Laurent, Histoire ^ t. X, p
2. Bluntscbli, Beuterecht^ p. 64. — Voir le Recueil complet des loii, DM 25313, 25337, 25 406, où il est question, entre autres, du droit des particuliers à une indemnité pour les pertes résultant pour eux des faits de guerre.
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cordent pour considérer comme une règle fondamentale que la guerre est une latte, non pas entre les individus formant l'ensemble des sujets d'un État, mais entre les Étals mêmes en tant que personnes juridiques '.
Les États neutres ont particulièrement contribué à ^re définir clairement le droit de la guerre. Spectateurs de la lutte, ils ont été naturellement préoccupés de mettre leurs intérêts àTabri des opérations militaires.
Il trtait extrêmement important pour eux de voir fixer avec précision les mesures de guerre dont les conséquences pouvaient porter atteinte à leur droits, telles que le blocus, le droit de visite, la confiscation de la contrebande de guerre, l'extension des opérations militaires sur le territoire neutre, etc. Les puissances, unissant leurs efforts, obligèrent les États belligérants à respecter leurs droits légitimes. Cest ainsi que s'établirent des relations juridiques déterminées, d'une part entre les puissances belligérantes et d'autre part entre celles-ci et les neutres.
Mais si ia guerre, au point de vue contemporain, est une « relation » entre les États, régie par des lois fiies, l'observation de ces lois ne doit pas dépendre du bon plainir des chefs d*armée. £lle est une obligation pour tous ceux qui jouent un rôle dans la direction de la guerre.
Cette obligation ne doit pas rester à Tétat de lettre
1. Le célèbre hUlorien Gibbon (dans son ouvrage The décline and fall nf the Homan Empire, p. HOS) a déj.\ exprimé celte pensée en 177«i dans les terme* suivant!» : But the lows and mannei's of motlem nations protect the an f et If and freedom otthe ranquixhed soldier: and the peat^ful citizen hns selflom reason to compiain, that his life^or even his fortttn*», 'is exponed to the rnf/e of wnr. — On connaît cette parole de Portails : « La ^unrrc est une relation d'État h État et non d'individu à individu. » — Voir mon ouvrage Du droit de propriété privée, p. 97.
morte. Il faut qu'elle soit réellement exécutée et, dans ce but, il fauttïue les lois et les usages de la guerre soient connus de tous. C'est là le résultat auquel les États doivent et peuvent contribuer grâce à la codification du droit de la guerre.
La possibilité et Tutilité d'une réglementation légale des usages et des règles de la guerre, sont démontrées par Texpérience. Dans le temps où la guerre civile régnait aux États-Unis, le professeur Liber fut chargé par le président Lincoln de rédiger un projet de code des lois et usages de la guerre parmi les nations. Ce projet, après avoir été examiné par une commission composée de personnages militaires, fut publié sous la forme des célèbres € Instructions de campagne pour Farmée des États- Unis » *. Personne ne prétendra que cette mesure n'a pas contribué à donner un caractère humain à la direction imprimée par les États de Nord aux opérations de guerre.
En 1868, sur l'initiative de la Russie, un accord fut conclu entre toutes les puissances civilisées pour interdire d'employer en temps de guerre des balles explosibles d'un poids inférieur à celui fixé par la convention *.
La conférence, réunie à Bruxelles en 1874 sur la proposition du feu tsar, avait pour objet de définir de la manière la plus complète les lois et les usages de la guerre, universellement obligatoires \ Par suite des complications politiques qui survinrent, le projet de déclaration élaboré
\, Réimprimées sous forme de supplément à Touvrage de BlunUcblly Vôlkerrecht.
2. Mon Recueil de traités, t. IV, 2« partie, p. 933-96!, n© 167.
3. L'histoire de cette couférence est exposée dans mon ouvrage : La guerre d'Orient et ta conférence de Bmxeltes, chap. IH.
T. in, 13
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lors de cette réunion ne reçut pas de sanction. Néanmoins il doit être considéré comme le meilleur recueil des règles et des usages de la guerre qui passent actuellement pour obligatoires. L'autorité de la déclaration de Bruxelles est incontestable, car elle est l'œuvre commune des représentants des armées, de la diplomatie et de la science.
Celte déclaration servira de base à l'exposition théorique du droit de la guerre qui va suivre \
m. — DE l'exercice du droit de la guerre et de ses effets
§ 408. — 1. Qui peut exerce)* le droit de la guerre? — Cette question est extrêmement importante, car c'est en y répondant avec précision que l'on pourra définir les effets de ce droit et les relations qui doivent exister entre les États belligérants. Les États souverains, qui se font la guerre au moyen d'armées organisées, sont seuls aptes à exercer le droit moderne de la guerre. Eux seuls se trouvent dans la situation régulière d'États belligérants.
