‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 5 sur 105 · Berner, ra*(TT«/i · texte numérisé non relu

Berner, ra*(TT«/i

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un obstacle à la poursuite des criminels ? Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est nécessaire de défendre l'ordre juridique contre les attentats dont il peut être l'objet, quel que soit le pays où ces attentats ont été commis, et personne ne contestera la nécessité impérieuse de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles une pareille protection est possible.

Si l'importance pratique, qu'il y aurait à résoudre cette question, n'est contestée par personne, cependant les avis diffèrent, non seulement en ce qui concerne la notion du droit international criminel, mais même quant à la place qu'il doit occuper dans la science du droit.

Les uns disent que l'on ne peut pas rattacher le droit international criminel au domaine du droit international, attendu que ce dernier définit les relations d'État à État, tandis que le droit criminel s'occupe des relations entre les États et les individus. Les autres, au contraire, le rattachent directement à la science du droit international, et examinent les principales questions de droit criminel en se plaçant au point de vue de la communauté internationale^

En réalité la pratique et la théorie démontrent que les questions de droit criminel, qui se présentent dans le domaine des relations internationales, ne peuvent pas être tranchées d'après les lois criminelles d'un seul

1. R. von Mohl, Die vôlkerrechtliche Lehne vom Asyle, Staatsrecht, Vôlkerreeht und PoUtik, vol. I, p. 662. — Rohland, Das internationale Strafrecht, Lpz. 1817, Introduction. Le commencement de cet ouvrage est en contradiction avec la fin, pp. 1 et 150. — Bar, Das internationale h'ivai'Und Strafrecht, p. 4.

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pays. Nous verrons plus loin que les partisans du principe de la terrilorialité en matière de droit criminei sont obligés, pur la force des choses, de faire des cODcessïons et d'admettre des exceptions dans le sens du principe directement opposÊ.

Le droit international criminel comprend l'ensemble des règles juridîfiues déterminant les conditions dans lesquelles les États doivent s'entr'aider dans les affaires judiciaires aQn d'assurer l'exercice de leur pouvoir pénal dans le domaine de la communauté internationale.

Voici les corollaires de cette définition :

1* L'ordre établi par les lois de chaque pays en vue d'assurer l'exercice de la puissance pénale, constitue la base positive de l'aide que les États se doivent en matière judiciiiire, car cette aide présuppose l'existence duo ordre normal de justice criminelle dans chaque État, et, sans cet ordre, il est impossible que les États s'entr 'aident.

2° Les conditions et l'étendue de l'aide, que les États peuvent se porter dans la sphère de la justice criminelle, seront le mieux fixées au moyen de conventions internationales. Ces conventions complètent et modifient les conditions de l'exercice de la puissance pénale dans chaque pays, en ayant égard aux buts que visent tes États dans cette branche de l' administration internationale.

3° A défaut de conventions internationales, les droits et les obligations des États dans cette sphère peuvent être déûois par des règles théoriques, déduites d'une part de l'essence et de la portée du pouvoir pénal, telles que les comprend la science du droit criminei, d'autre part de

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la notion de la communauté internationale qui unit les États civilisés, telle que l'explique la science du droit international.

On verra plus loin que ce dernier point de vue (celui

de la communauté internationale) doit prévaloir sur le premier.

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