‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 66 sur 105 · Féraud-Qlraud^ /oc. ci7.,p · texte numérisé non relu

Féraud-Qlraud^ /oc. ci7.,p

264 DE l'administration internationale

Lors de la dernière guerre d'Orient, les aulorités militaires russes publièrent un règlement d'après lequel la population des provinces turques, occupées, devait fournir à l'armée russe divers objets « en vertu du droit de réquisition et contre paiement en espèces ».

On ne prétendait donc point avoir droit à des fournitures gratuites, et, en effet, il fut défendu très sévèrement aux troupes de s'emparer, sous prétexte de réquisition, de vivres ou de fourrages appartenant aux habitants '.

4. On appelle contributions de guen^e les sommes d'argent dont l'ennemi impose le paiement aux populations d'un territoire soumis à l'occupation.

La déclaration de Bruxelles distingue trois sortes de contributions :

!• Celles qui sont exigées par l'ennemi comme équivalent des impôts que les habitants payaient au gouvernement légitime ;

2* Celles qui sont prélevées comme équivalent des prestations qui devraient être faites en nature;

3** Les amendes.

Il y a des auteurs qui n'admettent pas que l'on fasse payer des contributions de guerre et qui les considèrent comme une atleinte portée à Tinviolabilité de la propriété privée *. Effectivement, les États belligérants en ont abusé souvent pour s'enrichir au détriment des populations paisibles. Lors de la guerre de 1870, les départements français occupés par l'ennemi furent obligés de lui payer de»

1. Mes ouvrages, La guerre d' Orient , p. 393 et suiv. — Du droit de lœ propriété privée f p. 206 et suiv.

2. Bluntschlî, Volkerrecht, §654. — Féraud-Giraud, Occupation militaire, p. 29 et suiv.

DU DROIT DE LA GUERIlt: 265

contributions incalculables '. Pendant la dernière guerre d'Orient, il n'y a pas eu un seul exemple de contributions en argent imposées aux populations par les chefs militaires russes '.

Toutefois on ne peut guère espérer que les gouvernements renoncent complètement à ce genre de mesure. Il ne faut pas perdre de vue que les nécessités de la guerre mettent souventles armées belligérantes dans une situation telle, qu'elles sont exposées à perdre tous les avantages acquis, si elles ne parviennent à faire face à leurs besoins les plus essentiels en obligeant les populations ^ leur payer un impôt.

La suppression du droit de prélever des contributions de guerre serait plus nuisible que favorable à la sûrolé do la propriété privée.

L'important, c'est de régler l'exercice de ce droit. (Tosl ce que fait excellemment l'article il de la déclaration do Bruxelles. 11 exige: r qu'aucune contribution de guerre ne puisse être prélevée sans un ordre émanant de la plus haute autorité militaire ou civile établie par i'rnnemidjins la province occupée ; 2** que l'ennemi adopte, en ce qui concerne ce genre de contribution, le mode de r*''pnrtilion existant en matière d'impôt dans le pays oceupé : .'{"qu'une quittance soit délivrée en échanjçe de rh.ique s'imni»* perçue *.

Enfin il e^t p^rilniLlhrf^mfui néoe--;iire de fix^r liin-

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266 DE L'ADMlNiSTIlAllO:^ INTERNATIONALE

porlance de la somme que peut atteindre raisonnablement une contribution de guerre. On peut adopter comme limite extrême l'équivalent des impôts que paie telle ville ou telle localité pendantun certain espace de temps '.

vni. — DES nEPBÉSAlLLES

g 121. — En temps de guerre, les représailles ont une signification toute différente de celle qu'on leur donne en temps de paix. Elles constituent, pour ainsi dire, un pouvoir pénal dont une des puissances belligérantes fait usage il l'égard de l'autre quand celle-ci viole les règles ou les lois généralementadoptées. Le droit de représailles sert de sanction au droit de la guerro, en ce sens que les représailles ont pour but de rappeler l'ennemi à ses devoirs.

La manière dont elles 5'e.\ercent de nos jours diffère peu de celle qui était usitée au siècle dernier. Comme autrefois les représailles ont pour point de départ le désir de se venger et de rendre violence pour violence, insjutice pour injustice.

Du temps de la guerre d'indépendance dans l'Amérique du Nord, certain colonel américain, ayant été fait prisonnier par les Anglais, fut aussilùt fusillé. Washington ordonna immédiatement de fusilier le colonel anglais Argyll qui était prisonnier des Américains. Grâce à l'intercession de la reine de France cet ordre ne fut point esécuté'.

En vertu du droit de représailles, les généraux allemands

1. Rapport de M. RoIln-JaequemïnB sur U dficlaralion de BruntUes, (BuKetin d« l'Itulittit de droil iitt., p. 177).

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