IX. DES mSSUBES COMPLÉMCTr AIRES PRISES PAR LES GOUVER
5E3fE?rTS E5 VUE D*AU>ER RÉOPROQUEMEXI l'aCTIO?! DE LA iCSTICE
§ 99. — En dehors de rextradition des criminels, il
1, BiUot, loc, cil. p. 352 et soir.
2. Bar, Inierprétatiùiu divergentes du traité d'extradition de iS^i entrer Angleterre et les États-Unis [Revue de droit Int. 18T7, t. VIII, p. 9j. . Brocher, Rapport sur rextradition fait à t Institut de droit int.
Annuaire de r/Ai<t7ii/,f 879-1 880, l^* partie, p. 238.)
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existe, dans les conventions ou dans des actes spéciaux, des dispositions qui ont trait à d'autres mesures destinées à faciliter l'exercice de la justice.
Telles sont : l^les commissions rogatoires ; 2"" l'envoi des témoins en pays étranger ; 3*" la confrontation et 4"^ la communication des documents, des actes et des renseignements concernant les affaires criminelles.
a. Les commissions rogatoires sont des délégations, de tribunal à tribunal ou de juge à juge, que les gouvernements se transmettent avec prière de procurer les réponses aux questions qu'elles renferment. Habituellement on fait parvenir les pièces à destination par voie diplomatique et elles sont renvoyées par la même voie. On ne s'écarte de cette manière de procéder que dans des cas exceptionnels prévus par des accords internationaux spéciaux*.
Par exemple, en vertu de la déclaration signée par la Russie et par l'Allemagne en 1879, des relations directes sont permises entre les autorités judiciaires de la circonscription de Varsovie et les tribunaux prussiens siégeant dans les régions voisines de la frontière.
Les gouvernements ne font pas de difficulté pour répondre aux questions contenues dans les commissions rogatoires, à charge de réciprocité. Cependant il existe quelquefois d'assez bizarres restrictions.
Par exemple, d'après la convention conclue entre la France et la Bavière en 1869, les parties contractantes
i. Convention russo-danoise de 1866, art. 7. — Convention russohollandaise de 1867, arti 9. -* GoBventioa russo^oUandaise de 1880, art. 12, etc. — Une déclaration spéciale relative aux conunissiona rogatoires a été signée par la Russie et Fitalie ea 1874.
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peuvent ne pas prendre en considéralion une commission rogatoîre si elle concerne un de leurs sujets.
b. Quant à la comparution des témoins, aux confrontations, à la communication des pièces, à la transmission des objets saisis, etc., les conventions contiennent des dispositions plus ou moins détaillées. Les dépenses occasionnées par ces mesures sont habituellement supportées par rËtat qui a demandé l'extradition. Presque toutes les conventions portent que les témoins qui se rendent à l'étranger, à la demande d'un tribunal, ne doivent être arrêtés ni poursuivis pour aucun acte antérieur à la citation qui leur a été faite. L'article 14 de la convention russo-belge, dit, en outre, que les témoins étrangers ne peuvent pas être arrêtés comme complices au cours de l'instruction.
Ces stipulations sont -superflues, car il va de soi qu'une citation ne peut pas avoir l'effet d*une demande en extradition *.