‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 44 sur 105 · Phillimorft, Int, Law, t. III, p · texte numérisé non relu

Phillimorft, Int, Law, t. III, p

2. Ortolan, Régies internationales et diplomatie de la mer, l. I, p. 358.

magement des pertes résultant pour lui de ce que la popu»» lace athénienne avait pillé sa maison. Le gouvernement grec refusa de payer cette somme, évidemment exagérée. Le cabinet de Londres intervint alors dans l'affaire et demanda catégoriquement au gouvernement hellénique de faire droit à cette demande ainsi qu'à toutes celles provenant de sujets anglais. La Grèce proposa de faire régler le différend par voie d'arbitrage. Cette proposition fut reje» iée.Le gouvernement anglais exigea que satisfaction lui fût donnée dans les vingt-quatre heures. Après Texpiration de ce délai, il ordonna aux bâtiments composant Tescadre anglaise de s'emparer de tous les navires de guerre ou de commerce grecs qu'ils rencontreraient. Une mesure aussi rigoureuse, prise contre un État faible, souleva l'indignation générale, même en Angleterre. Grâce à la médiation de la France, le différend fut aplani et Pacifico reçut une indemnité de 450 livres sterling au lieu de 21,295 livres sterling qu'il réclamait primitivement*.

Les auteurs spéciaux continuent à distinguer les représailles générales et les représailles particulières, les positives et les négatives.

On appelle représailles générales celles qui nécessitent l'emploi de la force contre un État ennemi ou contre ses citoyens, et qui sont exécutées aussi bien par l'armée que parles habitants civils du pays lésé. Les représailles de cette nature ne se distinguent en rien de l'état de guerre *. On appelle représailles particulières les mesures coerci-

i. Phillimore, Int, Laiv^ t. II[, p. 37, etc.

2. Wheaton éd. par Dana, Eléments of Int. Law, p. 369. — PhilUmope, Int. Law^ t. II, p. 20.

160 IIK l'aDMINISTIIAIION INTEHNATIONALE

lives dont on autorise rexôciition par des particuliers. Ainsi qu'il a élé dit plus haul, on ne permet plas ce genre de représailles. Quant aux représailles positives, elles consistent à s'emparer de la propriété de l'ennemi et de la personne de ses sujets ou à exécuter d'autres actes de contrainte du môme genre contre un État étranger. On appelle représailles négalives le refus d'exécuter une obligatiun ou de reconnaître un droit existant. Cette division n'a aucune signiGcation pratique. '.

Dans ces derniers temps la question des conditions réputées nécessaires pour que des représailles puissent être exercées, a donné Heu à de nombreuses controverses.

Notamment " l'étal de représailles » dans lequel le gouvernement de ia république française a déclaré se trouver par rapport à la Chine ,au royaume d'Annam et h Madagascar, pendant les années 1884 et 1885, aprovoqué dans les pays neutres des attaques répétées contre ce gouvernement.

" Le ministère Jules Ferry a cru possible de bombarder des villes chinoises, de leur donner l'assaut, de livrer des batailles régulières en rase campagne, sans aucune déclaration de guerre, d'établir le blocus des ports et des côles et enCn d'exiger des neutres qu'ils respectassent, dans ces circonstance?, les règles du droit international relatives à la contrebande de guerre. Le gouvernement français

1. \Mei,t)n>il de» fffni, Uv. Il, cliap. xmi, S 3«. — lijnkershœk, Qiiiralhnes juris publkî, llv. 1, cbap. xxiv. — G. F. de Mirlens, Pi-icis, t 11, g SG5.— Wurm, Stlbslhûl/e daUR lo Dictiùimaire polilijue de Haitvck etWckker.— Blunlsiihli, Vôlkerrcthl, S 500. — Mon ouvrage,

[lu di-oil du la pruprieU iirkée, p. 23 38.

DU DROIT DE CONTRAINTE INTEHNATlOiNALE 161

appelait « état de représailles » ce qui était en réalité Télat de guerre.

Sans entrer dansTexamen des arguments mis en avant, à ce propos, soit par les défenseurs du gouvernement français, soit par les hommes politiques et les publicistes des pays neutres, il paraît indubitable que cet « état de représailles » avait toutes les formes d'une guerre ouverte ^.

