MARITIMES
§ i22. — Le but principal des guerres maritimes ne diffère pas de celui des guerres continentales, mais les moyens employés et les usages adoptés dans les unes et dans les autres ne sont pas les mêmes. Cette diCTérence s'explique moins par la diversité des éléments sur lesquels on se bat, que par les résultats accessoires que les puissances maritimes ont toujours essayé d'obtenir, savoir la destruction du commerce des sujets ennemis et du commerce des neutres.
C'est ainsi que s'est établi l'usage de capturer la pro-
1. Vice-amiral Bourgois, Les torpilles et le droit des gens, dans la Nouvelle Revue du {•* avril «886.
DE L AbMIMSTRAlIO» INTER^ATIO^iLE
priélé privée sur mer en lemps de guerre maritime et de déclarer prisonniers de guerre les non-combattants composant l'équipage des navires de commerce.
Trois points distinguent surtout les lois de la guerre maritime des usages de la guerre continentale : l' l'emploi des corsaires, 2" rétablissement du blocus, et 3" l'institution des tribunaux des prises.
,§123. — i. Dr In course. On appelle corsaire quiconque a reçu d'un Ëlat belligérant l'autorisation de courir la mer dans le but de capturer les navires ennemis et même les navires neutres appartenant à des particuliers.
L'origine de la course remonte au lemps où l'on se faisait justice soi-même, c'est-à-dire au moyen âge, A l'époque où régnait le dmil du poing, des particuliers pouvaient piller les navires de commerce ennemis, même sans en avoir reçu la permission des puissances belligérantes. Plus tard les États tirèrent parti de ces violences et les soumirent à certaines règles. On admit généralement que les corsaires, s'ils ne voulaient être trailés comme des pirales, devaient ôtre porteurs d'une lettre de marque, c'est-à-dire d'un permis formel délivré par un gouvernement '.
Dans les divers Étals européens on publia des lois fixant les moindres détails des conditions dans lesquelles la course pouvait ôtre autorisée.
Les principes suivants furent adoptés peu à peu comme
I. G. F. do Marlens, Eisai conesrnant le' armateurs, p. Ht el sulv. — Asuni, Droil maritime de CEurope, I. II, p. tiS. — Hiitoire tuecmeff delà course et des e/fortt faits pour f abolir, duo? mon ouvrage Da droil lie la propnélë pricée, p. !B1-1I3.
I DROIT DE LA Gl'bRBE
résullanl de l'usage et des dispositions législatives.
Le gouvernement qui faisait une déclaration de guerre, portail à la connaissance du public qu'il délivrerait une commission de corsaire & toul individu désireux de donner la chasse fi l'ennemi sur mer. Ces commissions étaient necordées aux nationaux et aux sujets des pays neutres.
Cependant les corsaires ou leurs armateurs étaient obligés de fournir un cautionnement, pour le cas où l'État aurait eu h payer unf indemnité fi l'occasion de la capture illégale d'un bAliment neutre, et ils étaient soumis, en ce qui concernait l'arrestation et la visite des navires, à certaines règles déterminées par la loi.
Le navire capturé était amené dans un des ports de l'Étal qui avait délivré la commission et c'est là qu'on e\aminail la légalité de la prise.
Les imraL-nses avantages matériels que prûcuraît la course eurent pour résuUat de provoquer, sans interruption, des demandes en vue d'obtenir des lettres de marque. Elle devint même si lucrative que, dans le courant des XVI1° et XVIII' siècles, il se forma des associations de capitalisles pour l'esploiter '.
En Russie, la course prit un caractère légal aussitôt qu'il exista une flotte russe. Les dispositions qui la régissaient 0gurent dans l'ordonnance maritime de Pierre le Grand, dans le règlement du collège de l'Amirauté de 176S et dans celui de 1787 qui était relatif aux armateurs
1. Pudesiua, Colleelion dts toia maritime», l. Vi, p. SIS el siii*. — Caiii^by, Oi'oil maritime inltmalional, U U, p. Iiî3, — De Mirent, Eisai, p. 31 el suiv. — lUIclienOïakr, Dei eroistxirs et de ta /irocMure Ttinfive aux priseï, Moacou, IS53, p. 37 el «iiiï.
