‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 4 sur 105 · Robland, Inteimaiionaies Strafrecht, p · texte numérisé non relu

Robland, Inteimaiionaies Strafrecht, p

6. Lewis (Sir G. Cornwall), On foreign jurisdiction and the extradition of criminaUf Londres, 1839, p. 30.

12 DE l'administration internationale

ressé par exemple à ce qu'on ne contrefasse pas sa monnaie dans les pays étrangers, à ce qu'on n'y conspire pas contre lui, etc. ?

Quelles sont les conséquences du principe territorial? Elles sont de telle nature que les partisans de ce principe ne peuvent se résoudre à les reconnaître. 11 découle logiquement de la théorie, exposée ci-dessus, que l'État n'a pas le droit de punir ses propres sujets quand, après avoir commis un crime au delà de la frontière, ils reviennent dans leur patrie, que son territoire pourra ou devra servir de refuge à tous les individus qui ont commis des attentats contre lui à l'étranger, qu'un criminel placé de Tautre côté de la frontière d'un pays et qui aura tué, au au moyen d'une arme à feu, un habitant de ce pays n'ayant pas franchi cette frontière, peut être assuré de l'impunité, pourvu qu'il traverse la frontière et qu'il entre dans le pays dont il a tué l'habitant I *

Un pareil ordre de choses est évidemment impossible. Afin de sortir de difficulté, les écrivains mentionnés cidessus admettent des exceptions; mais ils détruisent par là l'autorité du principe. Ainsi, presque tous s'accordent à reconnaître que l'État doit punir les actes de piraterie, le commerce des esclaves et, en général, ce qu'on appelle delicta juris gentiiim, en quelque lieu que ces délits aient été commis, qu'il a le droit de punir, non seulement ses propres sujets, mais encore les étrangers coupables de crimes contre lui ou contre ses sujets, quand même ces

i. Ch. Brocher, Rapport sur le conflit des lois pénales fait à r Institut de droit international^ Annuaire de Vlnstitut, 1879-1880, 1, p. 61 et saiv.

l-V DROIT INTERNATIONAL CRIMINEL 13

crimes auraieal 616 perpétrés au delà de ses fronlières, ou du moins qu'il peul lôgilimement livrer ces criminels aus aulorités judiciaires du pays.

Ces esceplions ne se jusliûent nuUemenl. Elles démontrent seulement combien esL peu Tondée la doclrinemôme de lalerriloriaiité des lois criminelles et du droit répressir'.

2. Les conséquences absurdes, qui résultent de l'application exacte du principe territorial, ont amené les juristes & lui donner un sens plus large et à établir comme rôgle générale que les États ont le devoir et le droit de punir, non seulement les crimes et délits commis sur leur territoire, mais encore ceu\ commis à l'étranger par leurs sujets. Cette extension indispensable de la compétence de l'Étal eu matière criminelle a trouvé une base scientifique dans In théorie suivant laquelle les sujets d'un Etat sont personnellement soumis aux lois criminelles de leurs patrie.

Cette théorie a été exposée avec le plus de détails par le savant allemand Berner ', et elle a été adoptée en partie par Ileffter^

L'essence de la doctrine qui attribue un effet personnel aux lois criminelles (en allemand Personaiit'âtspriiicip) peul se résumer comme suit. Les lois criminelles obligent non seulement au point de vue territorial, mais encore personnellement, attendu qu'elles spécifient les actes

. VlUefopl, Des crimes et des dilits commis à rélrangei; P«ri», 1865, [ p, 12 et tulv. — L'opinion conlriilre est aoatcDue par OUa, Du droit I riprtitif dans ftf rapports avec le territoire, BruxelU*, I8G1. p. SSrt mW.

3. Berner, Wirkuitsikreis desSCrafgesetzet nach Zeit, Kaum und Per- «oncR, Berlin. liZ3. ç. 126 et suiv.

Page 1