvages ennemis et peu à peu on tend à modifier le principe suivant lequel l'extradition des criminels politiques ne doit pas avoir lieu.
b. Des raisons opposées à lextradition. Les auteurs opposés à Textradilion se placent encore actuellement sur le terrain historique. Ils ont toujours en vue les événe-
1. Art. 6 de la convention msso-bavapoise de 1869, art, 6 de la convention entre la Russie et la liesse de 18GÏ>, art. 11 de la convention pusBO-belge de 1812, art. 6 de la convention russo-suisse de 1^13, art. 4 delà convention austro-russe do !S74,apt. 6 de la convention russo-hollandaise de 1880, etc. — Dans la convention russo-danoise de 1^66, il n'est pas que^tion des criminels politiques. — Voir Verblovsky, De L'extradition récif tror/iie des criminels et des déserteurs (Gazette judiciaire de Moscou de 1867-1868, livre 6 et 7). — Chostak, De l'extradition des criminels a après les traités de la Russie avec les puissances étrangères, Kieff, 18S2.
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ments qui eurent lieu en Europe au moment des conférences de Vienne et de Karlsbad. C'est pourquoi les considérations qu'ils présentent à Tappui de leur principe favori sont bien fondées en ce qui concerne le passé, mais ne sont plus actuellement en rapport avec les conditions nouvelles où se meut l'agitation politique insurgée contre les lois ^
Exposons ces arguments
L'extradition des malfaiteurs est basée sur l'idée qu'ils sont les ennemis de l'ordre juridique existant dans tous les pays, tandis que le criminel politique est considéré comme n'étant dangereux que pour l'État contre lequel il agit. Il ne porte point préjudice aux autres États. Par conséquent, en ce qui concerne les crimes politiques, l'extradition manque du point d'appui principal et légal, savoir l'existence d un péril universel motivant la solidarité d'intérêt entre les Étals qui demandent l'extradition et ceux qui l'accordent
En outre la nature môme des crimes politiques diffère
!. Grotius, De jure belli ac pacis, liv. II, chap. xxi, § .'î-i, — Vattel, Droit des gens, liv. I, §§Î32, 233. — Billot, Traité de l'extradition, p. 103. — Fiore, Délia estradizione, § 434. — Vazelhes, Étude, p. 67. — Teichmann. Les délits politiques, le régicide et l'extradition {Revue de droit int, 1879, t. XI, p. 475 etsuiv.).— Brusa, Le délit politique et L'extradition, {Revue de droit int. 1882, p. 403, etc.) — Holtzendorf, Auslieferung, p. îll et suiv. — Liszt, Sind gleiche Grunrlsûtze des inter, StrafveclUs, etc. {Verhandlungen des XVI deutschen Juristentages), p. 17 et suiv. — Protokoll der XVIII Vet*sammlung des schweizerischenJuristen-VereiHS, 1881, p. 33 et suiv. — Hoseus, Der Grundsatz der Sichtauslieferung poiitischer Verbrecher^ {Schmoller's Jahrbuch^ 1881, p, 1043 et suiv. — Roguin, Le droit d'asile en Suisse, [Jownal de droit iiit, privé, 1881, p. 285 et suiv.) ^ Rolin, Les infractions politiques, leur histoire, leurs caractères distinctifs. {Revue de droit international, t. XV. p, 417 etsuiv.).
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des violations ordinaire? du droit pén.ii. L'intention de nuire, qui est le but principal des criminels ordinaires, n'existe pas chez les criminels politiques. Au contraire les actes de ces derniers ont pour point de départ les plus nobles motifs et le désir de faire triompher les idées qu'ils prêchent.