LE l'aDMIMSTBA nON INTEIINATIOXALK
particuliers '. En 1806 on élabliL des règles spéciales pour les prises.
Un règieraenl très remarquable, concernant le même objet, futadopté le 4 janvier 1834 à l'occasion de la guerre de Grimée. Il y était dit que les lettres de marque seraient délivrées e^iclusivement aux sujets russes. On y définissait exactement la responsabilité des corsaires quant aux personnes et aux biens. Ils devaient s'attaquer de préférence & la propriété de l'Etat ennemi et ne devaient poursuivre les navires neutres que lorsque ceux-ci transportaient de la contrebande de guerre ou cherchaient à forcer le blocus.
Ce règlement ne fut pas appliqué, car la France et l'Angleterre consentirent à ne pas user de la faculté d'armer des corsaires pendant la durée de la guerre, et la Russie s'empressa de suivre leur exemple.
On sait que les puissances, représentées au congrès de Paris en 1856, signèrent une déclaration abolissant pour toujours la course. Elles obéirent, en celle circonstance, aux exigences du sentiment moral des nations civilisées, chez lesquelles l'opinion publique condamnait depuis longtemps la piraterie légale, décorée du nom de « course n.
La lutte, engagée pour arriver à l'abolir, date déjà de la fin du siècle dernier. Sur l'inilialive de Franklin on inséra dans le traité conclu, en 178S, entre les États-Unis et la Prusse une clause d'après laquelle les puissances contrac-
i. Recueil connut dct toh, n» 16599. — G. -F. de tiitUsna, Recueil des t'-aiUi, t. IV, p. SÛT et suW. — Voir ïdhI la Recueil complet des Mi; a" 16iaâ-!8ll6. — KorkounofT, article sar len corsaipea dam le n' t du Jovmal (rutie) dt droit criminel et civil, acaêe IS77.
lantes s'engageaient à ne pas délivrer de letlres de marque, au cas oîi elles se feraient la guerre *. En France rassemblée législative avait préparé un projet de décret abolissant complètement la course, et des négociations diplomatiques avaient déjà été entamées à ce sujet avec les autres puissances, mais elles n'aboutirent pas à la signature d'un traité à cause des sentiments hostiles que les cours européennes commençaient à éprouver à l'égard de la république française '. Pendant la guerre d'Espagne, en 1823, le gouvernement français publia une ordonnance déclarant qu'il ne serait point délivré de lettres de marque et que le commerce des neutres élait libre.
Un intérêt tout particulier s'al tache aux pourparlers qui eurent lieu en 1823 entre les États-Unis et les puissances européennes. Il s'agissait d'interdire en général la capture de la propriété privée, c'est-à-dire non seulement d'abolir la course mais encore de ne pas permettre aux navires de guerre de s'emparer de ce qui appartenait aux sujets ennemis et neutres. L'Angleterre seule ne fut pas favorable à la mesure proposée ^.
La déclaration de Paris n'a pas été acceptée par les États-Unis en ce qui concerne la course. Cette puissance proposa au congrès de Paris, par l'intermédiaire de son
1. G.-F. de Martens, Recueil des traités^ t. IV, p. 47 et suiv.
2. Caucby, Droit mcuHtime international, t. II, p. 303. — ^Egidi et Klauhold, Frei Schiffunter Feindes Flagge; Beilage zum Staatsaixhiv, Hambourg, 1866, p. 149.
3. Le comte de Nesselrode, dans sa dépêche adressée le 14 février 1824 k ObreskofT à Vienne, parle de la proposition américaine qui a été accueillie avec faveur parle gouvernement russe, c Cependant, ne peut s'empêcher de remarquer Nesselrode, le vrai bat de cette proposition ne nous avait pas échappé et nous savions qu'elle était tout entière à l'avantage
DE L ADMINISTRATION IN rEltSATIO^ALE
ainisLre des aOïiires étrangères de Alarcy, de proclamer l'inviolabilité absolue de la propriété privée sur mer et de ne pas se borner à l'abolition de la course. Cette abolition pure et simple ne lui semblait guère avantageuse eu égard à la faiblesse relative de sa flotte de guerre. La (( rectification » proposée par de Marcy ne fut pas adop-
Après la signature de la déclaration de Paris, la course cessa en généra! d'filre pratiquée. I! se produisit une exception lors de la guerre qui éclata, en 1879, entre le Gliilî d'une part et d'autre part le Pérou et la Bolivie. Ces deux derniers Étals dont l'un, le Pérou, avait signé la déclaration de Paris, décrétèrent le rétablissement de la course et délivrèrent des lettres de marque contre le Chili.