Il suffit, pour s'en convaincre, de bien se rendre compte . des conditions principales qui distinguent les représailles de la guerre proprement dite. Par exemple il y a représailles si rÉtal, contre lequel elles sont exercées, n'y répond pas par des actes d'hostilité. Si, au contraire, il ouvre, à son tour, les hostilités, c'est la guerre,

La guerre est une lutte ouverte entre deux ou plusieurs États qui ont recours à la force physique pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts.

Quand les Anglais bombardèrent en 1882 la ville et le port d'Alexandrie, ils déclarèrent qu'ils entreprenaient simplement une « opération militaire », mais qu'ils ne faisaient nullement la guerre au parti national égyptien et à son chef Arabi-Pacha. CettQ « opération militaire » eut pour conséquence la bataille de Teb-el-Kebir.

Il est hors de doute que l'Angleterre était en état do guerre et non de représailles à l'égard des forces égyptiennes.

Autre signe distinctif auquel on reconnaît les représailles : conformément aux principes du droit international elles n'atteignent que l'État, accusé d'avoir violé le droit,

1, Voir le Journal du droit international privé, 1884, p. 569 et suit. T. m. '*

462 DIS l'aumixistkation internationale

ou ses sujets. Eiles ne doivent léser directement ni les autres Étals ni leurs nationaux.

Il n'en est pas de même de l'état de guerre. Les pays qui demeurent étrangers à la lutte prennent la qualité de neutres. Par la force des choses ils sont atteints dans leurs intiuêts. Les sujets de ces puissances sont exposés à voir leur propriété conQsquée s'ils interviennent illicitement dans les opérations de guerre, soit en violant le blocus effeciir, soit en procurant aux États belligérants de la contrebande de guerre.

S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de neutres, et, comme l'exercice des droits des États belligérants cause des dommages considérables aux neutres, on n'accordera pas, sans de bonnes raisons, la faculté d'exercer ces droits à un État qui refuse de se déclarer belligérant.

Enfin, d'après un principe fondamental du droit de représailles, les États ne doivent exercer celles-ci qu'après avnir épuiôé tous les autres moyens de rétablir l'ordre juridique et le droit violés.

Ce principe a d'jà été proclamé catégoriquement par le Guidon de la Mer dans les termes suivants : « Représailles se concèdent — quand, hors le fait de la guerre, les sujet de diverses obeyssances ont pillé, ravagé les uns sur les autres et que par voye de justice ordinaire, droit n'est rendu aux intéressés ou que par temporisation ou délais, justice leur est desniée. »

Le môme principe est reproduit presque dans les mômes termes dans l'Ordonnance 'de la Marine. 11 fait loi aujourd'hui dans tous les États civilisés. Il y est interdit, si l'on ne veut s'exposer à des peines, de « courir sus à l'enne-

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mil» ou d'exercer des représailles contre des sujets étrangers, sans en avoir obtenu Tautorisation formelle [du gouvernement. Une pareille autorisation ne s'aixorde point dans le domaine de la communauté internationale. Dans ce domaine, le droit de représailles n'appartient qu'au pouvoir suprême de l'État et ne doit être exercé que par les organes de ce pouvoir.

3. V embargo. Ainsi que le mot l'indiqua (il vient du mot espagnol enibargar, séquestrer), l'embargo consiste à saisir les biens appartenant à un État ou à ses sujets, lorsqu'on a quelque revendication à exercer à son égard. C'est une forme particulière des représailles. Dans la pratique, on arrêtait très souvent les navires marchands et on les confisquait si l'on ne pouvait définitivement obtenir aucune satisfaction ou si la guerre éclatait.

Ainsi, lorsqu'en 1788 la Suède déclara la guerre à ia Russie, Catherine II mit l'embargo sur tous les navires suédois qui se trouvaient dans les ports russes. « Cette mesure préventive, écrivait le vice-chancelier comte Ostermann au comte Koumiantseff à Berlin, à la date du 1 1 juillet 1788, se justifie très aisément par la façon d'agir violente et peu scrupuleuse du roi de Suède. »

En 1800, l'empereur Paul I«' fit promulguer le décret suivant :

« Étant informé que le gouvernement anglais, foulant aux pieds les droits des nations, s'est permis d'insulter violemment le pavillon danois en arrêtant des navires de commerce de cette nationalité qui se trouvaient sous la protection du bâtiment de guerre danois Freya, nous considéroQS cet attentat comme une offense personnelle ; et^

16 i DE l'administration INTEUNATIO.NALK

voulant garantir notre propre commerce contre de pareilles insolences, nous ordonnons d'arrêter tous les navires anglais dans tous les ports de notre empire et de saisir les marchandises dans tous les comptoirs anglais, et tous les capitaux appartenant à des Anglais * ».

