‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 37 sur 105 · Billot, Traité de r extradition p · texte numérisé non relu

Billot, Traité de r extradition p

110 i)K l'administration internationale

qui procède à Tex tradition, en tant, du moins, que ces dépenses ont lieu dans les limites de son territoire. Quant à à celles faites au delà des frontières, c'est-à-dire sur le territoire d'une tierce puissance, comme par exemple les frais de transport, elles doivent être payées par le gouvernement qui a demandé l'extradition ^

Le refus d'accorder une extradition peut être de diverses natures. II peut ne pa^ être motivé, s'il est formulé par un État qui n'est pas lié par un traité. Au cas contraire, le refus est motivé. Il peut être basé sur ce que la demande ne remplit pas les conditions établies par les lois ou par les conventions (comme lorsqu'on réclame à un État l'un de ses propres sujets ou un criminel politique etc.), sur ce qu'il y a prescription concernant soît le crime soit la peine prononcée, etc.

D'après quelle loi décidera-t-on que la prescription est •ou n'est pas acquise? La plupart des conventions se prononcent pour la loi du pays où l'extradition a lieu '. Mais il estplus juste d'appliquer celle de l'État qui a fait la demande, puisque c'est chez lui que le crime a été commis'.

D'ailleurs cette dernière opinion pèche par un côté : elle

1. Convention russo-hessoisc de 1869, art. 16. — Conveolion russosuisse de 1873, art. 18. — Convention russo-espagnole de 1877, art. 12. — Convention russo-hollandaise de 1880, art. 15 et Ut. — Conveolion franco-italienne de 1870, arL 11, etc.

2. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russoitalienne, de 1871, art. 5. — Convention russo-belge de 1872, art. 8. — Convention msso-autrichienne de 1874. — Convention russo-espagnole de 1877, art. 5. — Convention russo-hoiland:iise «le 1880, art. 2.

3. Billot, loc, rit, p. 217 et suiv. — Renault, Happort sur i'exfradition fait fi tinstitut lit' thvit int. p. 14, § 23. — Pusqiiale Kioro, DeHa estra»

litzinne^ § 237 et suiv. — Vazclhes, Etude, p. 5i et suiv.

exige parfois de la part du gouvernement qui procède à une extradition, une sorte d'abandon des vues morales et juridiques qui ont inspiré son Code pénal.

Par exemple chez nous il n'y a jamais de prescription pour le parricide. S'ensuit-il que le gouvernement russe ait le droit de demander l'extradition d'un individu ayant commis ce crime en Russie, trente ans auparavant, si la prescription résulte de ce délai d'après la loi du pays auquel s'adresse la demande ?

Une extradition consentie dans ces conditions serait lout à fait choquante au point de vue de Thonneur juridique de l'État qui s'y prêterait.

On admet aussi le rejet d'une demande en extradition, toutes les fois que l'individu qui en est l'objet a déjà été |ugé dans le pays oîi il réside, soit pour le crime indiqué dans la demande, soit pour d'autres crimes. Mais les procès civils ne sont point un obstacle à l'extradition *.

D. Conséquences de Fextradition

§ 98. — L'extradition est suivie de certaines conséquences juridiques concernant: 1® l'État qui l'a obtenue, 2* l'individu qui en a été l'objet.

a. L'État, auquel un criminel a été livré, ne peut le

i. Conveotion russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russoitalienne de 1811, art. 8. — Convention russo-belge de 1872, art. 9. — Convention russo-suisse de 1873, art. 5. — Convention russo-autrichienne de 1874, art. 5. -- Convention russo-espagnole de 1877, art. 8. —D'après Tart. 4 de la convention russo-danoise de 1866 on ne livre pas les individus détenus légalement pour dettes.

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DU DROIT liNTERNATlONAL CRIMINEL 113

et il fut livré aux États-Unis par l'Angleterre en vertu d'une sentence prononcée par le magistrat de Bow- Streel.

Lorsque les tribunaux américains examinèrent à leur tour cette affaire, ils découvrirent encore plusieurs actes criminels dont il n'était point fait mention dans la demande en extradition qui avait été adressée au gouvernement anglais. La justice américaine n'hésita pas à punir Lawrence pour tous les crimes constatés.

Quelques mois plus lard, les États-Unis demandèrent l'extradition d'un criminel nommé Winslow. Le gouvernement anglais consentit à le livrer , mais, eu égard aux dispositions de la loi de 1870 et à la manière dont le tribunal américain avait agi lors de l'affaire Lawrence, l'Angleterre mit comme condition, que le gouvernement de Washington s'obligerait formellement à faire juger Winslow uniquement pour le crime mentionné dans l'acte d'extradition. Les États-Unis refusèrent de se soumettre à cette condition. Ils motivèrent leur refus sur ce que le traité de 1842 ne parlait d'aucune obligation de cette nalure. Ce désaccord eut pour résultat que Winslow ne fut pas livré. Aussitôt les États-Unis déclarèrent qu'il y avait lieu de considérer le traité de 1842 comme déchiré*.

Les conventions les plus récentes contiennent, elles aussi, des lacunes.