En Russie et en Angleterre, une vive opposition se manifesta cûnlre l'abolition de la course.
Le développement, pris par le commerce anglais dans loules les parties du monde, a eu pour conséquence récente d'augmenter, sur le continent européen, le nombre des partisans de la course. Les passions nationales ont grandement contribué à exciter ce mouvement provoqué par les adversaires acharnés de l.i première puissance maritime du globe.
des Élals-Unis. Du reale, nous le déclarona, au nom ile l'Empereur, dans celle queslioD comme dans loiitCB celles qui concerDCol un iolérfil général, 8a Majesté, l\dile li ses maiimes, ne prendra pas de réBolution isolée. Elle se rangera h l'avla de la majorité des puissances mariUmei. • Cnré des ÂiKhires du minisléir des araires étrangères.)
I. ^gldiel Klaubold, Frei S<:fiiff, p. 9-iS. — Archives Diplomatiquet, janvier 1362, p, lil, etc. — Wbeaton éd. par Dana, EUments of Int. Law, noie n" 173, p. 4ol.
Ainsi, en France, des publicisles dislingués ont écrit encore derniôremeot que l'Angleterre n'était vulnérable que du côté de ses richesses, et que, par conséquent, la prise ou la destruction des navires,de commerce anglais était la seule arme offerte à la France et aux autres nations contre cette puissance.
« Les intérêts anglais, dit-on, se trouvent, non pas sur les cuirassés ou sur les torpilleurs, mais sur les navires de rapport, depuis l'Iiumble caboteur jusqu'au superbe paquebot. »
« Il n'y a qu'un moyen d'action contre l'Angleterre, mais il est aussi sûr qu'efScace : U faut attaquer ie commerce de cette puissance sur toutes les mers du globe et de toutes les manières. »
« La guerre, faite sur mer aux produits du commerce et de l'industrie, disent encore les partisans de cette opinion, est tout à fait jusUQée par le bon sens ; elle est de nécessité absolue el peut seule produire des effets décisifs. Les navires de commerce étant des instruments de guerre, doivent être coulés ou capturés aGn qu'ils ne puissent devenir des armes entre les mains de l'ennemi '. Tous ceux qui demandent qu'en temps de guerre la propriété sur mer soit inviolable, sont, par cela même, des partisansde la première puissance maritime et, par conséquent, des ennemis de leur propre patrie. »
Cependant, on pourrait répondre h ces raisonnements que des hommes comme Franklin, Richard Cobden, Emile de Laveleye, dont le patriotisme est hors de doute,
1. Voit l'étude ta torpille e( U droit Jts geni, dana la S'imydir Itevue do lojiiinlBSG.
DK L ADMINISTRATION l>'TKRSATI07t\LG
ontfail des déclarations énergiques en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée pendant la guerre sur mer.
Môme en Angleterre, des associations commerciales ont soutenu îe môme avis, bien que la course maritime ait été jadis une entreprise fort lucrative pour les armateurs et les commerçants.
En outre, une réunion d'hommes d'État, "dp jurisconsultes etde publicistes, telle que l'Institut de droit înlernalional, a cru devoir recommander chaudement aux gouvernements d'interdire la capture des navires de commerce, même pratiquée par les vaisseaux de l'Étal, capture autorisée par la déclaration de Paris de 1 806 '.