C'est en prenant pour point de départ la différence qui existe entre l'arrestation et la confiscation des navires, qu'en Angleterre le célèbre juge au tribunal des prises, lord Stowell (William Scott) a distingué l'embargo civil de l'embargo de guerre. Le premier constitue une mesure répressive prise dans le but de forcer un adversaire à faire des concessions. En cas de dénouement pacifique, les navires et les biens séquestrés redeviennent libres. Le second constitue une mesure hostile indiquant que la guerre est commencée et il a pour conséquence qu'un État s'empare à son propre profil des navires et des propriétés de l'ennemi*.

Cette théorie fut adoptée d'abord par l'Angleterre et par les Élats-Unis, et ensuite par d'autres puissances. L'Angleterre, en particulier, eut souvent recours à l'embargo. Elle développa sa flotte et son commerce aux dépens des autres nations. Mais ce moyen fut promptement condamné. Dans beaucoup de traités les parties contractantes fixèrent un délai avant l'expiration duquel leurs navires pouvaient quitter réciproquement les ports des deux pays au cas oii un différend se produirait entre les gouvernements'. Cependant la tentation de s'assurer un facile et

f. Tiré des archives du ministère des aiïaires étrangères.

2. Phillimore, Int, Law, t. 111, p. 4t,etc. — Wheaton, éd. par Dana» Eléments^ § 293.

3. Steck, Versuch ùberHandlungs-itnd Schi/fahrtsvertrâge, Halle, 1782^

DU DKOIT DE CONTUAINTE INTtRNATIONALE 4 65

riche butin porta les États à ne pas respecter les droits d'aiitrui et à violer les traités. Sous ce rapport les puissances continentales suivirent Texemple de TAngleterre. Toutefois avec le développement graduel des relations commerciales on comprit de plus en plus que l'embargo était une arme à deux tranchants. Appliqué dans les ports de tel ou tel État aux navires d'un autre pays, l'embargo provoqua l'exercice du droit de rétorsion en vertu duquel les navires du premier État eurent à supporter à leur tour l'embargo dans les eaux du second. L'expérience enseigna que l'embargo envisagé soit comme mesure de représailles, soit comme acte d'hostilité, nuisait également aux intérêts des deux parties et faisait du tort au commerce des neutres. C'est pourquoi cette mesure tomba d'elle-même en désuétude. Actuellement les États qui entrent en guerre ont généralement l'habitude d'indiquer un délai pendant lequel les navires de commerce ennemis peuvent s'éloigner librement, et, dans les dernières guerres, il n'est pas arrivé que les puissances aient profité de la lutte pour confisquer des propriétés privées ^

4^ Le blocus pacifique. Ce n'est qu'à partir du siècle actuel que ce moyen a été appliqué. L'idée même de l'employer ne remonte pas très haut.

p. 169. — Hautefeuille, Des droits et devoirs des nations neutres en te.nps de guerre marilime^ 2e éd. Paris, !8o8, t. 111, p. 415 et suiv. — Kaltenbora,Gru;i(t%7i7z:f des prakfischen europflischen Se^rechts yeic.^ Berlin, 1851, vol. II, p. 441 et suiv.

1. GessDer, Le droit des neutres sur mer^ Berlin, 1876, 2 éd., p. 337 et suiv. — Bluntschli, VôlketTecht, § 509. — Mon ouvrage Du droit de la propriété privée, p. <8-46. — Voir aussi Ivanoff, Caractéristique desrela. tions internationales et du droit intematioiial dans leur développement historiquey Kasan, t874, p. 41 et bu'iv.

166 i>E l'administration internationale

Le blocus pacifique consiste à empêcher, au moyen de la force armée, toute communication avec les côtes et les ports d'un pays auquel on n'a pas déclaré la guerre. Le but du blocus pacifique est de forcer le pays bloqué àfaire certaines concessions. Voici l'énumération des principaux exemples de blocus pacifique depuis le commencement de ce siècle. En 1827, lors du soulèvement de la Grèce, les flotlesderAngleterre, delaFranceetdelaRussie,quin'avaient point déclaré la guerre au sultan, bloquèrent ensemble les côtes grecques afin d'intercepter les communications par mer entre les Turcs et l'armée d'Ibrahim-Pacha qui ravageait la Morée. La flotte turque se trouva enfermée par les alliés dans la rade de Navarin. On sait qu'elle y fut complètement détruite après un combat sanglant.

