‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 31 sur 105 · Liszt, ioc, cit. p · texte numérisé non relu

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DU DROIT liNTERNATlOXAL CRIMINKL 95

Les représentants de la science du droit international ont acquis, eux aussi, peuàpeu, la conviction que l'ancienne règle n'était pas bien fondée. L accord unanime des jurisconsultes de toutes les nations s'est manifesté à ce sujet lors de la réunion de l'Institut du droit international à Oxford. Les résolutions suivantes y ont été adoptées: « L'extradition ne peut pas avoir lieu pour faits politiques. » (art. XIII.)

« L'État requis apprécie souverainement, d'après les circonstances, si le fait à raison duquel Texlradition est réclamée, a ou non un caractère politique.

Dans cette appréciation il doit s'inspirer des deux idées suivantes : a, les faits qui réunissent tous les caractères de crimes de droit commun (assassinats, incendies, vols,) ne doivent pas être exceptés de rexlradition à raison seulement de l'intention politique de leurs auteurs ; ô, pour apprécier les faits commis au cours d'une rébellion politique, d'une insurrection, ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils seraient ou non excusés par les usages de la guerre. » (Art. XIV.)

Il faut avouer que ces propositions fournissent une solution on ne peut plus satisfaisante de la question dont il s'agit. Les résolutions adoptées à Oxford ont été l'objet de l'attention générale et ont déjà porté leur fruit au point de vue pratique *

Même en Angleterre, cette terre classique du droit d'asile en faveur des criminels politiques, on incline actuelle-

i. Entre autres la commission chargée d'élaborer un projet de Code pénal russe a pris ces résolutions pour base de l'art. 11 relatif à l'extradilion des malfaiteurs.

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menl de plus en plus à reconnaître qu'un motif politique ne suffît pas pour absoudre l'auteur d'un crime horrible. C'est dans ce sens que s'est exprimé catégoriquement, en 1876, le célèbre juriste anglais Wesllake lorsqu'il a émis l'opinion qu'il y avait lieu de livrer aux États-Unis l'assassin du président Lincoln '. La commission anglaise de 1878 présidée par le grand juge, lord Cockburn, et qui comptait parmi ses membres Phillimore, les lords Selborn, Fitz- James Slepben, etc., s'est prononcée pour l'extradition des auteurs de crimes politiques ayant en même temps le caractère de crimes ordinaires. « Si en poursuivant l'exécution d'un but politique, ou considéré comme tel, on commet un crime grave, comme le meurtre ou l'incendie », l'extradition doit avoir lieu. La commission anglaise n'a consenti à reconnaître un caractère politique qu'aux crimes commis « en temps de guerre civile ou de révolution -. >;

Des hommes politiques anglais de premier ordre, tels que les lords Slanley et Gray sont du môme avis^. Enfin il n'est pas douteux que les crimes révoltants accomplis de nos jours par les Irlandais, et préparés librement sur le territoire des Élals-Unis, n'obligent le gouvernement de l'Angleterre et la société anglaise à se ranger à l'avis qu'il est impossible de ne pas restreindre le droit

{. Wesliakc, What are thfi limitations within which extradition shotUd le recofjnized as an internationnl duiy ? (Rapport lu devant l'association anglaise pour le développem'înt des sciences sociales à Liverpool).

2. Report of the Royal Commission on Extradition^ Londres, ISlS, p. 7, — Renault, Étude sur l'extradition en Angleterre, Paris, 1819.

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