Enfin, pendant la guerre de 1866, la Prusse, l'Italie et l'Autriche renoncèrent au droit de capturer les navires de commerce, et, au commencement de la guerre de 1870, le cher de la Confédération de l'Allemagne du Nord fit la déclaration suivante, môme sans exiger la réciprocité : « Les navires marchands français ne pourront être ni amenés ni capturés par la marine fédérale. »
Quoique plus lard, vers la fin de la guerre, l'Allemagne ne se soit plus considérée comme liée par cet engagement, il reste néanmoins acquis que le principe, contenu dans cette déclaration, a été proclamé par une puissance belligérante au commencement de la guerre de 1870,
Sans entrer dans un examen plus approfondi de celle controverse, il nous semble que les adversaires de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, oublient un poinl important, savoir, qu'en cas de guerre une puissance
I. Anmini'-e de Ctatlilut de druit interaalional, 1, 11. p. 13 etsuiv.
BU IIROIT DE LA GUEKBE 277
maritime, le)le que la Grande-Bretagne, posséderait, grâce à saflolle et à ses rapides croiseurs, non seulement les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de la plupart de ses navires de commerce, mais encore de formidables ressources pour anéantir le commerce de ses ennemis en capturant leurs navires marchands et en bloquant leurs côtes.
Telle nation, ayant un commerce considérable, serait complètement ruinée par la chasse que les croiseurs anglais donneraient à ses navires. Telle aulre nation, ne possédant pas de flotte commerciale, soufTfirait sensiblement des suites du blocus anglais.
La capture de la propriété privée est une arme à deux tranchants. Si son abolition était réellement avantageuse pour l'Angleterre, on ne comprendrait pas le motif pour lequel plusieurs de ses hommes d'État et de ses publicisles les plus remarquables on tété des partisans énergiques de la saisie des navires de commerce. Ainsi lord Palmersion déclarait, en 1860, que l'Angleterre ne pouvait renoncer à aucun moyen d'affaiblir ses adversaires sur mer. Si elle ne faisait pas prisonniers, disait-il, les matelots ennemis, pris abord des navires marchands, elle aurait bientôt àlescombaltre'parmileséquipagesdesbâtimenlsdeguerre.
Aussi sir Robert Phillimore et plusieurs autres éminenls jurisconsultes anglais déclarent que l'abandon de la course, fait par l'Angleterre eu !856, est une faute, et ils insistent vivement en faveur de la capture des navires marchands '.
!. Phillimore, Co'imenUu-ies, prèbce. l, I. — Ttavers Twia», La\i! of iiaft'oni, t. II. § 73. — Hall, InttmaUonal Lavi, S 1*T, eic,
278 bZ L AWO.1BTÏIATI05 tTrUt^lTIOXlLE
M. I^rimer, qui s'esl créé, par son espril et son éradi- UûD, nue place à pari parmi les écrivains coalemporaioâ, CD onliëre de droit inlemalioDal, a émis àc« sujet ane
opinion fort originale.
" Une puissance belligérante, dil-il, n'a pas le droit de forcer un particulier à vendre son bien, mais elle peut obliger l'État, auquel appartient ce particulier, d'acheter ce bien. L'acquisition faite, il ne reste plus à la puissance belligérante qu'à s'emparer de la propriété. Si les circonstaoce» ne loi permettent pas de suivre celte voie, elle peut se substituer de prime abord à l'État ennemi, considérer le bien comme acquis par celui-ci, et remellre une quittance régulière à l'ancien propriétaire'. »
A cette théorie de la conversion de la propriété particulière en propriété publique, on peut opposer une objection cnpilale, savoir, que celte transformation n'aura jamais lieu et que, d'ailleurs, si elle s'effectuait, elle ne garanliraîl iiullemenl la propriété privée sur mer contre la capture. L'État belligérant a le droit absolu de capturer les navires marchands, et les quillances données aux propriétaires des navires ne sauraient remplacer les jugements des cours des prises maritimes servant à constater la capture et la couGscation des navires saisis. Or, si les jugements de ces tribunaux ne donnent point aux particuliers lésés le droit à un dédommagement de la part du vainqueur, il est difficile de croire que celui-ci accordera plus de valeur 6 de simples quittances .
1 . Lorlmer-Nï», Principe» de droit international, p. S21 tl auiv. — Voir Kiia^i Orlolin, Hégles internalioiiales «t diplomatie de la "ler, l. Il, p. 36