Phillimore, Comnienlarîei, t. 111, p. l'û
firent incendier et détruire, pendant la guerre de 1870, les demeures où leurs soldats avaient été attaqués trallreusement.
Le maire de toute commune où les francs-tireurs faisaient leur apparition devait, sous peine de la vie, prévenir de ce fait les autorités allemandes *.
S'il est vrai que les États belligérants se considèrent encore de nos jours comme ayant le droit d'user de représailles, cependant les sentiments d'humanité font sentir leur influence et rendent refTet de ces représailles niuinK violent et moins injuste que par le passé.
Le gouvernement russe essaya de faire adopter quelques adoucissements au moyen de dispositions inséréeri dans le projet qu'il soumit à l'examen de la conréroncr de Bruxelles en 1874. Premièrement, d'après ce projri, len représailles n'étaient autorisées que dans des ras exceptionnels, quand les usages de la guerre étaient ouvcrletement violés , et elles devaient être exercées auHsl humainement que possible. Deuxièmement, elles devaient être proportionnées à l'atteinte portée au droit. Truisiômement, elles ne pouvaient avoir lieu que sur im ordre du commandant en chef.
Toutefois ces restrictions ne furent pas acceptées par la conférence de Bruxelles. Sur la proposition du délégué belge, elle décida que les articles en question seraie.nt déposés sur « l'autel de l'humanité », c'est-b-dire qu elle no
I. RoliQ-Jaequcmyns dans la Revue de droit iniernalionatf t, II, p. .'112 et suiv. — On trouve d'autres exemples empruntes à l'hUtoIpe dan» Wattel, Droit des yens,^2'kl et suiv — Wheaton, éd. par Dana, Eléments, § 242, etc.
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les adopta point et ne les remplaça pas par de nouvelles dispositions. Le président de la conférence dit à ce sujet avec raison : « Si Ton supprimait la chose en s'abslenant de prononcer le mot, je ne pourrais qu'y applaudir ; mais si la chose (les représailles) doit rester dans les nécessités de la guerre, je crains que ce silence et cette obscurité n'en effacent les limites *. »
Néanmoins, les règles contenues dans le projet russe ont été observées par nos troupes en 4817. Malgré les actes barbares commis par les Turcs et leurs compagnons d'exploits, les bachibouzoucks et les Circassiens, les commandants russes ne purent user de représailles qu'en exécution d'un ordre du général en chef et après en avoir donné avis aux commandants des troupes ennemies*.
Selon nous il y aurait encore lieu d'ajouter les deux restrictions suivantes à celles mentionnées plus haut: «1** Quiconque violera les usages de la guerre sera traité non pas comme prisonnier de guerre, mais comme un simple criminel et sera jugé par une cour martiale. 2® Si l'on ne parvient pas à connaître le vrai coupable ou si l'on se trouve dans l'impossibilité de le punir, on usera de représailles contre les commandants et les officiers des troupes ennemies, faits prisonniers ; car on les considérera comme responsables de la conduite de leurs subordonnés. Mettre à mort, par droit de représailles, des centaines de simples soldats est une action non seulement barbare mais encore inutile. »
Nous sommes bien aises de pouvoir citer les paroles
1. Les actes de la conférence de Bruxelles j protocole no XVI.