Par exemple l'article 6 de la convention conclue on

1. Lawrence-Whealon, Commentaire, t. IV, p. 516 et suiv. — L:iwrcnce, The Exhadition Treaty {The Albany Law Journal, août 1876, novembre 1877). — Mémorial diplomatique du 6 mal 1876.

T. ili, 8

114 DE l'aDMIXISTRATIOX INTKRNATlOXALi:

1867 entre la Russie et les Pays-Uas et l'art. 6 de celle conclue en 1876 entre les Pays-Bas et Monaco, se bornent à dire que l'individu, qui est l'objet d'une extradition, ne peut êlre jugé pour aucune espèce de crime politique ; d'où on pourrait tirer la conséquence qu'il doit être juge pour tout autre crime, même non prévu dans Facto d'extradition. Mais cette conclusion est contraire à la règle générale citée au commencement de ce paragraphe.

Le tribunal compétent devra consulter uniquement les termes de l'acte d'extradition pour définir la nature du crime soumis à son appréciation.

Ce dernier point n'a pas été réglé d'une manière tout à fait satisfaisante par la vingt- deuxième résolution de la réunion d'Oxford. Il y est dit : « Le gouvernement qui a obtenu une extradition pour un fait déterminé, est, de plein droit et sauf convention contraire, obligé de ne laisser juger ou punir l'extradé que pour ce fait ». Il serait plus exact de dire < pour le fait défini dans l'acte d'extradition. »

La règle générale, indiquée plus haut, est soumise, cependant, aux restrictions suivantes.

1** Si l'individu, qui a été l'objet dune extradition, a commis un crime à une dale postérieure, il peut être également jugé pour ce crime.

2"* Il peut être mis en jugement aussi bien pour les crimes qui ont précédé l'extradition, pourvu que le gouvernement qui le livre y consente.

3* La compétence de l'État, à l'égard des crimes commis par l'individu qu'on lui livre, pourra être étendue avec le consentement de l'accusé lui-môme *.

1 . Voir les conventions de 1869 et de 1874 (art. 10) entre la France et

DU DUOIT INTEIINATIONAL CUIMINEL H5

On objecte à ce dernier point que ce consentement peut résulter d'une contrainte et que, d'ailleurs, il ne dispense pas de la nécessité d'obtenir aussi le consentement du gouvernement qui a livré le criminel, vu qu'il s'agit de relations régies par les traités internationaux. Mais il me semble que, dans cette question, il faut mettre au premier plan rintérêt de l'accusé. Il peut y avoir avantage pour lui à être jugé en une fois pour les divers crimes qu'il a coïnmis, de manière à se trouver à Tabri de poursuites ultérieures. C'est pourquoi il importe, avant tout, d'obtenir son consentement. Mais, afin de ne pas le priver de la moindre garantie et afin de se mettre à l'abri de toute contestation possible, on fera bien d'informer du fait rÉtat qui l'a livré, et ce n'est que dans le cas où celte communication provoquerait une protestation formelle, que l'effet de ce consentement pourrait se trouver suspendu. Il n'y a aucune raison de supposer qu'une contrainte puisse être exercée en pareille circonstance par un État avec lequel il a été conclu un traité d'extradition.

4** Enfin un accusé peut être jugé pour des crimes autres que ceux mentionnés dans l'acte d'extradition, si, après avoir été mis en jugement ou avoir subi la peine prononcée à l'occasion du crime pour lequel il a été livré, il ne quitte pas, dans le délai qui lui a été signifié, le territoire de l'État où il a été jugé, ou s'il retourne de son propre gré dans ce pays, après en être sorti *.

la Belgique, Tari. 8 du traité d'extradition de 1869 entre la France et la Saissc, l'art. 9 de la convention de !87n entre la France et Vltalie. Les traités d'extradition russes ne contiennent aucune di:*position de ce genre. 1. Billot, Traité de V extradition, p. 341 et suiv., p. 313 et sulv. — Vazelhes, Étude, p. 182.

116 0E hADmanSTUA-nOli l3TLE5Ali05AL£

t. Les coDséqoeDces de rextradilioD, {>ar rapport à lindhidn qni en esl Tobjet, consistent en ce qn'il consenre derant les fribonanx ioos les droits appartenant à chaque préTenn. H a le droit d*èCre jugé impartialement et a^ec justice et on ne peut Ini appliquer aucune procédure exeeptionnelle.

n nous est impossible de le considérer, ainsi que le &il Billot, conmie un personnage muet n ayant aucun droit à regard des États qui entrent en négociation à son sujet >.

La question de Textradition ne concerne pas uniquement les gouTemements. Elle touche de près aux intérêts de la personne qui en est Tobjet, et ces intérêts doiTent être pris en considération. Bar et Brocher ont raison de dire que toute couTention d'extradition a pour les dea\ parties contractantes la ¥aleur, non seulement d'une loi internationale, mais encore d*une loi intérieure. Cette I(h doit être en harmonie arec les conditions générales de Tordre juridique dans tout pays cirilisé. Elle doit, par conséquent, respecter les droits, non seulement des nationaux, mais encore des étrangers *.

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