‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 32 sur 105 · Renault, Étude, p · texte numérisé non relu

Renault, Étude, p

d'asile, alors que les relations internationales vont toujours se développant.

Tous ceux qui s'opposent à l'extradition des criminels politiques confondent évidemment deux choses essentiellement différentes : le droit et les principes juridiques d'une part, et, d'autre part, la politique. Ils ne séparent pas la question du crime d'une question tout à fait distincte, savoir la forme du gouvernement établi dans le pays qui fait une demande d'extradition et la mesure des garanties qui en résultent pour l'accusé, etc. Ces dernières considérations sont purement politiques et doivent guider le gouvernement chargé de décider si une extradition doit être accordée, et à quelles conditions. Mais, au point de vue du droit, ces questions ne doivent jouer aucun rôle dans la qualification de l'acte criminel. Pour le jurisconsulte, un crime demeure toujours un crime ; un assassinat ne peut être autM chose qu'un assassinat, et les raisons politiques n'ont rien à voir là. Ce qui suffit à leur enlever toute importance c'est la difficulté que l'on éprouve à constater si elles existent ou non ; car personne n'a pu encore définir clairement et positivement le crime politique *. Cependant il est presque certain que les adversaires de l'extradition des criminels politiques prennent exclusivement en con-

1. Pfenninger, Der Begri/f des polit ischen VerOvecliens (Protocole de la XVIII® réunion de l'association des juristes suisses, p. 33 et suiv. Voir également le rapport de l'avocat Serment, p. 104 et suiv.) — DoUmann, AuslieferujiQf {B\\inisch\ï, Déniches Staalsworterbuchy vol. 1, p. oll et suiv.) — Teichmann, Les délits politiques, le régicide et V extradition, {Revue de droit int., t. XI, p. 488 et suiv.) — Bar, Internationales Frivatund Strafrecht, p. 592. — Waxcl, ^extradition des criminefs politiques Rapport lu à la séance de la société russe du droit international en 1881. Çaint-Pétersbourç, 1881, p. 15 et suiv.

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sidération : des circonstances accessoires et des raisons politiques qui les entraînent même jusqu'à nier le caractère criminel de certains faits.

Enfin quelques auteurs établissent une distinction entre les crimes politiques ayant une importance purement locale et ceux qui constituent un danger universel et que Ton doit qualifier de delicta juris geiitiiim. Les derniers doivent seuls donner lieu à des extraditions. Les crimes commis parles « anarchistes » et les « dynamiteurs » constituent incontestablement un danger universel et, par conséquent, les États doivent s'entr'aider réciproquement pour les réprimer.

Suivant une opinion qui se rapproche de la précédente, il est juste de refuser Textradilion, non seulement pour les crimes politiques ayant un caractère local, mais encore pour tous les crimes ordinaires, dès qu'ils se compliquent de quelque raison politique, et qu'ils constituent ce qu'on appelle les crimes connexes ou complexes *.

Cette opinion trouve malheureusement un point d'appui dans le peu de précision des traités d'extradition où il est généralement stipulé que non seulement les crimes et délits politiques mais encore les actes criminels connexes à ces crimes et délits ne donnent pas lieu à l'extradition. 11 s'ensuit qu'un crime ordinaire qui se rattache d'une manière quelconque à un crime politique ne peut pas motiver une extradition. L'absurdité d'une pareille solution est évidente, mais elle est consacrée jusqu'à présent par les traités, et elle compte des partisans parmi les représentants de la science.

i. Hélie, Traité (te Vimtrudion criminelle^ l. II, n» 710, p. 210.

II existe encore une autre opinion, également insoutenable, d'après laquelle tout acte considéré comme criminel en temps ordinaire, sô transforme en « crime politique », et rend par conséquent l'extradition impossible, s'il est accompli en temps de révolution ou de guerre civile. Une pareille interprétation des « usages et lois de la guerre », est en contradiction avec l'essence même de ces usages et lois*.

On a refusé l'extradition de membres de la Commune ûe Paris sous le prétexte que leurs crimes les plus barbares contenaient une idée politique !

Il ressort de tout ce qui précède que cette question ne peut pas demeurer dans son état actuel. Le danger général résultant des crimes, que l'on appelle de nos jours crimes politiques, n'est contesté par personne. Ils doivent donner lieu à des extraditions pourvu toutefois que les trois conditions suivantes soient observées.