Cette proposition est nettement exprimée à l'article i^ du projet russe de convention internationale présenté à la conférence de Bruxelles de i 874. •
rt La guerre internationale, dit cet article, est l'état de lutte ouverte entre les États souverains et leurs forces armées et organisées. »
Les puissances belligérantes doivent seules diriger les opérations de guerre et porter la responsabilité de la con-
1. Les propositions contenues dans la déclaration de Bruxelles ont été développées dans le manuel intitulé : Les lois de la guerre sur terre t publié par Tlnstitut de droit international en 1880. Nous le citerons sous le nom de : Manuel de V Institut,
duile de leurs armées. Des particuliers et même des parlis révoltés ne sont pas reconnus comme belligérants.
Néanmoins dans la pratique on admet des exceptions. Un parti politique qui a pris les armes contre son gouvernement légitime, est reconnu comme belligérant s'il est régulièrement organisé, s'il est indépendant de fait, et s'il respecte les lois et les usages de la guerre.
Par exemple on ne pouvait pas refuser cette qualité aux États du Sud, régulièrement organisés et luttant ouvertement contre les États du Nord de l'Amérique. On dut l'accorder également à Garibaldi lors de la guerre pour l'unité italienne.
Ainsi qu'on le voit, dans cette question on envisage uniquement les faits. On est obligé de les apprécier à chaque moment, à chaque phase nouvelle de la guerre civile. Le parti politique, en état d'insurrection, doit montrer luimême par sa conduite qu'il mérite qu'on lui applique, non pas les lois criminelles, mais les lois et les usages de la guerre. Il est donc très important, au point de vue du droit, que les puissances neutres jugent la situation sans parti pris et constatent exactement les faits *.
Plusieurs Étals peuvent s'allier pour former un parti belligérant. Peu importe, au point de vue théorique, qu'il s'agisse d'une puissance belligérante unique ou de plusieurs États alliés.
Au siècle dernier on établissait une distinction entre les alliés principaux et les alliés secondaires. On comptait parmi ces derniers les États qui contribuaient à l'action
i, Bluntscbli, Vôlkerrecht, § 512. — Lawrence-Wheaton, Commentaire^ t. 1, p. 182 elBuiv. — HefiTter, Vdlkei-recht^ p. 241 elauiv.
196 DE LADSIlMârBATION I.M'ERNATiO.SALE
commune au moyen d'une partie seulemenl de leurs forces, par l'envoi d'un nombre déterminé de soldats ou de troupes auïiliaires. On ne considérait pas comme juste d'entreprendre contre un allié secondaire des opérations de guerre hors de proportion avec la part prise par lai à la lutte ; c'est-à-dire que les opérations ne devaient atteindre que les troupes envoyées par lui et ne devaient pas être dirigées contre son lerritoire elconlre ses autres troupes '. De nos Jours cette distinction n'a aucune signiGcation pratique.
2- Eff^ets du droit de la guêtre. Dans le droit contemporain, concernant la guerre, on considère comme un axiome que les opérations militaires doivent être dirigées uniquement contre les personnes et les choses appartenant à l'Ëtat ennemi et qui ont direclenient rapport à la guerre, c'est-à-dire exclusivement contre les troupes et les propriétés de l'État. Les particuliers, les habitants paisibles et non armés doivent être épargnés dans leur personne et dans leurs biens.
L'obligation de respecter la population paisibio en pays ennemi est exprimée catégoriquement dans la célèbre proclamation du roi de Prusse, publiée le 1 1 août 1870, au moment où les troupes allemandes entrèrent en France,
» Je fais la guerre, disait le roi^ non pas aux citoyens français, mais aux soldats français. »
Celle obligation est définie encore plus nellemenl dans l'ordre du jour du grand-duc Nicolas Nicolaïévilch, commandant en chef les troupes russes pendant la guerre
t. VaUel, Di-oU '/« ffeiî, liv. III, eliap. vj, S 80. — G. F. de Marleiis. Précis, IT, S 291elsulv.
russo-turque. Cet ordre du jour fut adressé, le \2 avril 4877, aux troupes composant l'armée chargée d'opérer en Turquie, et leur expliquait aussi bien le but de la campagne que les règles de conduite à observer. Il y était dit entre autres: « Les habitants paisibles, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, doivent être respectés par vous ainsi que leurs biens. On ne prendra rien sans payer. Personne ne se permettra d'agir arbitrairement*. »
La guerre a, par conséquent, des effets actifs et passifs. Ses effets actifs se font sentir à Tégard des troupes de terre et de mer et de toutes les personnes et choses destinées à faciliter les opérations militaires. Ces personnes et ces choses peuvent être détruites par l'ennemi ou mises hors d'état de nuire. Les effets passifs de la guerre consistent dans le respect dû aux personnes qui ne prennent aucune part directe à la lutte, et aux choses qui ne servent pas à faciliter les opérations militaires *.