« Les crimes politiques, dit Fauslin Uélie, supposent plus d'audace que de perversité, plus d'inquiétude dans l'esprit que de corruption dans le cœur, plus de fanatisme que de vice. * »
Enfin on oppose habituellement à l'extradition l'argument consistant à soutenir que l'État intéressé à la punition du criminel politique qui s'est enfui â l'étranger, n'offre pas des garanties suffisantes d'impartialité.
c. Examen critique des raisons alléguées. Les raisons que Ton oppose à l'extradition des criminels politiques sont équitables, ainsi que nous l'avons dit, si l'on se place au point de vue de l'ordre qui régnait en Europe pendant la première moitié de ce siècle. Dans ce temps-là, le criminel de cette catégorie n'était pas, par^a nature, un ennemi de l'ordre politique et juridique. Il n'était que l'adversaire de telle ou telle ancienne forme de gouvernement. Il n'était pas le violateur des lois criminelles communes à toutes les nations ; il ne se livrait ni à l'assassinat, ni au pillage; il n'était pas incendiaire.il tendait vers un but considéré comme illégal dans certains États, et comme parfaitement légitime et respectable dans d'autres États. Le réfugié politique qui paraissait
l. F. Hélie, Traité de V instruction criminelley t. IL n'* "îlO.
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un criminel dans sa patrie^ pouvait passer pour un « héros » en pays étranger.
Dans ces conditions il n'eut été en effet ni possible, ni juste, ni honorable de livrer un criminel politique à ses ennemis. Mais peut-on traiter sur le môme pied .les individus qui s'inlitulent actuellement socialistes, anarchistes,«dynamiteurs», et qui on tdéclaré une guerre sans merci à tout ordre légal et à tous les gouvernements? Est-il possible de ne pas voir un danger général dans ces moyens criminels employés par ces individus dans leur lutte contre Tordre existant? Si on persiste à ne pas vouloir leur appliquer l'extradition, il ne reste quà déclarer que le but justifie les moyens, et, dans ce cas, il . n'est pas de crime qui ne trouve sajustification*.
Ces considérations ont battu en brèche le principe régnant, et, actuellement, on commence à s'en écarter, non seulement en ihéorie, maïs dans les lois et dans les traités.
Il faut citer, en premier lieu, la loi belge de 1836 qui retranche le régicide du nombre des crimes politiques*.
Cette loi a été promulguée à l'occasion de la tentative d'un certain Jacquin, sujet français réfugié en Belgique, et qui avait voulu faire sauter, entre Lille et Calais, le train du chemin de fer du Nord portant l'empereur Napoléon III. Jacquin fut arrêté, mais son extradition fut refusée au gouvernement français, le tribunal bruxellois
1. Voir ma lettre au secrétaire général de l'Institut du droit international, écrite en i8"9, sur le refus de livrer les criminels politiques, (-annuaire c/e VïnstHut, 1879-1880, I, p. 265 et suiv.)
2. Goddyn et Mahiels, Droit criminel belge, p. 124 ctsuiv., p. 269.
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ayant déclaré queJacquin avait commis un crime politique. C'est alors que le gouvernement belge, s'inspirant de ce principe que la vie d'un souverain ne doit pas être moins protégée que la vie des simples particuliers contre les attentats criminels, présenta aux chambres le projet de loi suivant qui fut adopté.
« Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, Tatlenlat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »
La loi belge de i 856 fut copiée par d'autres États et fut le point de départ de toute une série de traités d'extradition*.
En ne comptant plus le régicide parmi les crimes politiques on a modifié complètement la théorie qui avait été adoptée par rapport à ce genre de crime. Ainsi que le remarque très justement un des plus récents adversaires de l'extradition, l'attentat contre la vie d'un monarque a un caractère absolument politique -. Si ce caractère n'empêche plus l'extradition d'avoir lieu, on peut dire que la théorie qui s'oppose aux extraditions est détruite de fond en comble.
<. Ai-L 3 dos conventions conclues entre la France et la Belgique en 4 869 et en 1874, art. 3 de la convention conclue entre la France et U Hollande en 1860, art. 4 de la convention conclue entre la France et le Danemark en 1817, art. 6 de la convention conclue entre l'Allemagne et l'Espagne en 1878, art. 6 de la convention conclue entre l'Allemagne, la Suède et la Norwège en 1878, art il de la convention russo-belge de 1872, art. 6 de la convention entre la Russie et la Hesse de 1869, art. 6 de la convention russo-bavaroise de 1869, art. A de la convention russoautrichienne de 1874, art. 4 de la convention russo-espagnole de 1877, art. I'^'' de la convention russo-hollandaise de 1880. Voir aussi l'accord entre la Russie et la Prusse du 13 janvier 1385, art. 1-3.