Le second exemple de blocus pacifique date de 1831, alors que, sans déclaration de guerre, le roi Louis-Philippe envoya des forces navales dans l'embouchure du Tage, fit bloquer divers points de la côte du Portugal et fit saisir plusieurs navires portugais en motivant ces mesures par la nécessité d'obtenir réparation pour les mauvais traitements infligés à ses nationaux.

Ce blocus pacifique prit fin'àla suite d'un arrangement intervenu entre les deux gouvernements. En vertu de cet accord les Français lésés furent indemnisés et les navires capturés furent restitués au Portugal.

En 1833 la Fiance et TAngleterre bloquèrent les ports hollandais, sans rompre néanmoins les négociations diplomatiques engagées avec le cabinet de La Haye au sujet du royaume de Belgique.

En 1838 une escadre française bloqua les ports du Mexi-

que. Les Français s'emparèrent môme du fort de St-Jean d'Ulloa.

Le gouvernement français ne cessa de protester de ses intentions pacifiques à l'égard du gouvernement mexicain ; mais celui-ci déclara la guerre à la France.

En 1838 l'Angleterre et la France bloquèrent d'un commun accord, en pleine paix, les ports et les rades de la république argentine. Ce blocus se prolongea pendant dix ans ^

En 1830 la Grande-Bretagne bloqua le Piréç et les ports de la Grèce afin de forcer le gouvernement hellénique à donner satisfaction au Juif Pacifico (v. plus haut p. 158) et aussi afin d'obtenir une réparation pour une prétendue insulte faite par des soldats grecs à l'équipage d'un navire anglais. L'escadre britannique captura des navires grecs. Le commerce de la Grèce eut à supporter des pertes énormes. Le cabinet d'Athènes rédigea une protestation énergique et en donna communication aux grandes puissances européennes. Dans une dépêche remarquable, due à la plume du comte de Nesselrode, chancelier de l'empire, la Russie déclarait que les mesures hostiles prises, en temps de paix, parla puissante Grande-Bretagne contre un État faible, comme la Grèce, étaient en contradiclion absolue avec les principes adoptés en matière de droit international.

Elle déplorait qu'en pleine paix, sans que rien fit pressentir les intentions du gouvernement britannique, la flotte anglaise se fût portée à l'improviste en face de la capitale de la Grèce.

1. Hautefeiiille, Des droits et devoirs, t. II, p. 275 el 8uiv.

468 Di: l'administration internationale

De nosjours surtoutlesgrandespuissancesonleurecours au blocus pacifique, conjointement ou séparément, chaque fois qu'elles ont eu quelque grief contre un gouvernement.

En outre, bien que celte mesure ait été plusieurs fois désapprouvée par ces puissances mêmes, c'est elles précisément qui l'ont employée sans hésitation dans ces derniers temps, lorsque des considérations motivées par la politique intérieure ou extérieure les ont obligées à ne pas déclarer formellement la guerre.

Par exemple en 4880 une flotte composée de navires anglais, français, russes, allemands, autrichiens et italiens, jeta l'ancre devant Dulcigno afin de contraindre la Porte à céder celte ville au Monténégro.

Bien que les grandes puissances déclarassent n'avoir nullement l'intention de bloquer aucune partie de la côte turque, et que même elles eussent refusé d'accepter la proposition anglaise tendant à rétablissement du blocus effectif du port de Smyrne, cette « démonstration navale » avait toutes les allures d'un blocus pacifique qui aurait pu aboutira un nouveau Navarin.

A l'occasion du dernier conflit entre la France et la Chine, on a vu appliquer le blocus en temps de paix dans de grandes proportions.

En octobre 4884, les représentants diplomatiques de la France notifièrent officiellement aux gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités, que le gouvernement français avait résolu d'établir le blocus effectif sur les côtes de l'île de Formose et que, par conséquent, un délai de trois jours était accordé aux navires des puissances amies pour quitter les ports de cette île.

Celle communication des représentants de la France fut publiée par les organes officiels des États européens sans réserves ni protestation.

