Fauchille, Du Blocus maritime ^ Paris, 1SS2, p
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Le blocus est aa fond un acle de guerre et c'est à ce point de vue que nous Texaminerons plus loin. Il est vrai que Ton considère le blocus pacifique comme un acle de représailles et comme un moyen d'aplanir pacifiquement un différend ; mais dans quelle mesure un pareil moyen est-il efficace et légitime ?
La plupart des auteurs sont opposés au blocus paci£que, mais il y en a qui le défendent. Parmi ceux-ci figurent Heffler * etCauchy *. Tous deux sont d'avis qu'il est parfaitement légitime au point de vue de Thumanité, comme moyen de trancher une difficulté sans verser le sang, et ils trouvent, en outre, que chaque Etat aie droit d'y avoir recours en guise de représailles.
I/inconsistance de ces raisons est évidente.
La catastrophe de Navarin démontre suffisamment que le blocus pacifique peut avoir pour résultat du sang versé et que, par conséquent, il diffère peu de l'état de guerre. D'autre part, on est obligé de reconnaître qu'il existe une différence essentielle entre les représailles en temps de paix et le blocus. En principe, les représailles ne doivent atteindre que l'État qui les a provoquées. Au contraire, le blocus pacifique ne peut devenir effectif que si les États neutres sont obligés de le respecter. C'est ce qui est arrivé en effet dans la pratique.
Les puissances qui ont établi un blocus ont toujours interdit aux neutres de le violer et elles ont répondu aux
<. Hcmer,Vôiken'€cht,%{\2.
2. Cauchy, Le droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, Paris, 1862, t. II» p. 426.
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tentatives faites dans ce sens, en arrêtant ou en confisquant les navires qui cherchaient à le forcer.
Il est plus que douteux d'ailleurs que le blocus pacifique ait quelque valeur comme moyen d'éviter un conflit. Le blocus des côtes grecques n'a pas empêché la guerre d'éclater en 1828 entre la Russie et ia Turquie. Le blocus des côtes argentines, bien que prolongé pendant dix ans, n'a pas conduit au résultat désiré. Quant aux pertes immenses résullant du blocus pour le commerce général, elles sont incontestables.
Nous pensons que le blocus pacifique ne peut se justifier ni au nom de l'humanité, ni au point de vue du bon sens. Considéré comme arme de guerre applicable en temps de paix, il doit être qualifié de conh^adictio in adjecto. Quelles sont les obligations pouvant découler du fait du blocus pacifique pourlesÉtalsdemeurésétrangersau différend?
En temps de guerre, l'observation d'un blocus régulièrement établi est un devoir pour toute puissance neuire. Mais en temps de paix il ne peut évidemment être question de neutralité.
Il n'existe donc pas d'obligations, au sens juridique, pouvant forcer les tierces puissances à se soumettre aux conditions d'un blocus pacifique. Mais alors le blocus perd toute signification. S'il est maintenu de fait à l'égard des neutres, il porte atteinte à leurs intérêts légitimes, et s'il a pour conséquence la saisie de biens appartenant à des particuliers, il ne fait qu'accroître les calamités résultant des désaccords internationaux. En tout cas, loin d aplanir toutes les difficultés, il les aggrave. *
1. Pisloye et Duverdy, Traité des prises maritimes, Paris, 1855, t. II,
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D'ailleurs les violalioQs du blocus pacifique n'out pas toujours eu, dansla pratique, des cooséquences uniformes.
Lors du dernier blocus pacifique dirigé contre la Grèce, les navires sous pavillon grec ont été seuls capturés ; les navires neutres passaient librement. Le blocus réel n'existait donc point.
^ Enoulre, les puissances, qui avaient établi le blocus, sabslmrentde confisquer pour leur propre compte les navires grecs arrêtés en flagrant délit de violation de ce olocus, et elles se réservèrent le droit de ies remettre plus ^^à en liberté. C'était encore s'écarter du droit de blocus, t6l qu il ressort de la jurisprudence des tribunaux des prises, et de la théorie du droit international basée sur les tisages internationaux.
Il est à remarquer que les deux États qui ont le plus souvent employé le blocus pacifique, la France et FAnglelerre ne s'accordent pas quant au côté juridique de eettc manière de procéder.
D'après la pratique adoptée en France, on ne confisque pas les navires de l'État bloqué. On les met sous séquestre jusqu'il la fin du blocus et on leur rend ensuite la libcrlô. On confisque au contraire les navires sous pavillon neutre.
L'Angleterre suit une règle tout opposée. Elle ne laisse passer ni les navires de l'État bloqué ni les navires neu-
p. 376 cl »uiv. — Geasner, Le droit des neutres^ p. 239 et suiv. — De Negriii, Estudios sobre el Dcrecho internacional maritimo, Madrid, 1862 p. 188, — Vidari, Del rispetto délia propriela prioata fra gli Stati in yuerra, Pavie, 1861, p. 2S2, 284. — Blunlschli, Vôlkerrecht, § 507.— Mon ouvraKo : Ou droit de la propriété privée p. 46, 54. — Kamarovsky, Du tribunal international, p. 36 et suiv.
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très ; elle confisque les uns et les autres. Cette manière de procéder est sans doute logique, mais en même temps elle fournit le meilleur argument contre la légitimité du blocus pacifique.
C'est Tavis de M. Gessner, lorsqu'il dit : « Au fond, ^Angleterre a certainement raison car le blocus est une opération de guerre. »
« Mais, ajoute cet écrivain, en théorie la France est plus dans le vrai, puisque la puissance bloquante prétend vivre •en paix avec la puissance bloquée... Il serait plus conséquent de séquestrer aussi les vaisseaux neutres ^ »
Voici notre avis final sur cette matière : les navires neutres ne doivent être en aucun cas séquestrés, ni encore moins confisqués pour avoir violé un blocus établi en temps de paix ou soi-disant pacifique ; attendu qu'il n'existe point de neutres en temps de paix. Seuls les navires de l'État bloqué sont susceptibles d'être capturés. Le sortdéfinilif de ces prises dépend entièrement du bon plaisir de l'Etat qui a établi le blocus.
Aucun tribunal des prises ne serait compétent pour juger de pareilles captures. L'arrêt qu'il rendrait, usurpant ainsi une compétence qui ne lui appartiendrait nullement, demeurerait sans valeur eu dehors de l'Élat où il siégerait et ne pourrait avoir pour conséquence un changement de propriété ayant caractère légal.
Les tribunaux des prises, quoique institués par chaque Étal belligérant, sont des tribunaux internationaux^ dont les jugements font autorité dans le domaine des relations internationales lorsqu'ils ont été prononcés conformément
l. Gessner, Le droit des neutres ^ p. 240.
I<7t> titi U .^mtusxttAiriAXX ixieuxatio^cali:
viii^ i»iiiKri|)OKUtKi)ttua$ du droit. Ces principes n'admettent :c l}îooucKi|u'4m temps de g lierre.
I^ublucus^ pacifique est admissible, pourvu que ses clïbU u'uUei^ueul que les navires de TÉlat bloqué.
\tlu d*é\Uer tout malentendu, il vaudrait mieux renoncer ài se ^ervir de l'expression « blocus pacifique » et qualiliei' ce moyen de contrainte de « représailles ». C'est te vrai nom qui lui convient.
Or les représailles sont toujours dirigées uniquement contre TÉlal accusé d'avoir violé le droit ou lésé les intérêts.