1® L'individu qui a été l'objet d'une extradition devra -être jugé sans partialité.

2*" La peine ne devra pas être aggravée pour des causes jpolitiques.

3** Le tribunal ne devra pas avoir recours aune procédure exceptionnelle.

Il appartient à l'État qui livre un criminel d'exiger .que ces conditions soient remplies. Au point de vue jujidique toute la question se résume à reconnaître si l'acte visé dans la demande en extradition tombe sous le coup des lois pénales. C'est la mission du tribunal de -décider ce point.

i. Renault^ Des crimes politiques, p. 18.

100 DE LADXIMSTRAllON l.\rk.i:\ATiO>ALL

Les hommes qui se proposent réellement d*atleinâre des buts politiques approuvés par la conscience publique chez toutes les nations civilisées et dont les idées ont déjà commencé à être plus ou moins appliquées au gouvernement de ces nations, verront le droit dasUe se transformer pour eux en une juste protection de leur personne contre les injustes et violentes persécutions de rÉtat qui cherche à les frapper. En examinant la question à ce point de vue on considérera uniquement comme criminels politiques, ayant droit à la protection de toutes les nations et ne devant pas être Tobjet d^une extradition, les indi\1dus qui tendent effectivement vers un but idéal et qui sont les victimes de circonstances malheureuses. Ceux-là pourront en effet être déclarés un jour (c héros » et « martyrs », non seulement par la nation à laquelle ils appartiennent mais par toute Thumanité.

Mais le nom de criminel politique, pris dans cette acception, ne peut absolument pas s'appliquer aux héros actuels de la dynamite et des machines infernales. Us ne poursuivent aucun idéal politique cher aux nations civilisées et ne tendent qu*à la destruction de tout ordre social et à rabaissement de toute supériorité.

L'État, qui demande lextradition de Tun d'entre eux, a le droit incontestable d'exiger que les autorités judiciaires des autres pays viennent en aide à Faction de la justice; et c'est le devoir absolu du gomernement auquel la demande est adressée, d'accueillir celle-ci favorablement. Pour le tribunal et pour le jurisconsulte, il ne peut exister aucun doute à cet égard, mais c'est à ce dernier

gouvernement qû^il appartient de prendre la décision qui lui convient dans tel ou tel cas.

 ce propos, TËtat qui demande l'extradition d'individus de cette catégorie, doit toujours se rappeler que plus ses institutions politiques et judiciaires ont droit au respect de toutes les nations, plus elles offrent de garanties d'impartialité et de justice, plus elles ont un caractère normal aux yeux des autres États, plus aussi toute affaire ayant trait à l'extradition d'un criminel politique se transformera aisément en question générale intéressant toutes les nations civilisées.

Le secours donné par la justice des autres pays en <]eviendra plus efficace et l'extradition sera d'autant plus facilement accordée.

Ces considérations peuvent être résumées de la manière suivante sous forme de règle générale. L'aide que se prêtent les gouvernements, en ce qui concerne l'extradition des criminels que l'on désigne sous le nom de criminels politiques, est en proportion directe du degré de perfection atteint par les institutions qui régissent l'État dont émane la demande d'extradition ; le mot de perfection étant pris dans le sens que lui attribuent les nations civilisées lorsqu'elles l'appliquent aux institutions politiques.

D'après ce qui précède les individus énumérés ci-dessous doivent pouvoir être l'objet d'une extradition :

1" Tout individu coupable d'assassinat, d'incendie, d'empoisonnement, d'avoir fait déraillé un train de chemin de fer, d'avoir contrefait les monnaies, etc., alors même que ces crimes ont eu pour point de départ des causes

102 DE LAliMINISTBATIO:^ INTERNATIONAL::

poiiiîfpieR, «i'ùù il résulte qu'un aiientaL coctre la vie ou la santé d'un chef d'État doit toujours être considéré coaune un crime ordinaire donnant lieu à rexlradition de son auteur, bien que celui-ci ail agi sous riniluence de motifspolitiques :

2* Les individus qui, pendant une guerre civile ou une révolution, ont commis des actes criminels qu'aucuu but politique ne peut justifier et que condamnent les lois el les usages de la guerre reconnus par les deux partis en présence :

3" Les auteurs de délits connexes ou complexes ; àmoinsque les délits communs auxquels ils se rattachent niaient contribué à l'accomplissement d'un acte politique ^

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