En réponse à une interpellation faite au sein du parlement anglais, et par laquelle le gouvernement était mis

en demeure de faire connaître les démarches qu'il comptait entreprendre pour mettre fin à ces « procédés de piraterie », le ministère déclara que la France avait indubitablement le droit de bloquer les .ports de l'île de Formose, mais que cette notification du blocus devait être considérée par les neutres comme une notification de l'état de guerre. CependaMt, en Tabsence d'une déclaration de guerre formelle, soit de la part de la France, soit de la part de la Chine, le gouvernement anglais crut nécessaire d'entrer en communication avec le gouvernement français afin d'écarter toute espèce de doute quant à la situalion des navires neutres.

Nous ignorons la teneur des explications reçues par le gouvernement anglais, mais le blocus pacifique des côtes chinoises eut pour conséquences des batailles régulières livrées sur le territoire de Tîle de Formose et le bombardement du port deFou-Tchéou.

Enfin le dernier blocus pacifique a eu lieu au commencement de Tannée 1886. Il était dirigé contre la Grèce dont le gouvernement ne voulait pas s'incliner devant la volonté des grandes puissances, lesquelles exigeaient le désarmement complet des troupes grecques concentrées près de la frontière turque.

Le ministère Delyannis ayant refusé nettement de se soumettre à « la volonté de l'Europe », les grandes puis-

470 DE l'administration internationalk

sauces chargèrent leurs représenlanis à Athènes de remeUre au gouvernement grec la communication suivante : « La réponse du cabinet d'Athènes à Tultimatum (exigeant le désarmement) n'étant point de nature à satisfaire les puissances, les gouvernements susmentionnés ont donné ordre aux commandants de leurs escadres combinées d'établir le blocus sur les côles de la Grèce centre tout navire sous pavillon grec. Le blocus deviendra effeclif à partir de la date de la présente déclaration (8 mai 1886) et il s'étendra du cap Malée jusqu'au cap Colonne et jusqu'à la frontière septentrionale de la Grèce, y compris Tîle d'Eubée de même que Tenlrée du golfe de Corinthe sur la côte occidentale. Tout navire sous pavillon grec qui essaierait de forcer le blocus s'exposerait à être détruit. »

Le blocus fut définitivement établi et ses conséquences furent appliquées strictement aux navires sous pavillon grec, tandis que les navires sous pavillon neutre demeurèrent libres de passer la ligne du blocus après vérification de leurs papiers de bord. Ces derniers navires profitèrent de la liberté qui leur était laissée pour apporter à la Gièce bloquée des marchandises constituant très certainement de la contrebande de guerre.

Ainsi, tandis que l'escadre alliée, placée sous le commandement en chef du duc d'Edimbourg, était chargée de contraindre la Grèce à désarmer, des navires « neutres » sous pavillon [anglais ou sous tout autre pavillon, sauf le pavillon grec, violaient impunément le blocus en faisant passer des cargaisons de canons, de fusils et d'autres objets constituant de la contrebande de guerre !

DU DROIT DK CONTRAINTE INTERNATIONALK 171

On Tantait cependant l'esprit de méthode avec lequel ce blocus était exécuté et on assurait que les perles subies par les navires grecs bloqués, à bord desquels se trouvaient beaucoup de marchandises susceptibles de se gâter, telles que des fruils, des légumes, du poisson, elc, étaient 1res sensibles pour le commerce grec.

Ce blocus paciûque dura jusqu'à la fin du mois de juin. A cette époque, les grandes puissances se rendirent compte de la ferme volonté du petit royaume de Grèce de ne pas accorder à l'Europe une déclaration formelle de désarmement, tout en désarmant de fait. Non, TEurope ne devait pas obtenir Ja déclaration désirée; néanmoins le blocus pacifique fut levé.

Tels sont les principaux cas de blocus pacifique.

Malgré la tendance évidente des grandes puissances à employer ce moyen de contrainte afin d'obtenir sans guerre tel ou tel résultat, et, bien que la jurisprudence de quelques tribunaux des prises maritimes autorise ce procédé, nous ne croyons pas que le droit international moderne reconnaisse le blocus pacifique comme un moyen légitime de contrainte dans les relations entre les peuples.

« En réalité, dit fort justement M. Fauchille dans son excellent livre sur le blocus maritime, ce n'est pas la guerre que les puissances veulent éviter en usant du blocus pacifique, ce sont seulement les inconvénients de la guerre ; ce sont des considérations d'intérêt et nullement des considérations d'humanité qui engagent les peuples à se servir de ce moyen de contrainte \

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